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Accident du travail, maladie professionnelle : reconnaissance de l’inaptitude et indemnisation. Par M. Kebir, Avocat.
Parution : mardi 14 février 2023
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La déclaration, la reconnaissance et l’indemnisation des maladies professionnelles et les accidents du travail sont régies, à la fois, par un formalisme strict et des conditions de fond.
Clarifiés et étendus par la jurisprudence, ces principes s’appliquent au salarié, l’employeur et les organismes sociaux.
Conséquence probables des risques professionnels, l’inaptitude et l’incapacité, situations juridiques assorties de régimes propres, s’apprécient sous le prisme des aptitudes et capacités du salarié, eu égard aux contingences de la relation de travail.

Revêt le caractère de maladie professionnelle, la maladie contractée par un salarié ayant un lien direct avec son activité professionnelle et ses conditions de travail [1].

En clair, elle est la conséquence d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel des activités professionnelles.

Reconnaissance de la maladie professionnelle.

La maladie d’origine professionnelle figure dans l’un des tableaux des maladies professionnelles [2] annexés au Code de la sécurité sociale (Liste des maladies professionnelles annexée au Code de la sécurité sociale).

En outre, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un desdits tableaux et contractée dans les conditions mentionnées à l’article L461-1 du même Code.

En cela, la maladie figurant à l’un des tableaux bénéficie, de facto, de présomption légale d’origine professionnelle.

Laquelle présomption est assortie de conditions. Le salarié doit :
- avoir été exposé au risque de la maladie
- en rapporter la preuve
- ne pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai.

Au fond, la liste des maladies inscrites aux tableaux a un caractère limitatif [3].

A défaut de quoi, il importe de démontrer que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.

Reconnaissance hors tableaux et expertise individuelle du CRRMP.

Indépendamment de deux cas de reconnaissances susexposés, la voie de la reconnaissance hors tableaux reste ouverte à la victime, conformément aux disposition de l’article L461-1 Code de la sécurité sociale :

« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire
 » [4].

Sur ce fondement, la reconnaissance est étayée par une expertise individuelle. La loi du 27 janvier 1993 [5], en son article article 7, régit cette reconnaissance dérogatoire. Sont concernées :
- les maladies désignées dans un tableau des maladies professionnelles mais pour lesquelles une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu’il est établi qu’elles sont directement causées par le travail habituel de la victime
- les maladies caractérisées non désignées dans l’un des tableaux, mais elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent le décès de celle-ci, ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25% (déterminé par la CPAM [6]).

Evolution en la matière, dans le sillage de ladite Loi Rebsamen du 17 août 2015, est ainsi consacrée la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies d’origine professionnelle [7].

En cela, l’avis du CRRMP est requis. Conformément à l’article R461-5 du Code précité, c’est à la victime - ou ses ayants droit- de déclarer la maladie professionnelle à la CPAM, dans les 15 jours suivant la cessation du travail (Voir en ce sens : Burnout : prévention et responsabilité de l’employeur).

Risques professionnels et faute inexcusable.

La santé d’un salarié peut être dégradée à la suite d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle.

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause :
- l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail
- à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs (article L411-1 Code sécurité sociale).

Ainsi, sur le fond, en vertu du même article L411-1 CSS, la qualification d’accident du travail repose sur nombre de critères. Pour la Cour de cassation : « Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » [8].

Autrement dit, ici, le caractère professionnel de l’accident est susceptible d’être reconnu :
- indépendamment de la date d’apparition des lésions
- celles-ci, tardives soient-elles, ont une date certaine.

A cet égard, la Jurisprudence a posé les critères de reconnaissance de l’accident de trajet.

L’accident de trajet.

La définition est contenue dans les dispositions de l’article L411-2 Code de la sécurité sociale :

« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur…, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi
 ».

Laquelle définition est précisée par la Cour régulatrice : « Constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l’aller ou au retour entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur » [9].

En ce sens, est ainsi considéré comme domicile :
- la résidence principale
- la résidence secondaire
- autre lieu habituel pour motif familial [10].

De même, conformément aux conditions posées par la deuxième Chambre civile, le lieu de travail est : « Le lieu de travail du salarié est lieu d’exécution du contrat de travail, incluant les dépendances de l’entreprise sur lesquelles l’employeur exerce ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance » [11].

Lieu rattaché au travail, le lieu habituel des repas est, aussi, regardé comme lieu de travail.

Par ailleurs, s’agissant du lien contractuel, le contrat de travail n’est aucunement suspendu durant la durée de l’arrêt de travail, consécutivement à l’accident de trajet [12].

De sorte que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail, sauf faute grave du salarié, en sus de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie du salarié [13].

En substance, en vertu des dispositions de l’article L411-2 Code de la sécurité sociale, l’accident de trajet est assimilé à un accident de travail.

En cela, dans un récent arrêt du 23 novembre 2022 [14], la Cour de cassation a jugé que le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et les sites de son premier et dernier client peut s’apparenter à du temps de travail effectif. Dès lors, cet temps de trajet peut être rémunéré.

Du point de vue de la preuve, c’est à la victime et ses ayants droit faire la démonstration que les éléments constitutifs de l’accident de trajet sont réunis, à moins que l’enquête diligentée par la caisse le permette [15].

AT/MP, prévention des risques professionnels et faute inexcusable.

Création prétorienne, la faute inexcusable de l’employeur renvoie, en matière de santé au travail, à tout manquement à l’obligation générale de sécurité de résultat de l’employeur instituée par l’article L4121-1 Code du travail.

Visée expressément à l’article L452-1 Code de la sécurité sociale, la deuxième Chambre civile et la Chambre sociale ont précisé ses contours : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé » [16].

Par sa jurisprudence constante, la Haute assemblée a redéfini l’obligation général de sécurité [17], incombant à l’employeur, en matière des risques professionnels, combinant obligation de sécurité et obligation de protection de la santé du salarié, conformément aux articles L4121-1 et L4121-2 Code du travail.

En ce sens, sur le double fondement des articles L452-1 Code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 Code du travail :

« Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » [18].

Ce faisant, depuis lors, s’agissant de l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, physique et mentale, des salariés, la deuxième Chambre civile aligne, ainsi, sa jurisprudence à celle rendue par la Chambre sociale.

En d’autres termes, la faute inexcusable pourrait être caractérisée à chaque manquement à l’obligation de sécurité et de prévention : défaut de mesures prévention nécessaires, visées à l’article L4121-2 Code du travail.

En matière des accidents du travail et maladies professionnelles, telle faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur n’a pas réagi ou n’ a pas anticipé l’événement, alors qu’il aurait dû avoir conscience du danger.

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le salarié aura droit à une réparation complémentaire [19].

De même, la même faute pourra être reconnue en l’absence du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) [20].

Toujours est-il que la victime d’un AT/MP pourrait, en plus, obtenir réparation de chefs de préjudices distincts [21].

Bien différente est la faute inexcusable du salarié, victime d’un accident du travail, qui ne « donne lieu à aucune prestation ou indemnité,...l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé » [22].

Conceptuellement, il s’agit de : « Une faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » [23].

Laquelle n’a pas pour effet :
- d’exonérer l’employeur en vertu de sa faute inexcusable
- peut permettre de réduire la majoration de la rente [24].

Du reste, la faute intentionnelle de l’employeur peut être retenue : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés » [25].

AT/MP : Réparation de la faute inexcusable de l’employeur.

Tel qu’exposé supra, les manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié [26], s’accompagne de l’indemnisation de la victime.

Concrètement, comme rappelé plus haut, les risques professionnels se déclinent en accident du travail/ accident de trajet (articles L411-1 et suivants Code de la sécurité sociale) ; et maladie professionnelle (article L461-1 du même Code).

Principalement, l’indemnisation du préjudice qui en découle fait l’objet de réparation forfaitaire versée par la CPAM [27].

De plus, si la faute inexcusable de l’employeur est établie, cela ouvre droit à la victime ou à ses ayants droit à :
- une majoration de rente ou de capital versée par la CPAM [28].
- une cotisation complémentaire financée par la CARSAT et l’employeur ou par voie contentieuse [29].

Or, si l’accident du travail est du fait du salarié entraînant sa faute inexcusable, sa rente est maintenue alors que sa majoration peut être réduite [30].

Le périmètre de la réparation.

Ici, en plus de la majoration de rente ou de capital, la victime ou ses ayants droit peuvent réclamer la réparation de divers préjudices énoncés par l’article L452-3 Code de la sécurité sociale- liste non exhaustive [31]. Sont notamment visés :
- chef de préjudice causé par les souffrances physiques et morales
- préjudice esthétique et d’agrément
- préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Dès lors, à titre d’illustration, sont reconnus par la Jurisprudence les préjudices de déficit fonctionnel temporaire [32], l’assistance temporaire par une tierce personne [33].

Or, ne sont pas indemnisables les préjudices de perte de gains professionnels, le déficit fonctionnel permanent [34].

A souligner que la prise en charge d’un accident du travail impacte le taux de cotisations de l’entreprise, notamment en cas de faute inexcusable [35].

En guise d’allégement, la CARSAT accorde des ristournes- minoration du taux de cotisation dans la limite de 25%, lorsque l’entreprise a accompli des efforts de prévention [36].

L’inaptitude : cadre juridique et obligations de l’employeur.

L’inaptitude est consécutive à un accident ou une maladie d’origine professionnelle ou non. Cet état fait obstacle à la reprise de l’activité qu’occupe le salarié.

Prononcée à la suite de l’accident ou de la maladie, la suspension du contrat de travail perdure jusqu’au :
- reclassement
- ou licenciement pour inaptitude

Tel que prévu par les articles L4624-5 et article R4624-42 Code du travail, le médecin du travail procède à une étude de poste et échange avec le salarié et l’employeur.

Partant, s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est effective et que l’état de santé de l’employé justifie un changement de poste, il déclare le travailleur inapte à son poste

L’avis d’inaptitude, aux termes de l’article L4624-4 Code du travail, contient des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement peut suggérer l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications [37].

Par suite, l’employeur est assujetti à l’obligation de prendre en considération cet avis :
- l’article L4624-6 Code du travail impose à l’employeur de faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs de son opposition ;
- la contestation est portée devant le Conseil de prud’hommes. Celle-ci peut, en application de l’article L4624-7 Code du travail, porter sur « les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ».

Pour rappel, s’impose à l’employeur une obligation de reclassement. L’employeur propose, au salarié concerné, un autre emploi approprié à ses capacités. Sur ce point, le régime de reclassement issu des articles L1226-2 et L1226-10 Code du travail, s’applique à tous les cas de figure afférents:indépendamment de la nature de l’accident ou de la maladie ; quel que soit le moment du constat de l’inaptitude.

En termes de rupture de la relation de travail, outre la rupture conventionnelle, le licenciement est envisageable. A charge pour l’employeur de se conformer à des conditions strictes [38]. Il doit ainsi, entre autres :
- justifier soit de son impossibilité de proposer un emploi
- soit de rapporter la preuve du refus par le salarié de l’emploi proposé.

De même, un autre cas est de nature à fonder le licenciement:la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé [39].

Enfin, précise l’article L1226-12 Code du travail, le licenciement doit respecter la procédure de droit commun [40]. Les indemnités légales s’y rapportant seront allouées au salarié reconnu inapte.

En définitive, les critères de qualification des accidents du travail et maladies professionnelles, de plus en plus élargis, renforcent considérablement l’obligation de prévention des risques professionnels - notamment les risques psychosociaux, dont est débiteur l’employeur.

Induisant un renversement de paradigme, la Loi santé au travail du 2 août 2021 [41] incite à l’optimisation de la prévention primaire.

Me. Kebir Avocat à la Cour - Barreau de Paris Médiateur agréé, certifié CNMA Cabinet Kebir Avocat E-mail: [->contact@kebir-avocat-paris.fr] Site internet: www.kebir-avocat-paris.fr LinkedIn : www.linkedin.com/in/maître-kebir-7a28a9207

[1Article L461-1 Code de la sécurité sociale.

[2Les maladies professionnelles indemnisables résultent de la Loi du 25 octobre 1919, qui étend aux maladies professionnelles la Loi du 9-04-1898.

[3Cass. Soc. 5 avr. 1954, Bull. civ. IV, n° 246.

[4Article L461-1 Code de la sécurité sociale.

[5Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social.

[6Cass.Civ. 2e, 12 mai 2010, n° 09-13.792.

[7Article L461-1, dernier. al. Code de la sécurité sociale.

[8Cass. Soc. 2 avr. 2003, n° 00-21.768.

[9Cass., Ass. plén., 5 nov. 1992, n° 89-17.472 P.

[10Article L411-2 Code de la sécurité sociale.

[11Cass. Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-17.005.

[12Article L1226-7 Code du travail.

[13Article L1226-9, Code du travail ; Cass. Soc. 23 avr.1980, n° 78-40.586 P.

[14Cass.Soc. 3 nov. 2022, n°20-21.924.

[15Article L421-2 Code de la sécurité sociale.

[16Cass. 2e civ. 8 juill. 2021, n°19-25550.

[17Obligation de moyens renforcée : Cass. Soc. 24 nov. 2015, n°14-24444.

[18Cass. Civ. 2e, 8 oct. 2020, n° 18-25.021 P et 18-26.677 P.

[19Article L452-1 et suivants Code de la sécurité sociale.

[20Article R4121-1 Code du travail.

[21Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC.

[22Article L453-1 Code de la sécurité sociale.

[23Article L453-1 Code de la sécurité sociale. Cass., Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038.

[24Cass., Ass. plén., 24 juin 2005 n°03-30038.

[25Article L452-5 Code de la sécurité sociale.

[26Articles L4121-1 et suivants Code du travail.

[27Caisse primaire d’assurance maladie.

[28Articles L452-2, al. 2, 3 et 4 Code de la sécurité sociale.

[29Article L452-2, Code de la sécurité sociale.

[30Cass. Soc., 28 avril 1980, n° 79-11.063, Publié au bulletin.

[31Cons. Constit. n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.

[32Cass. Civ. 2, 4 avr. 2012, n° 11-14.311.

[33Cass. Civ. 2, 11 oct. 2018, n° 17-23.312, F-D.

[34Cass.Civ. 2e, 3 juin 2021, 19-24.057.

[35Article L452-2, al. 6 Code de la sécurité sociale.

[36Article L242-7 Code de la sécurité sociale.

[37Article L4624-5 Code du travail.

[38Articles L1226-2-1 et suivants, article L1226-12 et suivants Code du travail.

[39Article L1226-12 Code du travail.

[40Article L1232-1 et suivants Code du travail.

[41Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.