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[Congo] Absence du contrat du travail écrit : point sur ses conséquences en droit du travail. Par Carlos Pimant, Avocat.
Parution : vendredi 17 février 2023
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Désormais, les parties au contrat de travail sont fixées sur les conséquences de l’absence du contrat écrit. Une nette interpellation est relayée par cette veille en vue de décourager toute démarche tendant à priver les travailleurs du contrat de travail écrit et, ceux-ci ont dorénavant une arme utile à faire valoir pour le respect des droits humains.

À ces jours, aucune verve n’est assez juste, pour dénier une des réalités propres au marché de l’emploi congolais, à savoir l’absence du contrat de travail écrit.

Des secteurs confondus, mines, brasseries, cimenteries, panification etc. et des prestations pourtant différentes, une remarque reste cependant, commune à tous : Ils existent bien des travailleurs qui y prestent sans pour autant voir, parapher et posséder une copie du contrat écrit d’avec leurs employeurs.

Ce constat aux contours funestes consigne tout autant la motivation de la présente note du fait qu’elle consiste à faire le point sur les conséquences juridiques de l’absence du contrat du travail écrit. Et ce, l’architecture élue pour cette démarche, tient à faire la lumière sur la pertinence de l’écrit (A) et les conséquences de son absence dans le chef du travailleur et de l’employeur (B).

À la cime de toute prétention, il sied de relever que le contrat de travail s’entend comme toute convention écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s’engage à fournir à une autre, l’employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l’autorité directe ou indirecte de celui-ci moyennant une rémunération .

De cette inscription légale, l’on reconnaît l’existence d’un contrat de travail, qu’il soit écrit ou verbal pourvu qu’il respecte les conditions de validité d’un contrat, à savoir le consentement, la capacité, l’objet, la cause d’une part et, tant qu’il y a réunion simultanée d’une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination d’autre part.

En d’autres termes, le contrat de travail reste cependant cristallisé dans sa forme orale ou écrite et produit ses effets à toutes fins utiles tant qu’il reste respectueux des conditions prévues par l’article 8 du Code Civil livre 3 et par l’article 7.c du Code du travail congolais.

A. La pertinence du contrat du travail écrit.

La pertinence du contrat du travail écrit repose essentiellement sur quatre variables en droit du travail congolais. L’écrit répond au devoir de formalisme des relations contractuelles (a), de validité (b) de preuve (c) et de force exécutoire (d)

a. L‘écrit, comme une des formes du contrat de travail se justifie par le souci de protection du consentement du travailleur, qui doit intervenir en pleine connaissance de cause.

Ce formalisme s’entend simplement comme une technique de protection, un système d’information, une exigence supplémentaire dont dépendront certains effets du contrat.

Le formalisme peut concerner uniquement certaines clauses contractuelles, jugées dangereuses ou défavorables au travailleur, telle la clause d’essai. Il est parfois plus contraignant et s’étend au contrat tout entier. C’est le cas notamment du contrat d’engagement fluvial.

C’est grâce à l’écrit, et par ses énonciations auxquelles la loi attache une importance capitale, que l’on se fixe sur les avantages inhérents au travailleur quant à ce qui concerne sa sécurité sociale, par son affiliation à la Caisse Nationale de sécurité sociale, le montant de la rémunération et autres avantages convenus pour éviter que cela dépende de l’humeur de l’employeur.

b. L‘écrit, dans la loi du 16 Octobre 2002 est indiqué ad validitatem pour la clause d’essai. L’écrit constitue une condition d’existence de la clause d’essai. Il est une preuve substantielle de sa validité. Ni l’employeur moins encore le travailleur, ne peut prétendre soutenir un quelconque essai à l’absence d’un écrit attestant son existence.

c. L‘écrit, sert de preuve en cas de différend. Il sert à prouver l’existence et la teneur du contrat de travail en cas de litiges. Outre, il est indiqué ad probationem singulièrement pour les contrats dont la durée est déterminée. Tout contrat de travail contenant une échéance doit être constatée par écrit, à défaut, il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée selon la combinaison des articles 44 et 49 du Code du travail.

d. l’écrit a une force exécutoire. Le contrat de travail est un contrat synallagmatique, lequel implique l’exécution des obligations de part et d’autre. Par l’apposition des signatures du travailleur et de l’employeur, les clauses dudit contrat jouissent donc de l’effet exécutoire et non dérogatoire pour les parties. La mauvaise exécution voire, l’inexécution par une des parties équivaut à une faute, et est passible de sanctions.

B. Les conséquences de l’absence du contrat du travail écrit.

Il est tout autant vrai, que la forme verbale du contrat du travail n’est pas proscrite en droit congolais du travail à l’étai de l’article 7.c. Cependant, l’écrit regorge une avalanche d’avantages hautement proéminents par rapport au contrat du travail verbal.

Et ce, l’absence de l’écrit affecte substantiellement le marché de l’emploi congolais car il donne carte blanche à plusieurs incommodités :
- L’absence de l’écrit invite l’arbitraire dans les relations contractuelles. Le contrat de travail étant de nature synallagmatique, les droits et devoirs de chaque partie doivent être connus et définis au préalable. L’écrit sert particulièrement dans cette hypothèse de tableau des bords. Or, sans l’écrit les parties ne savent pas exactement occuper leurs bandes de marche, l’employeur peut se livrer à l’arbitraire en outrepassant les devoirs qui lui incombent par l’abus d’autorité ;
- L’absence de l’écrit offre une insécurité juridique à outrance. Les énonciations préconisées par l’article 212 du Code, permettent de garantir au travailleur un chapelet d‘avantages auxquels il a droit. Or, sans l’écrit, celui-ci ne sait pas concrètement y accéder. Rien n’est précis quant aux avantages et allocations dont il est bénéficiaire etc ;
- L’absence de l’écrit installe une contreperformance qualitative au sein de l’entreprise. L’écrit a le mérite de préciser les détails liés aux indices de rentabilité, les différentes tâches, l’horaire et d’autres consignes. Or cette police disparaît par l’absence de l’écrit, le travailleur ne sait pas exactement l’étendue de ses devoirs quotidiens, aucune maîtrise ne sait ressortir d’une telle atmosphère devant booster l’entreprise ;
- L’absence de l’écrit consacre une insécurité financière à charge du travailleur. L’écrit permet au travailleur de savoir exactement à quoi s’attendre en contrepartie de ses prestations par ailleurs, avec le contrat du travail verbal, la rémunération du travailleur n’est pas fixe et fixée. Elle est revue à la baisse parfois sans raison aucune ;
- L’absence de l’écrit influe en rouge sur les conditions du travail. À l’issue de l’examen des cas des travailleurs qui se plaignent des conditions inhumaines de travail, l’on note une absence d’écrit comme repère. Les énonciations voulues et à reprendre dans le contrat du travail écrit servent à pousser les parties au respect scrupuleux des droits humains à observer dans le monde du travail ;
- L’absence de l’écrit est de nature à faciliter l’inobservance légale pouvant donner lieu à des colossaux dommages et intérêts à charge de l’employeur. La prudence exigerait à tout employeur, la dextérité de faire signer aux travailleurs engagés pour une durée déterminée un contrat. Car l’inattention à ce devoir, laisse carte blanche aux travailleurs de se pourvoir en justice, au cas où l’employeur ne respecterait pas la procédure requise, soit la gamme d’avantages dus et reconnus aux engagés sous contrat à durée indéterminée. Cette assertion reste autant valide pour les travailleurs en période d’essai.

L’égard à cet exposé demeure est indispensable à tout point de vue. Désormais, les parties au contrat de travail sont fixées sur les conséquences de l’absence du contrat écrit. Une nette interpellation est relayée par cette veille en vue de décourager toute démarche tendant à priver les travailleurs du contrat de travail écrit et ceux-ci ont dorénavant une arme utile à faire valoir pour le respect des droits humains.

Carlos Pimant, Avocat d'affaires. [->secretariat@trustfirm.org] [->carlos.pimant@trustfirm.org]