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Contester une facture de régularisation de consommation d’énergie. Par Chloé Daguerre, Avocat.
Parution : mardi 28 février 2023
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Il est fréquent que les fournisseurs d’énergie adressent à leurs clients des factures de régularisation de consommation d’énergie. Il s’agit souvent de sommes importantes dont le paiement peut mettre en péril la situation financière du consommateur.

Quels sont les motifs de contestation ?

Le consommateur a certaines obligations à remplir. S’il n’est pas équipé d’un compteur communicant d’énergie, il a l’obligation de communiquer son index de consommation au distributeur d’énergie, qui se chargera alors de le transmettre au fournisseur.

En cas de contestation, il appartient au distributeur d’énergie de rapporter la preuve d’une obstruction de la part du consommateur. Concrètement, il doit démontrer qu’il a cherché à relever le compteur concerné.

En cas de fraude avérée, aucun dédommagement ne sera possible.

Il n’en demeure pas moins qu’à réception d’une facture de régularisation, plusieurs données doivent être vérifiées.

En premier lieu, seule l’énergie réellement consommée peut être mise à la charge des titulaires de contrats de fourniture d’énergie.

En ce sens, l’article L224-11 du Code de la consommation précise :

« Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude ».

Il importe donc de s’assurer que l’énergie facturée correspond à une consommation réelle et qu’il n’existe aucune erreur de calcul ou dysfonctionnement affectant l’appareil de comptage.

En second lieu, lorsque le distributeur d’énergie tarde à communiquer au fournisseur les index de communication relevés, cette situation est reconnue comme étant préjudiciable au consommateur.

En effet, le fournisseur a l’obligation de facturer ses clients, a minima une fois par an, sur la base de l’énergie réellement consommée [1].

Lorsque le fournisseur faillit, pour des raisons qui sont indépendantes de la volonté du consommateur, à cette obligation, il est reconnu qu’une telle situation porte préjudice à ce dernier.

La mise à la charge d’une facture de régularisation, à régler en seule fois, fait perdre tout intérêt à la mensualisation des paiements.
En pareille situation, il est envisageable de solliciter un dédommagement auprès du fournisseur.

A ce titre, le Médiateur national de l’énergie recommande aux fournisseurs, en cas de transmission des index postérieure à l’édition d’une facture annuelle d’index relevés par le distributeur, d’émettre une facture rectificative à réception [2].

Enfin, un fournisseur d’énergie ne peut réclamer le paiement de consommations antérieures de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé, sauf cas particuliers [3].

Quelle est la procédure de contestation ?

Il convient avant toute chose d’interroger le fournisseur d’énergie sur le quantum facturé afin d’identifier si le rattrapage correspond à une énergie réellement consommée et si la règle d’interdiction du rattrapage au-delà de quatorze mois est respectée.

Une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’objet de la réclamation doit être adressée au fournisseur d’énergie avant saisine des autorités compétentes.

Si le fournisseur d’énergie persiste dans sa démarche alors que des erreurs sont commises, le Médiateur national de l’énergie peut être saisi.

Il est « chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits » [4].

Le Médiateur ne peut être saisi que des litiges portant sur l’exécution des contrats conclus :
- Par des consommateurs professionnels,
- Par des consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises.

Une fois saisi, le Médiateur recueille les observations des parties en présence.

A l’issue, il formule une recommandation qui est non contraignante.

Chloé Daguerre Avocat à la Cour Barreau de Bordeaux

[1Art. L224-11 du Code de la consommation.

[2Recommandation n°2013-1674.

[3Art. L224-11 précité ; recommandation n° D2017-11101.

[4Art. L122-1 du Code de l’énergie.

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