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Engagement de caution donné par une SCI et conditions de validité : précisions de la Cour de cassation. Par Natal Yitcko, Avocat.
Parution : mardi 28 février 2023
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Le cautionnement donné par une société civile relativement à un acte qui n’entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n’est valable que s’il existe une communauté d’intérêts entre la société et la personne cautionnée.
Cass.1ère civ ; 11 janv.2023, n°21-16.839.

Complexes, les règles applicables à la validité de l’engagement de caution donné par une SCI d’autant plus difficiles à s’appliquer qu’elles doivent s’articuler avec celles issues du droit des sociétés.

En témoigne l’arrêt rapporté et la cassation de la décision des juges du fond auquel auquel il aboutit. Ce faisant la Cour de cassation confirme une position déjà établie, en droit du cautionnement personnel, sur les conditions de validité de l’engagement de caution donné par une SCI.

En l’espèce, par acte du 18 juin 2013, une SCI s’est portée caution personnelle des engagements souscrits par deux sociétés auprès d’une société créancière et s’est engagée sous astreinte à consentir à celle-ci un cautionnement réel. la société créancière a assigné la SCI en paiement au titre de son engagement de caution personnelle et en liquidation de l’astreinte.

Par décision du 22 septembre 2020 (Reims, 1ere section 22 septembre 2020 - n°18/02213), la juridiction du second degré rejettera la demande de la SCI en annulation du cautionnement.

Pour rejeter la demande d’annulation du cautionnement litigieux, les juges du fond ont retenu d’une part, qu’il existe une communauté d’intérêts entre la société caution et les sociétés débitrices, au motif qu’il s’agit de sociétés de gestion et de construction d’immeubles ayant le même dirigeant et que, sans le cautionnement de la première, les livraisons d’acier auraient cessé au profit des deux autres, d’autre part, que le dirigeant de la société caution ne peut, sans se contredire, exciper d’une éventuelle contradiction entre le cautionnement donné par cette société et son objet, dès lors qu’il en connaissait pertinemment les contours.

Devant la Cour de Cassation, la décision des juges du fond fait l’objet d’une cassation pour défaut de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code Civil.

Au visa des articles 1852 et 1854 du Code Civil, la première chambre civile désapprouve le moyen selon lequel la société civile immobilière (SCI) ne pouvait mettre en cause la garantie donnée par son gérant pour les besoins de l’activité commerciale personnelle de celui-ci et qu’en ce qui concerne les personnes morales, ce sont les statuts qui déterminent les personnes chargées de les représenter et l’étendue de leur pouvoir et qu’il résulte de l’engagement de caution litigieux qu’il avait été souscrit en garantie de la dette du gérant, par le gérant de la SCI lui-même, ès qualités.

La première chambre civile reproche aux juges du fond d’avoir statué par des motifs impropres à établir la validité de l’acte de cautionnement litigieux et de ne s’être interrogés uniquement que sur l’intérêt de la société cautionnée.

En l’espèce, après avoir rappelé les conditions de validité de l’engagement de caution donné par une SCI, il est désormais établi et comme l’a déjà rappelé la première chambre civile (Cass.1ère Civ ; 8 nov.2007, n°04-17.893) qu’un engagement de caution donné par une SCI est valable que si :

- l’objet social prévoit expressément la faculté pour la SCI de se porter caution ;

- ou si les associés consentent unanimement à l’engagement de caution en assemblée générale ou dans l’acte lui -même ;

- ou s’il existe une communauté d’intérêts entre la société caution et personne cautionnée.

En tout état de cause, la validité de l’engagement de caution nécessite que cet acte soit conforme à l’intérêt social de la société et ne pas être de nature à porter atteinte à son existence.

Natal Yitcko Avocat au Barreau de Paris Société d'avocats Chatel et Associés [->avocats@cabinetchatel.fr]