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Aide universelle d’urgence et violences conjugales. Par Stefy Ignanga-Ndongo, Juriste.
Parution : lundi 20 mars 2023
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La violence conjugale est une réalité dramatique qui touche des milliers de personnes chaque année, déchirant des familles et menaçant la sécurité des victimes. En 2021, selon les statistiques du Ministère de l’intérieur, « les services de sécurité ont enregistré 208 000 victimes de violences conjugales ». Les femmes sont particulièrement vulnérables, représentant 87% des victimes de cette violence domestique insidieuse.

Cependant, une lueur d’espoir est apparue récemment avec la promulgation de la loi n°2023-140 le 28 février 2023. Cette loi introduit des mesures pour aider les victimes de violence conjugale à se protéger et à se reconstruire, et modifie les dispositions du Code de l’action sociale et des familles, du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Dans cet article, nous allons explorer en détail les mesures de cette nouvelle loi qui entreront en vigueur à une date ultérieure précisée par décret, sans pouvoir excéder le 30 novembre 2023. Nous allons répondre à 12 questions importantes sur cette loi, en commençant par les critères d’éligibilité de l’aide universelle d’urgence.

1- Qui peut bénéficier de l’aide universelle d’urgence ?

Pour être éligible à l’aide universelle d’urgence, deux critères doivent être remplis. Tout d’abord, la victime doit avoir subi des violences commises par son conjoint, concubin ou partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité (nouvel art. L214-8 du Code de l’action sociale et des familles).

Ensuite, la victime doit être en mesure de prouver ces violences, que ce soit par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, un dépôt de plainte ou un signalement au procureur de la République, conformément à l’article L214-9 du Code de l’Action sociale et des Familles.

Par exemple, une femme qui subit des violences psychologiques de la part de son mari peut bénéficier de l’aide universelle d’urgence si elle a obtenu une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance prouve que la victime a subi des violences et peut être utilisée pour justifier l’éligibilité à l’aide.

2- Comment faire pour bénéficier de l’aide universelle d’urgence ?

Si la victime remplit les critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus, elle peut faire la demande d’aide universelle d’urgence, conformément au nouvel article L214-9 alinéa 1er du Code de l’action sociale et des familles. Cela signifie que la victime peut faire la demande en remplissant le formulaire simplifié de demande d’aide directement auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales compétent.

La demande peut également être faite immédiatement au moment du dépôt de plainte ou du signalement. En vertu de l’article L214-9 alinéa 2 du Code de l’action sociale et des familles, l’officier ou l’agent de police judiciaire en charge de l’enquête doit alors informer la victime de cette possibilité. Si la victime est intéressée, elle peut remplir un formulaire simplifié de demande qui sera transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent. Cependant, la victime doit donner son accord express pour que sa demande soit transmise.

Une fois la demande reçue, l’organisme débiteur des prestations familiales doit la transmettre au président du conseil départemental, toujours avec l’accord exprès de la victime.

3- Comment fonctionne l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales en France ?

L’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est une aide financière qui peut être accordée sous forme de prêt sans intérêt ou d’une somme non remboursable (un don), en fonction des besoins et de la situation de la victime, conformément à l’article L214-10 alinéa 1er du Code de l’action sociale et des familles. Le montant de l’aide est déterminé en prenant en compte plusieurs critères tels que la situation financière et sociale de la victime, sa situation familiale, notamment la présence d’enfants à charge.

Par exemple, si une victime a besoin de quitter son domicile en raison de violences conjugales et doit louer un logement temporaire, le montant de l’aide pourra être déterminé en fonction du coût du loyer et des dépenses associées, comme les frais de déménagement.

Le montant de l’aide est plafonné, conformément à l’article L214-10 alinéa 2 du même code.

4- Quel est le délai de versement de l’aide universelle d’urgence ?

Le délai de versement de l’aide universelle d’urgence est très rapide. Il est de seulement 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour les allocataires et de 5 jours pour les non-allocataires (nouvel article L214-10 alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles). Cela permet une prise en charge rapide et efficace des victimes de violences conjugales.

5- Quels sont les organismes en charge de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugale ?

L’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est attribuée, versée et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales, conformément à l’article L214-11 du Code de l’action sociale et des familles. Ces organismes sont chargés de traiter efficacement les demandes d’aide, de vérifier l’éligibilité des demandeurs et de verser les sommes correspondantes aux bénéficiaires, si la demande est acceptée. En contrepartie de cette mission, les organismes débiteurs sont remboursés par l’État pour les frais de gestion engagés.

6- Quelles sont les dispositions légales en matière de remboursement de cette aide ?

En cas d’octroi d’une aide sous forme de prêt, le remboursement ne peut être exigé pendant la procédure pénale en cours, conformément à l’article L214-12, alinéa 1 du Code de l’action sociale et des familles.

Cependant, une fois que l’auteur des violences a été définitivement condamné ou a fait l’objet d’une mesure de composition pénale ou de classement sous condition de versement pécuniaire, le remboursement peut être demandé à l’auteur, même si le bénéficiaire n’est pas encore tenu de rembourser.

Si la victime est tenue de rembourser le prêt qui lui a été octroyé, des remises ou des réductions de créance peuvent être accordées en fonction de sa situation financière, en application de l’alinéa 2 de l’article L214-12 du Code de l’action sociale et des familles.

Les critères qui seront pris en compte pour évaluer cette situation financière incluent notamment le montant des revenus, le nombre de personnes à charge, les charges liées à l’hébergement, les frais de santé, les pensions alimentaires, les crédits en cours ou encore les dettes contractées avant l’octroi de l’aide. En fonction de ces éléments, l’organisme compétent pourra décider d’accorder une remise totale ou partielle de la créance, ou une réduction des échéances de remboursement.

Cette disposition vise à adapter les modalités de remboursement aux situations financières particulières des victimes, afin de leur permettre de se reconstruire sans être confrontées à des difficultés financières supplémentaires.

7- Quel est le délai de prescription pour les actions en paiement et recouvrement de l’aide ?

Les actions en paiement de l’aide par le bénéficiaire et en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L553-1 du Code de la sécurité sociale, en vertu de l’article L214-13 du Code de l’action sociale et des familles.

Ainsi, si un bénéficiaire ne reçoit pas le paiement auquel il a droit, il dispose d’un délai de deux ans pour demander ce paiement par voie de justice, à partir de la date à laquelle il aurait dû recevoir la prestation. Passé ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus agir en justice pour demander le paiement.

De même, si l’organisme qui verse l’aide se rend compte qu’il a versé une somme à tort, il a également un délai de deux ans pour récupérer cette somme, qui peut être porté à cinq ans si le bénéficiaire a intentionnellement menti ou dissimulé des informations pour obtenir l’aide. Cependant, ces délais de prescription peuvent être interrompus dans certains cas, tels que lorsque l’organisme est dans l’impossibilité de récupérer l’argent en raison d’une procédure de recouvrement en cours.

8- Que se passe-t-il en cas de trop-perçu ?

En cas de récupération d’une somme indue, le bénéficiaire doit rembourser l’organisme payeur. Selon l’article L214-14 du Code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire peut rembourser la somme en un ou plusieurs versements échelonnés sur une période maximale de 12 mois s’il reconnaît la dette. En revanche, si le bénéficiaire ne reconnaît pas la dette, l’organisme payeur peut procéder à des retenues sur les prestations à venir, telles que l’APL, le RSA ou la prime d’activité. Si la récupération de la somme indue ne peut pas être effectuée sur ces prestations, elle peut être opérée par retenue sur d’autres prestations, telles que les pensions alimentaires ou les prestations de chômage.

9- Que doit faire le bénéficiaire de l’aide universelle d’urgence en cas de mécontentement de la décision prise par l’organisme qui gère l’aide ?

Si le bénéficiaire de l’aide universelle d’urgence est mécontent de la décision prise par l’organisme qui gère l’aide, il doit effectuer un recours administratif préalable, comme l’exige l’article L214-15 du Code de l’action sociale et des familles, avant de saisir le juge administratif.

Bien que cette démarche puisse paraître fastidieuse, elle permet une réévaluation de la situation et peut conduire à un résultat plus favorable pour le bénéficiaire. L’organisme en charge de l’aide est également tenu d’informer le bénéficiaire des modalités de réclamation et de recours, ce qui facilite les démarches pour contester une décision prise à propos de l’aide.

Prenons l’exemple de Marie, qui a demandé une aide universelle d’urgence mais dont la demande a été refusée par l’organisme en charge de l’aide. Marie n’est pas d’accord avec cette décision car elle estime qu’elle répond aux critères pour bénéficier de l’aide. Elle effectue donc un recours administratif préalable en rédigeant une lettre expliquant pourquoi sa demande doit être réévaluée. Après examen de son recours, l’organisme décide de maintenir sa décision de refus. Marie peut donc décider de saisir le juge administratif en déposant un recours contentieux.

10- Qu’est-ce que la loi prévoit en matière de contrôles et de lutte contre la fraude pour l’aide universelle d’urgence ?

L’article L214-16 du Code de l’action sociale et des familles stipule que les dispositions prévues dans le Code de la sécurité sociale concernant les contrôles et la lutte contre la fraude s’appliquent également à l’aide universelle d’urgence. Ainsi, les autorités peuvent effectuer des vérifications pour s’assurer que les bénéficiaires respectent les conditions d’éligibilité et utilisent les montants versés à bon escient. Cette mesure peut sembler contraignante, mais elle garantit que les fonds publics sont utilisés de manière juste et équitable, ce qui est essentiel pour maintenir la transparence et la responsabilité dans notre société.

11- Comment la loi sera-t-elle mise en œuvre ?

Le nouveau chapitre IV bis dans le livre II du Code de l’action sociale et des familles, qui concerne l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, sera mis en œuvre par un décret en application de l’article L214-17. Ce décret précisera les formalités de demande, les informations requises, les délais de traitement, ainsi que d’autres règles et procédures pratiques pour l’application de la loi.

Il est important de noter que la loi entrera en vigueur à une date fixée par décret, mais au plus tard neuf mois après sa promulgation, conformément à l’article 7 de la loi du 28 février 2023.

12- Quelles seront les nouvelles dispositions dans le Code pénal et le Code de procédure pénale ?

Le Code pénal sera modifié pour introduire un nouvel article (222-44-1) prévoyant une peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en cas de condamnation pour les infractions mentionnées au 6° des articles 222-10, 222-12, et 222-13, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14. Cette peine sera obligatoire, sauf si la juridiction décide de ne pas la prononcer en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.

Le Code de procédure pénale sera également modifié pour informer la victime, lorsqu’elle dépose une plainte pour une infraction commise par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, de la possibilité de bénéficier d’une aide d’urgence au titre de l’article L214-9 du Code de l’action sociale et des familles.

En outre, la seconde phrase du 4° de l’article 41-1 du code de procédure pénale sera complétée pour permettre à la juridiction d’ordonner le remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L214-9 du Code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros.

Enfin, un nouveau paragraphe (20°) sera ajouté à l’article 41-2 du Code de procédure pénale pour prévoir le remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L214-9 du Code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros.

En somme, la nouvelle loi instaurant l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est une avancée considérable dans la lutte contre ce fléau qui touche encore trop de personnes sur le territoire. Cette aide financière d’urgence permettra aux victimes de sortir de situations dangereuses et de commencer à se reconstruire, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé. Les nouvelles dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, telles que l’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en cas de condamnation pour certaines infractions ou l’information systématique de la victime sur cette aide lors du dépôt de plainte, renforcent également la protection des personnes victimes de violences conjugales. En tant que société, il est de notre devoir d’assurer la sécurité et le bien-être de chacun, et cette loi est un pas important vers cette direction.

Liste des sources consultées pour la rédaction de ce texte :
- Interstats Analyse n°53 - Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2021 / Interstats Analyse / Publications / Interstats - Ministère de l’Intérieur [1].
- Loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales (1).
- Legifrance Code de la Sécurité Sociale.

Juriste

[1interieur.gouv.fr.