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Domaines de l’Etat en droit guinéen : une cession possible mais particulièrement encadrée. Par Abdoul Bah, Juriste.
Parution : vendredi 10 mars 2023
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Si les guinéens ont bien retenu une leçon à l’occasion des fameuses campagnes de récupération des domaines appartenant à l’Etat, c’est l’idée selon laquelle il est illégal d’acquérir un domaine appartenant à l’Etat.
Sauf qu’il est des domaines qui en raison de leur nature sont tout à fait cessibles, la personne publique disposant d’un pouvoir d’aliénation tel un particulier sur son bien.

Peuvent être visées comme propriétaires de domaines publics, les personnes publiques dont l’Etat (ministères, préfectures, sous-préfectures…), les collectivités locales (régions, communes urbaines et communes rurales) et les établissements publics [1].

C’est par méconnaissance de la loi qu’il est généralement considéré que la domanialité publique ne peut concerner que l’Etat, les autres acteurs étant assimilés à ce dernier.

Ainsi, le développement qui suit est valable pour toutes les personnes publiques précitées.

La nature du domaine comme critère de cessibilité.

Les biens de l’Etat sont de deux natures distinctes : ceux appartenant à son domaine public et ceux appartenant à son domaine privé.

Le domaine public : est constitué de l’ensemble des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l’usage du public ou à un service public [2]. Il s’agit de deux critères alternatifs reposant donc sur l’affectation du bien.

L’affectation du bien à l’usage du public c’est lorsque le bien est ouvert à l’utilisation de la population (ex. les voies publiques de circulation, la mer …). L’affectation du bien à un service public c’est lorsque le bien sert à l’exécution d’une mission de service public (ex. les écoles, les hôpitaux…).

Les biens relevant de l’assiette du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles [3], c’est-à-dire ils ne peuvent faire l’objet de cession, et une possession prolongée par un tiers est au demeurant sans effet sur la propriété du bien.

Toutefois, lorsqu’un bien ne remplit plus l’un des critères susmentionnés, il doit normalement faire l’objet d’une mesure de déclassement visant à l’intégrer dans le domaine privé [4], ce qui le rendrait dès lors cessible.

Le domaine privé : le Code foncier et domanial consacre une définition à contrario du domaine privé : il est constitué de l’ensemble des biens mobiliers ou immobiliers ne relevant pas du domaine public [5].

Mais le même Code liste en outre des biens relevant du domaine privé de l’Etat : Les biens fruits d’une expropriation légale et régulière (ex. des réserves foncières).

En outre, les biens du domaine privé, soumis au régime de la propriété privée à l’image d’un particulier [6], sont cessibles ; néanmoins, la cession ne doit pas être effectuée à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur du bien sauf pour motif d’intérêt général, condition visant à protéger les deniers publics dont l’irrespect entraîne la nullité de la cession.

Exemple, l’Etat peut céder un terrain gratuitement ou à un prix inférieur à la valeur du bien à une entreprise privée dont l’activité économique va générer suffisamment de l’emploi (but d’intérêt général).

à un prix inférieur à la valeur du bien sauf pour motif d’intérêt général [7], condition visant à protéger les deniers publics dont l’irrespect entraîne la nullité de la cession.

Exemple, l’Etat peut céder un terrain gratuitement ou à un prix inférieur à la valeur du bien à une entreprise privée dont l’activité économique va générer suffisamment de l’emploi (but d’intérêt général).

Informations basiques à savoir préalablement à un projet d’achat de domaines de l’Etat.

Il convient, d’une part, d’identifier le propriétaire effectif du domaine en vente (Etat, collectivité territoriale ou établissement public), et d’autre part, de s’assurer effectivement que le domaine relève de son domaine privé.

S’agissant du domaine de l’Etat, l’autorité compétente pour la vente à l’amiable est le ministère chargé du domaine, gestionnaire du domaine privé de l’Etat [8].

Dans une Collectivité territoriale, c’est par délibération motivée du Conseil local après avis technique préfectoral [9].

Cependant, sur demande d’une Collectivité territoriale, le service en charge des domaines peut réaliser l’opération de vente pour le compte de celle-ci [10].

De plus, lorsque le domaine à céder appartenait à l’origine au domaine public, et qui par mesure de déclassement, est entré dans le domaine privé, il sied de s’assurer concrètement de la :

- Désaffectation matérielle du bien : Il n’est plus utilisé par le public ou ne sert plus à l’accomplissement d’une mission de service public ;

- Prise d’une décision constatant la désaffectation et portant déclassement du bien.

Pour l’Etat, l’acte de déclassement est pris par le ministère en charge des domaines, le Conseil municipal pour la Collectivité territoriale.

Abdoul Bah Juriste

[1Article 95 du Code foncier et domanial.

[2Article 96 du Code foncier et domanial.

[3Article 101 du Code foncier et domanial.

[4Article 113 du Code foncier le domanial.

[5Article 114 du Code foncier et domanial.

[6Article 115 du Code foncier et domanial.

[7Article 123 du Code foncier et domanial.

[8Article 122 du Code foncier et domanial.

[9Article 204 du Code des collectivités territoriales.

[10Article 124 du Code foncier et domanial.