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L’exécution en France d’une peine de confiscation prononcée à l’étranger. Par Matthieu Hy, Avocat.
Parution : lundi 13 mars 2023
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Les droits du propriétaire d’un bien qui a fait l’objet d’une confiscation que l’autorité étrangère cherche à faire exécuter en France peuvent être exercés en cause d’appel, celui-ci, qu’il soit le condamné ou un tiers, étant pour l’essentiel exclu de la procédure de première instance.

Codifiée [1] et étendue par la loi du 9 juillet 2010 [2], la procédure d’exécution des confiscations décidées par une juridiction étrangère en dehors de l’Union européenne [3] est prévue par les articles 713-36 à 713-41 du Code de procédure pénale, en l’absence de convention internationale en disposant autrement [4].

Quels types de confiscations prononcées à l’étranger peuvent être exécutées en France ?

Aux termes de l’article 713-36 du Code de procédure pénale, la procédure d’exécution ne peut concerner que la confiscation de biens, meubles ou immeubles, qui constituent l’instrument ou le produit, en nature ou en valeur, de l’infraction [5].

Comment se déroule la procédure de première instance ?

L’autorisation d’exécuter une confiscation prononcée par une juridiction étrangère est octroyée par le tribunal correctionnel du lieu de l’un des biens objet de la demande ou, à défaut, du Tribunal correctionnel de Paris [6], saisi sur requête du procureur de la République [7].

Ni le condamné, ni le propriétaire du bien lorsqu’il s’agit d’un tiers, n’est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel [8]. Toutefois, si le tribunal l’estime utile, il peut les entendre par commission rogatoire [9] au même titre que toute personne ayant des droits sur le bien confisqué [10]. La personne concernée peut se faire représenter par un avocat [11].

Par commission rogatoire, le tribunal correctionnel peut également demander à l’autorité judiciaire étrangère de fournir, dans un délai qu’il détermine, des informations complémentaires si les constatations de fait de la décision étrangère, qui lient le tribunal, lui paraissent insuffisantes [12].

Quels sont les motifs de refus d’exécution ?

En premier lieu, l’autorisation d’exécution sera refusée si la décision étrangère n’est pas définitive et exécutoire selon la loi de l’État étranger [13].

En deuxième lieu, l’article 713-37 du Code de procédure pénale prévoit six hypothèses de refus d’exécution [14].

Tel est le cas lorsque la décision étrangère a une vocation discriminatoire [15], qu’elle réprime une infraction politique [16] ou des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française [17].

Il en va de même si le ministère public avait décidé de ne pas poursuivre les faits ou s’ils ont fait l’objet d’un jugement définitif par les autorités judiciaires française ou celle d’un État tiers [18]. Dans ce dernier cas, encore faut-il en cas de condamnation que la peine ait été exécutée, qu’elle soit en cours d’exécution ou qu’elle ne puisse plus être exécutée.

Le tribunal doit également vérifier la confiscabilité du bien selon le droit français [19], celle-ci s’appréciant au moment où il statue [20].

Enfin, constitue un motif de refus d’exécution l’insuffisance de garanties offertes en matière de protection des libertés individuelles et des droits de la défense dans le cadre du prononcé de la décision étrangère de confiscation [21].

En troisième lieu, le tribunal doit s’assurer du respect des droits licitement constitués au profit des tiers sur les biens confisqués. Si la décision étrangère prévoit des dispositions sur les droits des tiers, elles lient le tribunal correctionnel à condition que ces tiers aient été mis en mesure de faire valoir leurs droits dans des conditions équivalentes à la protection qui leur est accordée en droit français [22]. La situation du tiers doit être rapprochée des deux derniers motifs de refus d’exécution susmentionnées, à savoir d’une part, l’absence de confiscabilité en droit français dès lors que la bonne foi du tiers fait nécessairement échec à la confiscation [23] et, d’autre part, la protection des libertés individuelles et droits de la défense dans la mesure où le tiers bénéficie de garanties procédurales [24] et de fond [25] en droit français.

Le refus d’autorisation de l’exécution de la confiscation entraîne de plein droit mainlevée de la saisie. Il en va également ainsi lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou lorsque la confiscation été prononcée [26].

Y a-t-il un recours contre le jugement du tribunal correctionnel ?

Bien que les textes ne le précisent pas, les personnes intéressées bénéficient d’un droit d’appel ce qui implique que le jugement leur est nécessairement notifié [27]. Les droits conventionnels au procès équitable, au respect des biens et au recours effectif imposent cette notification au condamné et au propriétaire du bien dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité au cours de la procédure [28].

L’appel est formé dans les conditions de droit commun [29], c’est-à-dire par déclaration au greffe du tribunal correctionnel dans les dix jours suivant la notification du jugement [30].

Devant la cour d’appel, dont les débats ont lieu en audience publique [31], toutes les conditions susmentionnées subordonnant l’autorisation d’exécution peuvent être invoquées par le propriétaire appelant pour s’opposer à l’exécution de la confiscation.

Ainsi, malgré l’absence de double degré de juridiction, le propriétaire du bien confisqué peut faire valoir ses droits devant la juridiction française.

L’appelant a droit à l’assistance d’un avocat et à la communication en temps utile des pièces de la procédure [32].

L’arrêt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation [33].

Matthieu Hy Avocat au Barreau de Paris www.matthieuhy.com [mail->contact@matthieuhy.com]

[1Les dispositions étaient auparavant prévues par la loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 et la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.

[2Loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale ; Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions spécifiques de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à permettre l’exécution transfrontalière des confiscations en matière pénale (articles 694-10 à 694-13 et 713 à 713-41 du Code de procédure pénale).

[3Au sein de l’Union européenne, les articles 713 à 713-35 du Code de procédure pénale régissent la procédure de transmission et d’exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006, à condition que la décision-cadre ait été transposé en droit interne (Crim., 28 mai 2015, 14-83.612) et les articles 713-35-1 et 713-35-2 du même Code régissent celle applicable à la transmission et l’exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.

[4C.pr.pén., art.713-36.

[5Ce qui correspond en droit interne aux alinéas 2, 3 et 9 de l’article 131-21 du Code pénal.

[6C.pr.pén., art. 713-41.

[7C.pr.pén., art. 713-38, al.1er.

[8Crim., 1 décembre 2021, 21-90.036.

[9Il s’agit d’une simple faculté : Crim., 5 janvier 2023, 21-87.017.

[10C.pr.pén., art. 713-39, al.1er.

[11C.pr.pén., art. 713-39, al.2.

[12C.pr. pén., art 713-39, al.3.

[13C.pr. pén., art. 713-38, al.2.

[14Ces motifs de refus font également échec à la saisie préalable lorsqu’ils sont d’ores et déjà constitués à ce stade (Crim., 9 juin 2022, 21-82.780 et 21-82.782).

[15C.pr. pén., art.713-37, 4° : « S’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ».

[16C.pr. pén., art.713-37, 6° : « Si elle porte sur une infraction politique ».

[17C.pr. pén., art.713-37, 1° : « Si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française ».

[18C.pr. pén., art. 713-37,5° : « Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un Etat autre que l’Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ».

[19C.pr. pén., art. 713-37, 2° : « Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ».

[20Crim., 5 décembre 2018, 17-86.695.

[21C.pr. pén., art. 713-37, 3° : « Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ».

[22C.pr. pén. art. 713-38, al.3.

[23Notamment, Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424.

[24Notamment, C.pr. pén., art. D.45-2-1.

[25Notamment, C. pén., art. 131-21.

[26C.pr. pén., art. 713-38, al.4.

[27Cons. Const., 11 février 2022, 2021-969 QPC.

[28Crim., 5 janvier 2023, 21-87.017.

[29Cons. Const., 11 février 2022, 2021-969 QPC.

[30Crim., 5 janvier 2023, 21-87.017.

[31Idem.

[32Idem.

[33Idem.