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L’accord de la MEL, obligatoire pour les éléments surplombant le domaine public. Par Camille Ghesquiere, Avocat.
Parution : mardi 28 mars 2023
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Pour les projets de construction sur le territoire de la Métropole européenne de Lille (MEL), il est nécessaire d’obtenir l’accord du gestionnaire du domaine public lorsqu’il est prévu des éléments en surplomb de ce domaine.

En effet, dans le cadre d’un recours contre un arrêté accordant un permis de construire, le Tribunal administratif de Lille, dans un jugement avant dire droit, est venu préciser que les dispositions relatives aux surplombs, contenues dans le règlement de voirie, auxquelles renvoie le Plan local d’urbanisme intercommunal de la MEL, ne dispensent pas le pétitionnaire d’obtenir « l’accord de la MEL pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».

En l’espèce, il est nécessaire d’obtenir un tel accord pour la construction d’un immeuble dont l’égout de toiture surplombe une voie métropolitaine [1].

Le Tribunal administratif de Lille est ainsi venu tirer les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 novembre 2022, considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R431-13 du Code de l’urbanisme que

« lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine » [2].

Antérieurement à cet arrêt, quelques décisions avaient déduit l’accord du gestionnaire du domaine public du règlement de voirie.

C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a pu considérer que le règlement de voirie pouvait dispenser le pétitionnaire d’obtenir une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour les projets de construction comportant des éléments en surplomb de ce domaine :

« A cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un règlement de voirie de Toulouse Métropole, qui la dispenserait du dépôt de cette pièce, était applicable à la date du permis litigieux. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le permis de construire du 21 février 2012 a été, pour ce motif, irrégulièrement délivré » [3].

De même que le Tribunal administratif de Paris avait pu considérer que l’accord du gestionnaire du domaine public résultait du règlement de voirie de la ville de Paris :

« que, par suite, l’accord du gestionnaire du domaine public de la ville de Paris doit être regardé comme résultant des dispositions de l’article 1er du règlement de voirie ; que, par suite, l’absence dans le dossier joint à la demande de permis de construire de la pièce requise par les dispositions précitées de l’article R431-13 du Code de l’urbanisme n’a pas eu d’incidence sur la régularité du permis litigieux  » [4].

Cependant, l’article R431-13 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».

L’application stricte de ce texte implique bien de joindre une pièce au dossier de demande de permis de construire, exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour les éléments en surplomb de celui-ci.

Le respect du règlement de voirie ne vaut donc pas un tel accord.

Camille Ghesquiere, Avocat Barreau de Lille https://www.linkedin.com/in/camille-ghesquiere/

[1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 20 mars 2023, n°2110145.

[2CE, 1-4 chr, 23 nov. 2022, n° 450008, Lebon T.

[3Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 15BX03115.

[4Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2014, n° 1311003.