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Le salarié en arrêt de travail absent de son domicile : Les recours de l’employeur. Par Eric Rocheblave, Avocat.
Parution : mardi 28 mai 2002
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En contrepartie de son obligation de versement des indemnités complémentaires, l’employeur est en droit, à compter du 11e jour d’absence, de faire procéder ; une visite médicale dont l’objet est de véifier que l’état du salarié ; lui interdit bien de travailler.
Quels sont les recours de l’employeur lorsque le salarié ; est absent lors de la contre-visite ?

Le lieu de la contre-visite médicale

La contre-visite médicale a lieu, en principe, au domicile du salarié.

A cette fin, l’employeur est en droit de communiquer au médecin contrôleur l’adresse à laquelle celui-ci peut être visité sans être tenu de le prévenir, ce faisant il ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié (Cass. Soc., 2 juin 1981, Bull. civ. V n¡ 480).

S’il déménage, le salarié doit communiquer sa nouvelle adresse.

Le salarié doit aviser son employeur de son lieu de repos pendant l’arrêt de travail situé hors de sa résidence habituelle (Cass. soc., 13 mai 1992, no 88-44.963, Bull. civ. V, n¡ 300). Il doit également aviser son employeur qu’il est autorisé par son médecin traitant à se rendre à la montagne pour y passer sa convalescence.

En s’abstenant de le faire, il ne permet pas le contrôle de son état de santé. L’employeur n’est donc pas tenu de lui verser une indemnisation complémentaire. (Cass. soc., 13 mai 1992, no 88-44.963, Sté Automobiles Citroën c/ Julien : Bull. civ. V, no 300 ; Cass. soc., 10 mai 2001, no 98-45.851, Roméo c/ SA Lyonnaise des eaux).

Toutefois, le seul fait que le lieu de repos se situe à l’étranger ne suffit pas à établir l’impossibilité du contrôle du fait du salarié (Cass. Soc., 5 juillet 1995, n¡ 92-40.235, Bull. civ. V, n¡ 235). En l’espèce un salarié était tombé malade en Algérie durant ses congés payés et avait adressé à son employeur des avis de prolongation de son arrêt de travail.

Le moment de la contre-visite médicale

D’une part, il ne peut être procédé à une contre-visite médicale destinée à vérifier la réalité de l’état de maladie du salarié si celui-ci est absent pendant une durée inférieure à 11 jours.

D’autre part, le médecin n’a pas à avertir le salarié de son passage sauf dispositions conventionnelles particulières (Cass. Soc., 4 décembre 1986, n¡ 85-43.357, Sté de transports rapides des automobiles c/ Costa de Frias).

Enfin, la visite doit avoir lieu aux heures pendant lesquelles le salarié doit être à son domicile. Si le médecin traitant a autorisé le salarié à sortir, la visite du médecin contrôleur doit avoir lieu en dehors des heures de sortie autorisées par la sécurité sociale (de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures).

Lorsque l’arrêt de maladie ne comporte aucune indication sur les heures d’autorisation de sortie, cette autorisation est présumée ne pas avoir été accordée, l’employeur est en droit d’envoyer un médecin contrôleur sans prendre en considération les plages autorisées par la sécurité sociale (Cass. Soc., 4 décembre 1986, n¡ 85-43.357, Sté de transports rapides des automobiles c/ Costa de Frias).

Les salariés en arrêt de travail doivent observer rigoureusement les prescriptions du praticien. Notamment, ils ne peuvent quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée que pour des raisons médicales (séances de rééducation par exemple ou visites chez le médecin ; voir notamment Cass. Soc, 5 décembre 1990, n¡ 87-41.375, Bull. civ. V n¡ 617 ; Cass. Soc., 20 novembre 1986, n¡ 84-40.217, Bull. civ. V n¡ 551 ; Cass. Soc., 23 avril 1997, n¡ 95- .

La sanction de l’absence du salarié

L’employeur doit verser des indemnités complémentaires à un salarié malade. Une contre-visite médicale peut lui permettre de vérifier si leur paiement est ou non justifié. Mieux vaut être en règle à l’égard de son employeur, c’est-à-dire, au moins, être présent lors de la contre-visite de contrôle.

Le salarié perd le bénéfice des indemnités complémentaires si, absent de son domicile, il n’a pu se soumettre à la contre-visite. (Cass. Soc., 7 mars 1984, n¡ 81-42.785, Sté Les Chantiers navals de la Ciotat c/ Defiguerado et Durand ; Cass. Soc, 2 juillet 1980, Bull. civ. V n¡ 587 ; Cass. Soc., 13 mai 1992, n¡ 88-44.963, Bull. civ. V, n¡ 300).
Il appartient cependant à l’employeur qui prend l’initiative du contrôle médical d’établir qu’il na pu être procédé à une contre-visite en raison de l’absence du salarié (Cass. Soc., 30 juin 1988, n¡ 86-41.898, Bull. civ. V n¡ 409).

Lorsque le salarié est absent, c’est donc à l’employeur d’en apporter la preuve.
Pour ce faire, le médecin doit aller chez le salarié avec un huissier de justice pour constater l’absence effective du salarié.

Si l’employeur ne rapporte pas cette preuve de l’absence du salarié il ne pourra pas cesser les versements des indemnités complémentaires.
Mais dès lors que l’absence du salarié est établie c’est à lui qu’il revient de la justifier par un motif légitime (Cass. Soc., 7 octobre 1992, n¡ 89-40.239, Gamerre c/ RNUR).

En cas d’arrêt maladie survenu à l’étranger, pendant les congés annuels du salarié par exemple, l’employeur qui ne peut faire effectuer le contrôle vu l’éloignement du salarié, ne peut cependant pas lui supprimer les indemnités complémentaires (Cass. soc., 5 juill. 1995, no 92-40.235, Baibou c/ Sté Devillette-Chissadon Ile-de-France : Bull. civ. V, no 235)

Si l’absence non justifiée du salarié autorise l’employeur à suspendre le versement du complément de salaire maladie, elle ne peut en elle-même, constituer une cause de licenciement ou de sanction disciplinaire (Cass. Soc., 10 octobre 1995, n¡ 91-45.242, Petit-Wallon c/ Union départementale des associations familiales de la Somme ; Cass. Soc., 10 novembre 1998, n¡ 96-42.969, P. JSL, 5 janvier 1999, n¡ 27-13 ; Cass. Soc., 28 novembre 2000, n¡ 98-41.308, Fritsch c/ Electricité de Strasbourg).

En outre, l’employeur ne peut suspendre le versement des prestations que pour la période postérieure à la date de la visite (Cass. Soc., 15 octobre 1987, n¡ 85-40.555, Bull. civ. V, p. 364 ; Cass. Soc., 9 juin 1993, n¡ 90-42.701). En revanche, si l’employeur, après une première contre-visite qui n’a pas abouti, en l’absence du salarié en organise une seconde pendant la période de prolongation de l’arrêt de travail, et que le médecin déclare justifié cet arrêt de travail, l’employeur ne peut supprimer le maintien du salaire pour la période de l’arrêt de travail initial (Cass. Soc., 25 mai 1994, n¡ 90-42.399).

En pratique :
Attention ! L’absence injustifiée du salarié lors de la contre-visite médicale ne peut avoir d’effet que sur les indemnités complémentaires versées par l’employeur. Elle ne peut nullement justifier un licenciement ou une sanction disciplinaire.


Auteur :
Eric ROCHEBLAVE
Avocat à la Cour

D.E.S.S. Droit et Pratique des Relations de Travail
D.E.A. Droit Privé Fondamental
Diplôme d’Etudes Judiciaires
D.U. d’Informatique Juridique
D.U. de Sciences Criminelles

Lauréat de l’Ordre
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Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale [->http://www.rocheblave.com]