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[Réflexion] Que reste-t-il du droit moral ? Libres propos sur la réécriture des œuvres d’auteurs décédés. Par Efrain Fandiño, Docteur en Droit.
Parution : vendredi 12 mai 2023
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Ces derniers mois, plusieurs maisons d’édition anglo-saxonnes ont choisi de supprimer et de réécrire certains passages de livres d’auteurs disparus tels que Roald Dahl, Agatha Christie ou Ian Fleming, en prétendant les « adapter » aux sensibilités modernes. Ces révisions, qui initialement semblaient être du ressort de la sphère littéraire, requièrent une analyse approfondie du point de vue du droit de la propriété littéraire et artistique, car elles portent atteinte au droit moral de l’auteur et au respect de son œuvre.

« Le passé est une terre étrangère ; là-bas, les choses se font différemment », Leslie Poles Hartley, The Go-Between.

Depuis l’année dernière, plusieurs maisons d’édition anglo-saxonnes ont pris la décision de « réviser » et « mettre à jour » les œuvres littéraires d’auteurs décédés tels qu’Agatha Christie, Ian Fleming ou Roald Dahl. Cette révision, effectuée par des individus désignés « ecteurs en sensibilité » [1] la suppression, la modification ou la réécriture de certaines parties des textes, afin d’« atténuer » toute potentialité de choquer la sensibilité des lecteurs.

Ainsi, le 18 février dernier, le journal The Guardian [2] a précisé que les éditions en anglais des livres de Roald Dahl comportent désormais un petit avertissement, destiné aux lecteurs, lequel dit : « Les mots sont importants. Les mots merveilleux de Roald Dahl peuvent vous transporter dans des mondes différents et vous faire rencontrer des personnages merveilleux. Ce livre a été écrit il y a de nombreuses années, et nous réviserons régulièrement le langage pour nous assurer qu’il puisse continuer à être apprécié par tous aujourd’hui ». Toutefois, les révisions effectuées ne se cantonnent pas au simple remplacement de quelques mots.

L’article précité indique que certaines descriptions relatives à l’apparence physique des individus ont été altérées, de telle sorte que les termes « gros » et « laide » ont été retirés de la version actualisée. Ainsi, madame Twit n’est plus qualifiée de « laide et bestiale », mais simplement de « bestiale ». De plus, les réviseurs ne se sont pas contentés de supprimer des termes. Ils ont rajouté des paragraphes qui n’ont jamais été prévus par l’écrivain. Selon l’article de The Guardian, dans Sacrées Sorcières, un paragraphe expliquant que les sorcières sont chauves sous leurs perruques se termine par la nouvelle ligne : « Il y a beaucoup d’autres raisons pour lesquelles les femmes peuvent porter des perruques et il n’y a certainement rien de mal à cela ».

Les œuvres de Roald Dahl ne sont pas les seules à avoir été l’objet de corrections par des représentants désignés par les maisons d’édition. En effet, des romans d’Agatha Christie ont également été modifiés par un groupe de « lecteurs en sensibilité », qui s’est employé à supprimer tout terme insultant, offensant ou référence ethnique. Les romans relatifs au personnage de James Bond ont subi le même sort. En effet, la maison d’édition a engagé les services d’un autre groupe de « lecteurs en sensibilité » afin de supprimer les propos racistes, sexistes et stéréotypés prononcés par certains des personnages des œuvres littéraires consacrées à l’agent secret anglais.

Bien que ce débat ne concerne pas en principe le régime du droit d’auteur continental, étant donné qu’il se déroule dans les pays anglo-saxons où les droits moraux n’existent pas sous le régime du copyright, nous constatons une tendance croissante des éditeurs français à adopter ces pratiques [3]. C’est pourquoi nous considérons pertinent de poser la question de savoir si la modification et la réécriture d’œuvres passées, malgré l’autorisation expresse des ayants-droit d’auteurs, constitue une violation du respect des œuvres en question ?

Nous constaterons une réponse favorable à cette question. Premièrement, parce que les réécritures portent atteinte au droit moral de l’auteur disparu (1), ainsi qu’à l’intérêt du public (2). Toutefois, nous clôturerons cet article, en observant que l’efficacité de ce droit est contestable lorsque les héritiers de l’auteur décédé consentent aux actes de suppression et modification de l’œuvre (3).

1. Les réécritures et les atteintes au droit au respect de l’œuvre.

Le droit au respect de l’œuvre est consacré par l’article 121-1 du Code de la propriété intellectuelle et garantit à l’auteur le droit de jouir du « respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Selon le professeur Caron, l’un des objectifs de cette prérogative est de permettre à l’auteur d’« exiger que son œuvre soit communiquée au public exactement ou globalement comme il souhaite qu’elle le soit. Dès lors, sa personnalité, telle qu’elle s’exprime dans l’œuvre, ne doit pas être altérée » [4]. Cela signifie selon les termes de la Cour de cassation que « le respect dû à l’œuvre en interdit toute altération ou modification, quelle qu’en soit l’importance » [5]. Ainsi, toute dénaturalisation d’une œuvre de l’esprit qui puisse contrevenir les intentions de l’auteur sur son œuvre constitue une atteinte à cette prérogative.

Certes, ce droit n’est pas de nature absolue et se voit limité dans certaines hypothèses quant à son exercice. Par exemple, la destruction d’un fresque par des considérations de sécurité publique ne saurait être considérée comme une atteinte au droit d’auteur.

Également, dans le cas où une œuvre causerait une atteinte aux droits de la personnalité d’un tiers, le droit au respect de l’œuvre ne saurait être invoqué à titre de subterfuge pour empêcher la modification ou la suppression des passages qui portent préjudice à ce tiers.

Ces limites furent établies en vertu du respect des droits d’autrui, ainsi que de l’intérêt visant à préserver la sécurité du public. Cependant, telle n’est pas la situation du phénomène qui retient notre attention, à savoir les récentes modifications, suppressions et réécritures d’œuvres d’auteurs décédés.

Dans le domaine de la littérature, les mots ne sont pas simplement des mots. Ils revêtent une signification bien plus profonde : ils incarnent l’expression d’un choix libre et créatif.

En effet, lorsqu’il s’agit de communiquer une idée, chaque individu opère une sélection personnelle de mots, puisant dans ses connaissances, ses expériences, son milieu d’origine et son époque.

Selon les termes du philosophe Richard Rorty, cette sélection se manifeste comme un « vocabulaire final » que les êtres humains utilisent pour « justifier leurs actions, leurs croyances et leurs vies » [6]. Ainsi, chaque passage d’une œuvre littéraire est l’exercice créatif d’un individu, avec ses aspects lumineux et obscurs, ses imperfections et ses qualités, sa vision du monde et celle de son temps. Cela peut expliquer pourquoi certains auteurs recourent à un vocabulaire potentiellement offensant pour un autre individu.

C’est l’un des aspects de la vie en société. Cependant, cela ne saurait constituer un motif légitime pour solliciter la modification ou la suppression des passages d’une œuvre littéraire, étant donné que l’activité créatrice de l’auteur est protégée par le droit fondamental à la liberté d’expression [7].

Examinons à titre illustratif l’un des changements opérés sur les œuvres de Roald Dahl.

Outre les modifications apportées aux descriptions physiques des personnages que nous avons mentionnées précédemment, les réviseurs ont également introduit des références visant à atténuer les éléments apparemment sexistes présents dans le texte. Dans un extrait de Matilda, ils ont choisi de supprimer une mention de Rudyard Kipling pour la remplacer par une référence à Jane Austen. Il n’est pas clair si le simple fait de mentionner une autrice plutôt qu’un auteur aurait pour effet de rendre l’œuvre moins sexiste.

Dans le même état d’esprit, dans l’œuvre Sacrées sorcières, les réviseurs ont modifié un fragment où le narrateur évoquait la possibilité pour une sorcière se faisant passer pour une femme ordinaire de travailler comme « caissière dans un supermarché ou dactylographier des lettres pour un homme d’affaires » [8].

Dans la version du « langage régulièrement révisé », cette même femme est présentée comme ayant la capacité d’être « une scientifique de haut niveau ou de diriger une entreprise » [9]. Nous peinons à saisir si les réviseurs de ce texte considéraient le métier de caissière ou de dactylographe comme indigne, ou quels lecteurs cela pourrait offenser qu’une femme ait exercé ces activités.

Les illustrations susmentionnées nous conduisent à constater que les « lecteurs en sensibilité » substituent la pensée et l’intention de l’auteur par leurs propres préjugés et conception du monde. Cela nous conduit, d’un point de vue du droit d’auteur, à nous interroger sur la légitimité de vouloir altérer une œuvre de l’esprit d’un auteur décédé à laquelle on n’a pas participé.

Jusqu’à présent, la majorité des contentieux dans lesquels le droit à l’intégrité de l’œuvre a été invoqué concernent des préjudices causés à un objet matériel constituant une œuvre de beaux-arts, ou des adaptations qui ont été désapprouvées par l’auteur.

Cependant, il convient de noter que l’absence de litiges concernant la modification, la suppression ou la réécriture de passages d’un roman ou une nouvelle par une personne différente de l’auteur s’explique par le fait qu’en France, pays de grande tradition littéraire, une œuvre littéraire est considérée comme un temple sacré, où nul n’oserait commettre un tel acte.

Nous ne nions pas que, dans des cas exceptionnels, certaines œuvres ont été modifiées, par exemple, pour inclure une préface expliquant les atrocités d’une idéologie [10] ou pour éviter de porter atteinte aux droits de tiers, sans que cela signifie une atteinte au droit au respect de l’œuvre. Cependant, nul n’avait osé modifier une œuvre littéraire en invoquant la nécessité de modifier des propos susceptibles d’offenser des individus.

Nous examinerons que ces altérations, outre qu’elles révèlent une trahison envers la pensée de l’auteur en violant son droit au respect de son œuvre, affectent négativement l’intérêt du public.

2. L’intérêt du public à l’épreuve des réécritures des œuvres des auteurs décédés.

En tant que droit de propriété [11], le droit d’auteur est fondamentalement un droit personnel accordé à l’auteur en tant qu’individu qui a créé l’œuvre intellectuelle.

Cependant, un acteur non destinataire de cette prérogative peut bénéficier indirectement du droit au respect de l’œuvre : le public. Selon le professeur Caron, le droit au respect « sert incidemment les intérêts du public qui peut ainsi entrer en relation avec une œuvre authentique et non modifiée » [12]. En effet, une œuvre littéraire se matérialise à travers un intervalle temporel spécifique, façonnée par un auteur spécifique ayant vécu au sein d’une société spécifique. De ce fait, les œuvres littéraires nous permettent de saisir une époque donnée.

Illustrons ces propos à travers l’une des œuvres d’Ian Fleming. Selon Euronews [13], lors d’une scène où Bond exprime sa pensée sur un groupe d’afro-américains en affirmant qu’ils sont « des gens plutôt respectueux de la loi, je pense, sauf quand ils ont trop bu », ce passage a été modifié pour devenir « des gens plutôt respectueux de la loi, j’aurais dû le penser ». Il est à souligner que si ces propos avaient été proférés par une personnalité politique ou du monde du spectacle, il serait justifié de les critiquer sévèrement. Or, ils sont attribués à un personnage fictif qui incarne non seulement la déliquescence de l’ancien empire britannique, mais également les convictions racistes et anglo-centristes de plusieurs pensées répandues dans certaines sphères de la société de cette époque. Plutôt que de les effacer, il serait plus judicieux de les analyser sous un angle critique.

Cette posture paternaliste consistant à masquer voire à censurer le passé, par le biais de « révisions » ou de « mises à jour du langage », dans le but de fournir au public une œuvre qui n’offense pas ses sensibilités, nous apparaît répréhensible et contraire non seulement au droit moral de l’auteur (comme exposé précédemment), mais également à l’intérêt du public. Il n’est pas déraisonnable d’affirmer que de telles pratiques pourraient nous conduire à l’instauration d’une Novlangue [14], telle que décrite par Orwell, qui serait imposée par les préceptes politiques et moraux de certains individus s’autoproclamant gardiens de la « sensibilité » des lecteurs.

Selon les termes de l’écrivain Juan Gabriel Vasquez,

« pour ces éditeurs, la question est très simple : lorsqu’un livre d’une autre époque nous dit des choses qui ne sont pas conformes à notre mentalité actuelle, il doit être révisé (comme on révise les doctrines d’un parti politique) ou peut-être mis à jour (comme un programme informatique devenu obsolète) » [15].

Le droit au respect de l’œuvre peut ainsi servir de rempart contre de telles pratiques de censure et de transformation du passé, motivées par de louables intentions mais engendrant des effets préjudiciables dans la réalité.

Néanmoins, bien que nous ayons constaté des violations du droit au respect de l’œuvre, il est à noter que dans la pratique, l’effectivité de cette prérogative demeure limitée, dans la mesure où les personnes légitimées à exercer ce droit, à savoir les héritiers des auteurs décédés, consentent à de telles pratiques.

3. La mise en cause de l’efficacité du droit au respect des œuvres pour les auteurs disparus.

L’une des problématiques concernant les cas que nous avons étudiés réside dans le fait que les auteurs des œuvres en question sont décédés, ce qui les empêche d’exprimer leur opinion sur les modifications apportées. En conséquence, la détermination de la conformité de ces révisions posthumes des passages des œuvres aux intentions et à l’esprit de l’auteur repose sur les titulaires actuels des droits d’auteur, à savoir les maisons d’édition en tant que détenteurs des droits patrimoniaux et les héritiers de l’auteur en tant que titulaires des droits moraux.

Les premiers gardent selon le professeur Pollaud-Dulian un devoir de fidélité de l’œuvre, qui les oblige à respecter « totalement la forme et l’esprit que l’auteur a donnés à son œuvre. Il ne peut lui apporter aucune modification, même mineure, sans accord préalable de l’auteur » [16]. Concernant les deuxièmes, le professeur Caron indique qu’« après la mort de l’auteur, le droit moral subit une profonde métamorphose. Il perd sa nature de droit subjectif pour se transformer en pouvoir » [17]. Ainsi l’héritier se transforme, selon les termes de la Cour d’appel de Paris, dans un « gardien naturel de la mémoire » [18] de l’auteur, ayant la responsabilité de « sauvegarder la personnalité de l’auteur telle qu’elle s’exprime dans l’œuvre » [19]. Dans les cas ci-énoncés, il est constaté que ces deux titulaires actuels des droits d’auteur consentent aux révisions des textes réalisées par les relecteurs en sensibilité.

Ainsi, la question qui se pose est de savoir si le droit au respect de l’œuvre pourrait être efficace, étant donné que les deux titulaires des droits, qui sont en principe les seuls légitimés à saisir la juridiction, consentent à ces actes. Et bien, l’article L121-3 du CPI comprend cette hypothèse en dictant qu’

« en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée ».

Afin que cette forme d’abus du droit puisse être établie, les professeurs Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière [20] expliquent qu’il doit être manifeste au point de contredire la volonté de l’auteur défunt, qu’il repose sur l’exercice ou le non-exercice du droit moral, et qu’il doit être caractérisé. Cependant, cette caractérisation peut s’avérer complexe en pratique. D’un côté, parce que, selon les termes du professeur Caron, « la Cour de cassation fait peser uniquement la charge de sa preuve sur celui qui s’en prévaut en dispensant le titulaire du droit de divulgation d’avoir à justifier sa position » [21].

D’autre part, selon les dispositions de la norme mentionnée précédemment, le Ministère de la Culture dispose du pouvoir d’engager une action en justice. Toutefois, une action en justice de la part de cette institution étatique pourrait engendrer des conflits potentiels avec d’autres pays dans le cas d’œuvres d’auteurs non-français faisant partie du patrimoine culturel d’un autre pays. Ces questions d’ordre extrajuridique se révèlent souvent plus complexes que les démarches probatoires et le droit.

Tout cela nous conduit, selon notre humble avis, à considérer qu’il serait plus judicieux que les titulaires des droits d’auteur décédés engagent une réflexion approfondie sur la pertinence des révisions des œuvres littéraires qu’ils sont censés garder. En cette ère où les contours de la vérité et du mensonge se confondent dangereusement, il serait préférable qu’ils préservent les héritages culturels qui nous ont été légués par ces hommes et femmes, empreints de lumière et d’ombre, de défauts et de qualités, qui furent les témoins d’une époque révolue, susceptible d’être effacée par les incessantes « révisions régulières du langage ».

Nous avons vu que les droits moraux existent pour protéger la mémoire de ces écrivains et écrivaines disparus qui nous ont transmis ses œuvres. Il revient aux héritiers d’exercer ces droits, non seulement pour préserver la mémoire de leurs aînés, mais aussi pour offrir au public l’accès à ces grandes œuvres qui ont accompagné nos existences au fil des années, en nous offrant un aperçu plus profond de l’essence de l’âme humaine.

Efrain Fandiño, Docteur en droit privé de l'Université Paris-Cité.

[1Selon le journal El Pais, il s’agit de personnes qui "vérifient qu’un texte ne comporte aucun aspect susceptible de heurter la sensibilité d’un groupe particulier de personnes" in L. Galán, « Cuidado con estos libros, ¡peligro ! », El Pais, publié le 11 février 2023. Disponible sur : https://elpais.com/eps/2023-02-11/cuidado-con-estos-libros-peligro.html. Consulté le 11 mai 2023. Il subsiste la question de la méthode adoptée par les révisionnistes pour appréhender quels adjectifs pourraient « heurter » les lecteurs, ou quelles conditions sont requises pour qu’une personne ait l’expertise nécessaire afin de déterminer si un terme ou un paragraphe est conforme aux « sensibilités » contemporaines.

[4C. Caron, « Droit d’auteur et droits voisins », Lexisnexis 6e édition, 2020, n° 275.

[5Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 95-22.282 ; obs. A. Françon, « Droit d’agir en contrefaçon des adhérents de la SACEM », RTD Com., p. 592.

[6cité par M. Santelli, « Redescribing Final Vocabularies », European Journal of Pragmatism and American Philosophy, publié le 16 juin 2020. Disponible sur : https://journals.openedition.org/ejpap/1887. Consulté le 11 mai 2023.

[7V. CEDH, 16 fev. 2010, Akdas C. Turquie, Obs. A. Latil, « La Cour européenne des droits de l’homme renforce la liberté de création artistique face à la protection de la morale. Commentaire de l’arrêt CEDH, Akdas c. Turquie, 16 février 2016 », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 2010.

[8V. J. Scott, « Roald Dahl Books Rewritten To Remove Offensive Language, Here’s What’s Being Censored », Giant Freakin Robot, publié le 21 février 2023. Disponible sur : https://www.giantfreakinrobot.com/cltr/roald-dahl-rewritten-witches.html. Consulté le 11 mai 2023.

[9Ibid.

[10Comme cela a été le cas avec Mein Kampf, V. CA Paris du 11 juillet 1979 cité par B. Adel, « Mein Kampf, sous le coup de la loi ? », Légipresse, 2012, p.6.

[11V. Conseil constitutionnel, 4 août 2017, n° 2017.649 QPC ; Obs. T. Azzi, « L’extension aux « webradios » de la licence légale relative aux phonogrammes du commerce est conforme à la Constitution », Dalloz IP/IT n° 11, 2017, p.p. 591-595.

[12C. Caron, op. cit., n° 275.

[14Il faut à cet égard souligner que dans 1984, l’écrivain britannique a introduit cette notion afin de décrire une langue imaginaire soumise au contrôle d’un régime totalitaire. Ce régime, par le biais de la suppression de termes jugés potentiellement menaçants voire offensants, ainsi que par la réduction drastique du lexique, cherche à restreindre les pensées qui ne sont pas en accord avec les valeurs établies par ledit régime totalitaire.

[15J.G. Vasquez, « De qué hablamos cuando hablamos de James Bond », El Pais, publié le 02 mars 2023. Disponible sur : https://elpais.com/opinion/2023-03-02/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-james-bond.html. Consulté le 11 mai 2023.

[16F. Pollaud-Dulian, « Le droit d’auteur », Economica 2e édition, 2014, n° 833.

[17C. Caron, op. cit., n° 278.

[18CA Paris, 9 juin 1964 cité par Ibid.

[19Ibid.

[20M. Vivant et J.M. Bruguière, « Droit d’auteur et droits voisins », Dalloz 4e édition, 2019, n°990.

[21C. Caron, op. cit., n° 281.