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Vente d’entreprises : quel est l’intérêt du complément de prix et du crédit-vendeur ? Par Sabine Hossenbaccus, Avocat.
Parution : mercredi 17 mai 2023
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La vente d’une entreprise est un moment crucial pour le vendeur et pour l’acquéreur où l’enjeu sera de négocier le prix de l’entreprise ainsi que les modalités de paiement du prix convenu.

Le prix de cession d’une entreprise est le prix négocié entre le vendeur et l’acquéreur lequel est payé par l’acquéreur au vendeur à la date du transfert du titre de propriété de l’entreprise.

Afin de limiter son risque, l’acquéreur a tout intérêt à mettre en place une clause d’earn out laquelle va lui permettre de payer une partie du prix après la date du transfert du titre de propriété de l’entreprise et le montant de ce complément de prix va être déterminé en fonction des résultats futurs de l’entreprise.
L’acquéreur peut également demander un crédit-vendeur qui consiste pour le vendeur à ne recevoir un paiement comptant que d’une partie du prix et à faire crédit à l’acquéreur pour le solde où le montant du solde est déjà connu au moment de la vente et ne dépend pas de résultats futurs de l’entreprise.

A. La clause d’earn-out.

Afin de protéger l’acquéreur au regard notamment du risque lié à l’opération de reprise, il est recommandé de mettre en place une clause d’earn out à savoir une clause de complément de prix.

Dans ce cas, le prix de cession est constitué comme suit : un montant payé comptant à la date du transfert du titre de propriété et un montant qui sera déterminable en fonction des résultats futurs de l’entreprise et qui sera payé après la vente de l’entreprise à une date ou selon un calendrier convenu entre les parties avant la vente.

Cette clause, dite d’earn out, permet donc au vendeur de percevoir un complément de prix, non fixé de manière définitive lors de la cession.

Elle s’accompagne souvent du maintien du vendeur dans la société pendant la durée de tout ou partie des exercices qui seront pris en compte pour déterminer le complément de prix, ce qui évite à l’acquéreur le risque de perte d’un savoir-faire, d’une compétence ou encore d’une notoriété pendant une certaine période et permet au vendeur de conserver un certain contrôle sur la gestion future de la société, dont dépend le complément de prix qu’il recevra.

Cette clause est utile notamment en cas de cession des titres d’une société nouvellement créée dont la valeur est encore incertaine ou d’une société ayant connu des difficultés dont il est difficile d’établir l’ampleur ou la durée. Les parties peuvent au moyen de cette clause contourner un éventuel désaccord sur la fixation du prix à la date de la cession.

Avant la vente, le vendeur et l’acquéreur fixent les conditions dans lesquelles un complément de prix sera à payer par l’acquéreur au profit du vendeur à savoir : les résultats futurs de l’entreprise qui seront pris en compte et donc quelles données comptables seront intégrées dans la formule de calcul qui permettra de connaitre le montant du complément de prix. Il est recommandé de définir le rôle de chaque parties dans le calcul du complément de prix.

A noter que se référer aux données comptables permet aux parties de prendre connaissance de données objectives et factuelles lesquelles ne seront pas sujets à interprétation.

Par exemple, si le prix de cession retenu est de 1 000 000 d’euros alors les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu comme suit :

Le complément de prix prévu par la clause d’earn out doit être déterminé ou déterminable selon les critères exposés ; à défaut, il entraîne l’indétermination du prix en son entier et la nullité de la cession. La clause ne doit pas non plus tomber sous le coup de la prohibition des clauses léonines. Le conseil d’un avocat est à ce titre recommandé afin d’éviter toute contestation et une éventuelle interprétation par le juge.

B. Le crédit vendeur.

Pour rappel, une fois le prix de vente convenu entre les parties, le crédit-vendeur va consister pour le vendeur à ne recevoir un paiement comptant que d’une partie du prix et à faire crédit à l’acquéreur pour le solde.

Par exemple : si le prix de cession est de 1 000 000 d’euros alors le paiement à la date du transfert du titre de propriété de l’entreprise sera de 800 000 euros et le solde, soit 200 000 euros aura lieu 24 mois après cette date.

La clause d’earn out est un complément de prix basé sur les résultats futurs de l’entreprise cédée alors que le crédit-vendeur est indépendant de l’évolution future de l’entreprise.

En règle générale, le crédit-vendeur concerne entre 30 à 50 % du prix de vente pour une durée de un à trois ans et le vendeur peut exiger des garanties pour son remboursement [1].

Cette technique de financement comporte des avantages et des inconvénients pour chacune des parties.

Pour l’acquéreur, qui a besoin d’une enveloppe financière supérieure à celle du prix d’achat afin de faire face à son besoin de trésorerie, à des décalages d’encaissement et, le cas échéant, à une baisse momentanée du chiffre d’affaires après la reprise, le crédit-vendeur permet de demander un crédit moins important aux établissements de crédit.

En outre, le fait que le vendeur accorde un tel crédit peut être interprété comme un signe de confiance dans les compétences professionnelles de l’acquéreur et améliorer les relations de ce dernier avec les banques et les fournisseurs.

Mais dans la mesure où le crédit-vendeur est consenti pour une durée plus courte qu’un prêt bancaire classique, il entraîne un alourdissement des charges et une réduction de la capacité de remboursement de l’entreprise.

Pour le vendeur, il lui permet de vendre son entreprise pour un prix plus satisfaisant, l’acquéreur ayant moins de raisons de négocier celui-ci à la baisse. Toutefois, il prend un risque financier important.

Pour conclure, il convient de retenir que la clause d’earn out est un moyen de réduire le prix payable comptant et de ne payer un complément que si les résultats générés par l’entreprise sont effectivement constatés après la date d’acquisition de l’entreprise alors que le crédit-vendeur est uniquement un moyen de ne pas payer le prix définitivement fixé en totalité à la date d’acquisition de l’entreprise, il s’agit d’un crédit consenti à l’acquéreur pour le solde.

Sabine Hossenbaccus Avocat à la Cour Adresse : 35 rue du Général Foy - 75008 Paris Téléphone : + 33 1 72 88 79 40 Mobile : + 33 6 42 84 81 77 Site internet : https://www.hossenbaccus-avocats.fr/

[1Cautionnement donné par un tiers ; nantissement du fonds de commerce, hypothèque ou nantissement ou gage des autres biens personnels de l’acquéreur ; contrat de fiducie-sûreté.

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