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Conformité des causes légitimes de retard en VEFA au regard du Droit de la consommation. Par Alitcia Guguin, Avocat.
Parution : jeudi 25 mai 2023
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L’achat en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) permet de bénéficier d’un logement neuf et d’avantages fiscaux majeurs.
Lors d’une vente sur plan, un contrat de réservation peut être conclu. Celui-ci indique un délai prévisionnel de livraison.

Pour connaître la date exacte à laquelle les futurs acquéreurs pourront emménager, il conviendra de se reporter à l’acte authentique signé devant notaire.
C’est sans compter sur la vie du chantier qui influe sur les délais de livraison. La question d’une indemnisation par le vendeur se pose alors.

1. Certains actes authentiques stipulent qu’en cas de retard de livraison des pénalités seront versées aux acquéreurs. La loi encadre leur montant qui ne peut être inférieur à 1/3 du prix convenu par jour de retard [1].

Le cas échéant, les acquéreurs doivent s’en remettre au droit commun de la responsabilité contractuelle. Il conviendra de démontrer l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.

Le vendeur tentera alors de se prévaloir des causes légitimes de retard qui sont judicieusement et systématiquement incluses dans les actes de vente.

2. Les vendeurs sont précautionneux dans la rédaction des causes de retard de livraison. Les intempéries et phénomènes climatiques, la défaillance des entreprises effectuant les travaux ou encore les difficultés d’approvisionnement sont autant de causes légitimes de suspension du délai de livraison.

Depuis peu l’épidémie de COVID-19 a fait son apparition parmi ces causes.

Par ailleurs, afin de limiter au maximum toute condamnation, les vendeurs prévoient souvent une clause visant à différer l’époque prévue pour l’achèvement d’un temps égal à deux fois celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier.

3. Aux termes du Code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat [2].

La question de la conformité des clauses insérées dans les actes de vente au regard du Droit de la consommation s’est alors posée.

Il résulte de la jurisprudence majoritaire que ni les clauses de retard légitime à raison des jours d’intempéries et de la faillite d’entrepreneurs [3], ni la clause doublant le délai de livraison ne sont abusives [4].

Un arrêt intéressant a néanmoins été rendu en faveur des acquéreurs par la Cour d’appel de Rennes qui juge que l’avis rendu par la commission, d’une part ne lie pas le juge, et surtout est uniquement relatif uniquement aux intempéries, phénomène qui peut être apprécié avec objectivité [5].

Alitcia Guguin Avocat au Barreau de Paris [->aguguin.avocat@gmail.com]

[1Article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation.

[2Article L. 212-1 du Code de la consommation

[3Cass., Chambre civile 3, 24 octobre 2012, n°11-17.800.

[4Avis de la commission des clauses abusives du 29 septembre 2016 ; Cass., Chambre civile 3, 23 mai 2019, n°18-14.212.

[5Cour d’appel de Rennes, 4 juin 2019, n°17/03768.