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Au sujet des modifications de l’assurance des catastrophes naturelles. Par Jérôme Blanchetière, Avocat.
Parution : jeudi 26 octobre 2023
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L’assurance des catastrophes naturelles fait l’objet des articles L125-1 à L125-6 du Code des assurances, ces textes étant contenus dans le chapitre V du titre II de ce code, intitulé « L’assurance des risques de catastrophe naturelle ».
Le mécanisme de l’assurance des catastrophes naturelles est décrit par l’article L125-1 du Code des assurances.

Une garantie d’assurance des catastrophes naturelles est obligatoirement incluse dans les contrats d’assurance de choses (Sont visés par la loi « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État les garantissant les dommages à incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages au corps de véhicules terrestres à moteur »).

Les conditions principales pour que la garantie d’assurance des catastrophes naturelles soit due sont les suivantes :

Toutefois, selon la loi, les dommages imputables à la catastrophe naturelle ne sont pris en charge au titre de l’assurance des catastrophes naturelles que si « les mesures habituelles à prendre pour prévenir ce dommage n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».

L’objet de la garantie d’assurance des catastrophes naturelles et les dommages pris en charge.

Les dommages couverts au titre de la garantie d’assurance des catastrophes naturelles sont donc en premier lieu les dommages matériels ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle.

Pour les travaux de reprise, il est prévu par l’article L125-4 du Code des assurances

« que la garantie d’assurance des catastrophes naturelles inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues nécessaires pour la remise en état des constructions affectées, ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état ».

La garantie d’assurance des pertes d’exploitation imputables à une catastrophe naturelle n’est pas obligatoirement souscrite et due par l’assureur Les pertes d’exploitation ne sont en effet couvertes au titre de la garantie d’assurance des catastrophes naturelles que si la garantie de ces pertes est prévue par le contrat d’assurance.

La loi prévoit également la prise en charge des « frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels » directement imputables à la catastrophe naturelle.

L’ordonnance 2023-78 du 8 février 2023 modifie le mécanisme de l’assurance des catastrophes naturelles.

Les modifications issues de ce texte concernent les mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ou « retrait-gonflement des sols argileux » (RGA).

Avec le réchauffement climatique et la récurrence de phénomènes de sécheresse, les dommages aux bâtiments causés par les phénomènes de mouvements de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, autrement désignés sous l’appellation de « retrait - gonflement des sols argileux » (désigné sous l’acronyme RGA) sont extrêmement importants, et promettent de l’être davantage dans les années à venir.

Pour prendre en compte ce risque croissant, et afin préserver le système d’assurance du risque de catastrophes naturelles, une ordonnance n° 2023 - 78 du 8 février 2023 apporte des changements importants à la garantie d’assurance des catastrophes naturelles, et comporte des dispositions spécifiques portant sur ce phénomène de RGA.

Le risque de retrait - gonflement des sols argileux relevait déjà de la garantie des catastrophes naturelles, lorsque les conditions communes de cette garantie, étaient réunies.

Désormais, et à compter d’une date qui sera fixée par un décret et à venir (mais au plus tard le 1ᵉʳ janvier 2024 : date d’entrée en vigueur des dispositions du décret 8 février 2023 concernant le RGA), ce risque fera l’objet de dispositions particulières.

Lors de l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 8 février 2023, l’article L125-1 du Code des assurances prévoira en effet que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles

« pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative ».

Le délai de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sera porté à 24 mois pour les évènements de sécheresse.

Concernant la demande de reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles effectuée par les communes, l’article L125-1 prévoira, dans sa rédaction issue du décret du 8 février 2023, que cette demande doit être présentée dans un délai de 24 mois après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.

Jérôme Blanchetière Avocat au barreau de Paris Société d'avocats Miré et Blanchetière Miré et Blanchetière - Avocats www.mire-blanchetiere-avocats.fr