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Exécution du contrat : l’aggravation du risque assimilée à l’imprévision dans la zone Cima, le cas du Cameroun. Par Nadège Atchinale Nadaroung, Etudiante.
Parution : lundi 12 février 2024
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L’imprévision apparaît comme le bouleversement de l’équilibre contractuel lorsque l’exécution du contrat devient excessivement onéreuse. En droit des assurances, l’aggravation de risque est prise pour imprévision. Cette assimilation se justifie à travers l’obligation de déclaration de risque imposée à l’assuré. C’est à partir de cette obligation de déclaration que se manifeste l’aggravation de risques bien qu’elle impose également la déclaration de diminution de risques, ainsi que la déclaration de risques nouveaux. Mais seule l’aggravation de risques à travers son objet surtout et son champ d’application, reflète l’imprévision.

Résumé de l’article en anglais.

Summary
Unpredictability appears as the upheaval of the contractual balance when the execution of the contract becomes excessively onerous. In insurance law, an increase in risk is considered unforeseeable. This assimilation is justified through the risk declaration obligation imposed on the insured. It is from this declaration obligation that the worsening of risk manifests itself, although it also requires the declaration of a reduction in risk, as well as the declaration of new risks. However, only the aggravation of risk, especially through its object and its field of application, reflects unforeseen
.

Introduction.

Acte de prévision au regard de tous « les états possibles du futur » ; « outil d’anticipation » qui organise pour ses parties le déroulement du temps, le contrat offre une « emprise sur l’avenir ». L’objet du contrat est de faire apparaître les obligations à exécuter dans le futur. Les obligations qu’il supporte « demeurent immuables, en principe insensible à la nouveauté qu’emporte le passage du temps ».

Les obligations qui naissent de cet acte juridique sont destinées à être exécutées dans un futur qu’aucune des parties à l’acte ne maîtrise.

Le contrat d’assurance est un contrat bilatéral par lequel l’assureur s’engage à prendre en charge le risque et les conséquences dommageables de sa réalisation en contrepartie de la prime payée par l’assuré. C’est un contrat d’adhésion, aussi à exécution successive. Tout comme d’autres contrats, il n’est pas en marge des transformations économiques, son exécution emportant un rapport continu d’obligation entre les parties. Les parties dans le contrat d’assurance sont liées par des obligations. Dans ce contrat, l’assuré a l’obligation de payer la prime (c’est ce paiement qu’est subordonnée la prise d’effet du contrat) convenue. Il doit également déclarer, en cours du contrat, toute nouvelle circonstance modifiant le risque assuré.

L’assureur à son tour, prend les risques à sa charge dès la prise d’effet du contrat. La réalisation du risque fait naître l’obligation de règlement de l’assureur. En fait, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Lors de l’exécution du contrat, il apparaît un changement de circonstances qui vient bouleverser le cours du contrat. L’existence de ces obstacles à l’exécution normale du contrat par le cocontractant, est d’une complexité inégale, la force majeure l’étant moins que l’imprévision. Il est connu qu’il y’a force majeure « lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de l’obligation par le débiteur ». Tel n’est pas le cas concernant l’imprévision.

L’imprévision est désignée par la doctrine moderne par les termes de bouleversement de l’économie contractuelle. Il y’a imprévision lorsque postérieurement à la conclusion du contrat survient un déséquilibre financier dans les prestations que se doivent les parties d’événements imprévisibles lors de la conclusion. L’équilibre contractuel doit être atteint par un événement imprévisible et non imputable à la partie qui s’en prévaut. La Cour de cassation française a rejeté l’imprévision dans le célèbre arrêt du Canal de Craponne en affirmant que « dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux (…) de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ». La révision du contrat pourrait être conventionnelle. C’est d’ailleurs ce qui a été consacré en France en 2016 dans la révision du régime des obligations, qui aujourd’hui à travers l’article 1195 du Code civil français, l’imprévision a été admise dont son traitement est matérialisé.

Cet article dispose que

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans le délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe
 ».

Il en ressort des conditions relatives à l’existence de l’imprévision ainsi que le traitement susceptible de pallier à ce déséquilibre contractuel.

Le déséquilibre contractuel issu de l’imprévision peut être relevé dans le contrat d’assurance. Il résulte du contrat d’assurance des obligations de l’assuré et de l’assureur inscrites dans la durée faisant ainsi du contrat d’assurance un contrat à exécution successive. La mise en œuvre de ces obligations peut subir l’influence d’événements imprévus. C’est ainsi que de l’obligation de l’assuré de déclarer de nouvelles circonstances lors de l’exécution dudit contrat, l’imprévision pourrait faire surface. A travers cette obligation, l’assuré est tenu d’informer l’assureur soit de la diminution de risque, soit de risques nouveaux, soit de l’aggravation de risque.

L’aggravation de risque apparaît lors de l’exécution du contrat d’assurance. L’assuré est tenu d’informer l’assureur de son existence, vue qu’elle est susceptible de modifier le cours du contrat. Ainsi, pouvant modifier l’exécution du contrat d’assurance, l’aggravation du risque peut-elle être considérée comme étant l’imprévision en droit des assurances dans la mesure où elle bouleverse l’équilibre contractuel ? cette interrogation sera orientée plus sur le plan de la nature juridique de l’aggravation de risque. Nous allons nous focaliser sur l’objet de l’aggravation de risque (I) et le champ d’application relative à la déclaration de l’aggravation de risque (II).

I- L’objet de la déclaration de l’aggravation de risque.

L’article 12 al.3 du Code Cima [1] prévoit « De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2) ci-dessus… ». Il ressort de cet article que la déclaration de l’aggravation de risque devrait porter sur les circonstances nouvelles (A) dont les effets peuvent modifier le risque (B).

Le législateur français a aussi prévu les mêmes circonstances nouvelles susceptibles de modifier le risque. Mais avant la réforme de 1989, l’assuré ne devait déclarer que « les circonstances spécifiées par la police et qui ont pour conséquence d’aggraver les risques ». C’est la logique de la déclaration provoquée qui régissait alors l’obligation de déclaration d’aggravation des risques en cours de contrat. Dans la rédaction issue de la loi de 1989, l’article L113-2-3° du Code des assurances dispose désormais que le souscripteur est tenu

« de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus de déclaration initiale du risque ».

A- Les circonstances nouvelles, objet principal de la déclaration de l’aggravation de risque.

L’article 12 al. 3 et l’article L113-2-3° du Code des assurances prévoit que la déclaration doit porter sur « les circonstances nouvelles … ». Selon Pierre-Grégoire Marly, au sens dudit article, une circonstance nouvelle peut s’entendre « d’un fait propre ou extérieur à l’assuré, qui n’existait ou n’était pas envisagé lors de la souscription et dont le preneur devrait avoir connaissance ». L’événement doit avoir une incidence sur le risque tel qu’il existait au moment de la déclaration initiale.

Cette incidence est particulière car elle doit affecter de manière spéciale le risque assuré. Fabrice Leduc prend en exemple une hausse de la criminalité contre les biens dans la région où les biens assurés se trouvent. Bien qu’aggravant le risque de vol, en raison de sa portée générale, il ne doit pas faire l’objet d’une déclaration à l’assureur.

L’article susvisé précise que la circonstance doit être « nouvelle ». Cela implique qu’elle n’existait pas lors de la déclaration initiale de risque. Elle doit être survenue en cours de contrat, autrement dit après que le contrat d’assurance ait été formé. A cette postériorité s’ajoute l’absence de prévision par les parties. En effet, ne saurait être déterminée comme nouvelle, une circonstance qui, bien que future, ait été intégrée initialement dans le contrat et prise en compte pour le calcul de la prime.

Comme pour la déclaration initiale, la circonstance nouvelle ne doit faire l’objet d’une déclaration par l’assuré que si elle est connue de celui-ci. Il ne pourrait se voir sanctionner de n’avoir pas déclaré ce qu’il ignore. Les contours de l’obligation de déclaration des circonstances nouvelles qui surviennent en cours de contrat sont fixés par les réponses données par l’assuré aux questions posées par l’assureur dans le questionnaire initial. En effet, on apprécie l’étendue de l’obligation de déclaration de l’assuré en cours de contrat par comparaison avec les questions auxquelles il avait répondu lors de la conclusion du contrat. Constatant un changement de circonstances entraînant de fait une réponse différente à une question posée lors de la déclaration initiale des risques, l’assuré se voit obligé de déclarer lesdites circonstances à l’assureur. L’utilisation de l’adverbe « notamment » dans l’article L113-2-3° du Code des assurances invite à ne pas se limiter au questionnaire initial. A l’inverse, si les circonstances apparaissent étrangères au questionnaire initial ou aux informations délivrées spontanément lors de la souscription, il n’est pas tenu de les signaler à l’assureur.

La Cour de cassation est venue conforter cette solution en jugeant que l’assuré n’est pas obligé de déclarer l’aggravation d’un risque sur lequel l’assureur ne l’aurait pas interrogé initialement du fait d’un questionnaire imprécis. Il est à noter que l’obligation de déclarer les circonstances nouvelles en cours de contrat ne s’impose à l’assuré que dans l’hypothèse où la garantie relève des assurances de dommages.

L’article L113-2 du Code des assurances prévoit en effet dans son dernier alinéa que cette obligation n’existe pas dans les assurances sur la vie. Cela s’explique par le fait que l’assurance en cas de décès atteint son objectif en garantissant les aggravations de risques tels que la maladie ou le vieillissement.

B- Les circonstances nouvelles à effets modifiant le risque.

L’article L113-2-3° du Code des assurances prévoit que l’assuré est tenu, en cours de contrat de déclarer « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques … ». L’assuré ne doit déclarer la circonstance nouvelle que si elle entraîne une aggravation du risque originel. Sont soumises à l’obligation de déclaration les circonstances nouvelles « qui ont pour conséquence […] d’aggraver les risques ». Malgré que le Code Cima n’ait prévu de définition spécifique pour l’aggravation, elle est entendue comme étant une augmentation de la probabilité de survenance du sinistre, ou de l’intensité du risque (si le risque survenait, ses conséquences seraient plus lourdes que prévues). Aussi, l’aggravation est généralement définie comme un accroissement du risque qui peut prendre deux aspects. Il peut s’agir soit d’une augmentation de la probabilité du risque (chances de réalisation) soit de l’intensité du risque (conséquences de la réalisation), voire d’une combinaison des deux. Il en est ainsi pour un assuré dont le permis avait été retiré pour conduite en état alcoolique, circonstance qui révèle une aggravation du risque dans tous ses aspects. Une comparaison doit alors être effectuée entre la situation au jour de la déclaration initiale et celle au jour de la déclaration d’aggravation des risques, et ce toujours eu égard au risque initial, objet du contrat. Pour qu’il y ait aggravation du risque, il faut que celle-ci ait une influence sur l’opinion du risque par l’assureur, en ce sens qu’il « n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée ». Si l’assureur avait conclu dans les mêmes conditions le contrat, l’aggravation du risque est alors assimilable à une absence d’aggravation car elle ne possède pas aux yeux de ce premier un caractère significatif. A été jugée comme une aggravation du risque soumise à l’obligation déclarative, l’augmentation du nombre de salariés de l’entreprise assurée, le changement d’utilisateur principal du véhicule, ou encore la reprise d’une activité industrielle après sa cessation temporaire qui avait permis à l’assuré d’obtenir une diminution de la prime.

Ainsi, les circonstances nouvelles ayant des effets qui modifient le risque, peuvent être assimilées aux nouvelles circonstances pouvant perturbées l’équilibre du contrat en rendant son exécution onéreuse. Cela fait allusion à l’imprévision. Donc à partir de ces différentes circonstances nouvelles et surtout modifiant le cours du contrat, l’objet de la déclaration de l’aggravation de risque démontre à suffisance l’assimilation de l’aggravation de risque à l’imprévision. L’objet de déclaration de risque déterminé, il serait judicieux de préciser le champ d’application étendu de la déclaration de risque.

II- Le champ d’application étendu de la déclaration de l’aggravation de risque.

Le législateur Cima a prévu un champ spécial permettant de mettre en application la déclaration de l’aggravation de risque en droit des assurances. La précision vaut toujours afin de connaitre ce qu’il y’a lieu de faire et dans quelle condition lorsqu’il s’agit de déclarer l’aggravation de risque. Mais avant de préciser son champ réduit d’application (B), il est important de se fixer les différents caractères identifiant la déclaration de l’aggravation de risque (A).

A- Les caractères identifiables de la déclaration de l’aggravation de risque.

L’aggravation de risque assimilée à l’imprévision, à l’origine du déséquilibre du contrat d’assurance doit être déclarée par l’assuré à l’assureur. Ayant pour objet, la déclaration des circonstances nouvelles susceptibles de modifier les risque, l’aggravation de risque est reconnue à travers les caractères qui décrivent avec exactitude comment doit être la déclaration. Sans toutefois tarder, ce serait intéressant de se focaliser sur les différents caractères de la déclaration de l’aggravation de risque qui sont en quelque sorte, d’une part le caractère spontané (1) et d’autre part le caractère sérieux (2).

1- Le caractère spontané de la déclaration de l’aggravation de risque.

La déclaration de l’aggravation de risque est exigée afin de permettre d’éviter que l’assureur ne soit lésé. Il s’agit de l’obligation de l’assuré. Cette déclaration se caractérise par sa spontanéité. En effet, le caractère spontané est reconnu à la déclaration de l’aggravation de risque. Ce caractère est prévu à l’art.15 du Code Cima. Selon les dispositions de l’al.2 de cet article, l’aggravation doit être prévue dans la police. Cela fait référence au questionnaire initial. Le questionnaire initial doit permettre à l’assuré de constater que d’anciennes réponses ne sont plus valables et qu’il est dans l’obligation de le déclarer si leur modification a une incidence sur le risque couvert. C’est pourquoi à la conclusion du contrat, il faut une déclaration initiale conforme aux exigences de l’art. 12 al 2. Si tel n’est pas le cas, il ne pourra être tenu, et par conséquent sanctionné, pour ne pas avoir modifié sa déclaration.
L’assureur n’a pas le droit d’exiger une déclaration de circonstances qui n’ont pas été mentionnées dans la police comme ayant pour conséquence d’aggraver les risques.

Ce qui amène à dire que la déclaration initiale est liée à la déclaration de l’aggravation de risque. Puisqu’il faudrait d’abord mentionner les informations concernant le risque à couvrir qui par la suite, s’il fait face à une modification devrait être déclarée. Dans la pratique, ce caractère que doit revêtir l’aggravation ne pose pas de problèmes en raison de l’inclusion dans le contrat d’assurance des clauses générales visant les cas d’aggravation les plus communs.

2- Le caractère sérieux de la déclaration de l’aggravation de risque.

En plus du caractère spontané, la déclaration de l’aggravation de risque doit être sérieuse. Il s’agit du caractère sérieux de la déclaration de l’aggravation de risque. La sériosité de ce caractère est prévue à l’art. 15 du Code Cima. En fait, cet article ne prend en considération l’aggravation que lorsque son importance est telle que, si elle avait existé au temps de la souscription de la police, l’assureur n’aurait pas accepté la charge du risque ou ne l’aurait pas fait que moyennant une prime plus élevée. L’appréciation de ce second caractère est laissée au pouvoir souverain des juges. Par précaution, les assurés devront procéder à une déclaration dès lors qu’ils estiment que l’aggravation du risque a un caractère sérieux.

B- Le champ d’application réduit de la déclaration de risque.

Le champ d’application de la déclaration de l’aggravation de risque est bien prévu et déterminé dans le Code Cima. C’est toujours l’art. 12 qui le prévoit. Selon cet article, il est possible que soit déclarer l’aggravation de risque relative aux autres assurances (1) à l’exception de l’assurance vie et l’assurance maladie (2).

1- La déclaration de l’aggravation de risque des différents types d’assurance.

Le principe est celui que la déclaration de l’aggravation de risque concerne la majorité des types d’assurance. En effet, presque dans tous les types d’assurance, l’assuré devrait déclarer l’aggravation de risque. Dire presque tous les types d’assurance, impose de spécifier ou de distinguer les différents types d’assurances concernés par la déclaration de l’aggravation de risque.

L’assurance a un domaine très vaste et ses applications sont illimités il n’existe plus guère d’événements considérés. Les assurances peuvent être divisées suivant la nature des risques pris en charge. On oppose ainsi traditionnellement les assurances maritimes aux assurances terrestres.

Relativement à l’assurance maritime, elle a pour but de couvrir le risque de mer c’est à dire le risque qui peut survenir au cours d’une expédition maritime, soit au navire (assurance du corps), soit aux marchandises (assurance sur facultés) : C’est donc une assurance contre les risques de transport par mer, étant précisé qu’elle ne couvre que les dommages causés aux biens et ne garantit pas les personnes exposées à ce risque.

Et concernant les assurances terrestres, elles se divisent en assurances sociales et en assurances privées. Les assurances sociales auxquelles, il a été fait allusion et qui sont en principe obligatoires, couvrent contre certains risques déterminés (maladies, invalidités, et vieillissements notamment), les personnes qui tirent leurs ressources de leur travail (elles se caractérisent par ce fait que d’autres personnes que l’assuré, employeur et l’État, participent au paiement des cotisations). Elles échappent entièrement à la loi sur le contrat d’assurance et sont soumises à un régime spécial, il faut en dire autant des assurances contre les accidents du travail. Compte tenu des précisions ci-dessus, ce sont uniquement les seules assurances privées terrestres dont il sera question. Il s’agit d’une part des assurances dommages et de personnes et d’autre part, les assurances à primes fixes et assurances mutuelles.

Toutes ces assurances font l’objet de déclaration de l’aggravation de risque.

Concernant les assurances dommages, elles ont pour but de garantir l’assuré contre les conséquences d’un événement pouvant causer un dommage à son patrimoine. Outre que pour obtenir l’exécution de la prestation promise par l’assureur l’assuré doit prouver qu’il a subi un dommage, cette prestation est soumise au principe indemnitaire qui empêche l’assuré de recevoir une somme supérieure au montant du dommage effectif. Les assurances de dommages se subdivisent en assurances de choses et en assurances de responsabilité. Pour les assurances des choses, elles ont pour but d’indemniser l’assuré des pertes matérielles qu’il subit directement dans son patrimoine, elles sont destinées à réparer le dommage causé aux biens lui appartenant. Et pour ce qui des assurances de responsabilité, elles ont pour but de garantir l’assuré contre les recours exercés contre lui par les tiers à raison du préjudice qu’il a pu leur causer et qui engage sa responsabilité ; elles sont destinées à réparer le dommage que subit son patrimoine grevé d’une dette de responsabilité.

Aussi les qualifie-t-on d’assurances de dettes. A la différence de l’assurance de chose, l’assurance de responsabilité met en présence trois personnes : la tierce victime, l’assuré et l’assureur.

Pour les assurances de personnes, les assurances de personnes, appelées également assurances de capitaux, sont des assurances qui, ayant pour objet la personne de l’assuré, comportent des prestations indépendantes du dommage pouvant résulter de la réalisation du risque couvert. Les prestations promises n’ont pas un caractère indemnitaire mais plutôt forfaitaire. Les assurances de personnes comprennent deux catégories principales. D’abord les assurances sur la vie qui sont destinées à garantir soit le risque de mort de la personne assurée (assurance en cas de décès), soit le risque de survie à une époque déterminée (assurance en cas de vie). Ensuite les assurances contre les accidents corporels qui sont destinées à garantir le risque d’accident, c’est à dire toute atteinte corporelle, non intentionnelle, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et qui couvrent, en ce cas, la mort, l’infirmité ou incapacité permanente (partielle ou totale) et l’incapacité temporaire. Les assurances de personnes comprennent enfin une troisième catégorie, les assurances contre la maladie, dans la mesure où elles couvrent l’incapacité consécutive à la maladie.

Concernant les assurances à primes fixes et assurances mutuelles, raditionnellement on distingue suivant la forme revêtue par l’entreprise, les assurances à primes fixes et les assurances mutuelles. L’assurance est dite à primes fixes, lorsque l’entreprise revêt la forme d’une société par actions, plus exactement d’une société anonyme qui, juridiquement distincte des assurés, s’engage envers chacun d’une façon incommutable moyennant le paiement d’une prime invariablement fixée. La société réalise des bénéfices et s’interpose entre les assurés dont les primes lui permettent de faire face à ses engagements.

L’assurance est dite mutuelle, lorsqu’un certain nombre de personnes, exposées à des risques similaires, décident de mettre ces risques en commun et constituent à cet effet une société appelée société d’assurances mutuelles, dans la laquelle chacune d’elle est à la fois associé ( ou adhérent),assureur et assuré.

Les cotisations sont donc en principe, variables puisqu’elles dépendent du nombre et de l’importance des sinistres au cours de l’exercice, à moins que les indemnités ne varient elles même, perçues pour un montant approximatif au début de l’exercice, elles donnent lieu, suivant les cas, à une ristourne ou à un rappel. Aucun intermédiaire ne s’interpose entre les assurés et la société, qui ne recherche pas les bénéfices. Cette opposition entre l’assurance dite à primes fixes et l’assurance dite mutuelle qui correspondait à la situation de l’assurance à ses débuts, s’est grandement atténuée depuis le XXe siècle.

De toutes ces assurances, l’aggravation des risques peut être déclaré par l’assuré à l’exception de l’assurance vie et l’assurance maladie.

2- L’exclusion de la déclaration de l’aggravation dans les assurances vie et maladie.

En principe, dans toutes les assurances, lorsqu’il y’a aggravation de risque pendant l’exécution du contrat d’assurance, l’assuré devrait le déclarer à l’assureur. Mais, concernant les assurances sur la vie et maladie, le législateur Cima en a décidé autrement, en dispensant l’assuré de déclarer l’aggravation de risque pour ces assurances. En effet, il n’existe d’obligation de déclarer des aggravations des risques ni en assurance vie, ni en assurance maladie. L’article 12 prévoit « … Les dispositions mentionnées aux 1), 3) et 4) ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ». Il ressort de cet article que les mentions suivantes :

« L’assuré est obligé :
1) De payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
3) De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2) ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou contresignée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l’assuré.
4) De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48 heures. Les délais ci-dessus, peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes
 » ne sont pas applicables à l’assurance vie, dont la déclaration de l’aggravation de risque.

Le législateur de Cima ne s’est pas limité à cet article seulement. L’art. 15 al 2 prévoit aussi que « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié ». Il en ressort que l’exclusion de la déclaration de l’aggravation de risque ne se limite pas seulement à l’assurance vie, l’assuré est dispensé de déclarer l’aggravation de risque dans le cadre de l’assurance maladie. Dans les assurances sur la vie, l’aggravation du risque fait partie inhérente du risque. Cette solution consacrée par l’art. 15 al.2 se justifie aisément dans la mesure où l’assureur a dû tenir compte dans l’établissement de ses tarifs des chances d’aggravation de risque par suite de l’évolution de l’état de santé de l’assuré et de ses chances de vie. En fait, l’aggravation de risque ne pourrait apparaitre comme perturbant le cours du contrat étant donné que l’assureur a pris le soin de prévoir cette situation auquel il a déjà la solution. Ainsi, l’aggravation de risque ne saurait être une surprise pour l’assureur à ce niveau. C’est ainsi avec l’imprévision, si les parties l’ont prévue au départ, elle ne poserait manifestement pas un problème dont il faudrait chercher une solution pour remédier à l’équilibre du contrat.

La déclaration de l’aggravation de risque s’applique à toutes les assurances à l’exception de l’assurance sur la vie et l’assurance maladie. C’est le champ d’application de la déclaration de l’aggravation de risque prévu par le législateur Cima. Avant de déterminer le champ d’application de ladite déclaration, il était question de préciser l’objet de ladite déclaration. Comme objet, la déclaration de l’aggravation de risque porte sur les circonstances nouvelles qui affectent le risque couvert. Et ces circonstances nouvelles affectant le risque doivent le modifier. C’est cette modification qui aggrave le risque. Ces circonstances nouvelles aggravant le risque qui sont assimilées à l’imprévision.

Conclusion.

Pour conclure, il n’y a aucun doute que l’aggravation de risque est assimilée à l’imprévision dans la zone Cima, plus précisément au Cameroun. Surtout qu’à travers son objet, l’aggravation de risque est similaire à l’imprévision. Même comme le champ d’application qui est très étendu fait ressortir un champ réduit et ses différents caractères de la déclaration de l’aggravation de risque. Cette assimilation de l’aggravation du risque à l’imprévision ne se limite pas seulement à leur nature juridique qui est le déséquilibre contractuel qu’elle affiche. Pour aller plus loin leur traitement prévu par le législateur pourrait se ressembler.

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Nadège Atchinale Nadaroung, étudiante en droit privé au Cameroun. [->nadaroungnadege@gmail.com]

[1Le Code des Assurances de la CIMA est applicable dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.