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Le passage devant la Commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux. Par Quentin Clément, Avocat.
Parution : lundi 19 février 2024
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Toute assistante maternelle ou familiale, pour exercer sa profession, doit détenir un agrément délivré par le Président du Conseil départemental de son lieu d’exercice.

Au titre de sa compétence sur la protection de l’enfance, le Département est donc chargé de veiller à ce que les professionnels de la petite enfance, tels que les assistantes maternelles ou familiales, exercent leur profession dans le parfait respect de leurs obligations.

Le Président du Conseil département peut alors, s’il l’estime nécessaire, prendre une décision relative à l’agrément des assistantes maternelles ou familiales.

I - Le principe de la saisine de la Commission consultative paritaire départementale (CCPD).

En application de l’article L421-6 du Code de l’action sociale et des familles, le Président du Conseil départemental peut décider de retirer ou restreindre l’agrément d’une assistante maternelle ou familiale.

Une telle décision est prise lorsque le Président du Conseil départemental considère que les conditions de délivrance de l’agrément ne sont plus remplies.

Toutefois, cette décision ne peut pas être prise sans qu’une procédure bien particulière soit scrupuleusement suivie au préalable.

En effet, l’article L421-6 du Code de l’action sociale et des familles impose au Président du Conseil départemental de saisir la Commission consultative paritaire départementale.

Cette commission sera chargée de rendre un avis qu’elle transmettra au Président du Conseil départemental, qui prendra quant à lui la décision finale sur l’agrément de l’assistante maternelle ou familiale.

Il est notable qu’en l’absence de saisine de la Commission consultative paritaire départemental, la décision de retrait ou de restriction de l’agrément prise par le Président du Conseil départemental est illégale.

L’assistante maternelle ou familiale peut alors en demander l’annulation devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, pour vice de procédure [1].

L’article R421-23 du Code de l’action sociale et des familles impose que l’assistante maternelle ou familiale dont l’agrément est menacé, doit être informée au moins 15 jours avant son passage devant la Commission consultative paritaire départementale.

Concrètement, l’assistante familiale ou maternelle reçoit un courrier de convocation, qui doit lui indiquer, sous peine de vice de procédure, les motifs de la décision envisagée à son encontre concernant son agrément.

Ce courrier devra l’informer qu’elle bénéficie du droit de se faire assister par une personne de son choix lors de cette séance devant la Commission consultative paritaire départementale et qu’elle peut produire des observations écrites qui seront transmises en amont à la Commission.

L’assistante maternelle ou familiale doit également être avertie de son droit de solliciter la consultation de son dossier administratif, conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles.

II - Le déroulement d’une réunion devant la Commission consultative paritaire départementale.

L’assistante maternelle ou familiale est donc reçue devant la Commission consultative paritaire départementale au plus tôt 15 jours après avoir reçu sa convocation.

Le passage devant la Commission consultative paritaire départemental se déroule de façon souvent classique.

Dans un premier temps, une présentation des membres composant la Commission est effectuée, puis les raisons de la saisine de la Commission consultative paritaire départemental sont explicitées.

L’assistante maternelle ou familiale est ensuite questionnée sur les faits qui lui sont reprochés.

Ce sera l’occasion pour l’intéressée de présenter sa version des faits, ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et de reconnaître d’éventuels manquements qu’elle rectifiera dans l’exercice de sa profession.

Ce temps d’échange est le plus fourni. Il s’apparente à une séance de questions/réponses qui permettra à la Commission consultative paritaire départemental d’entendre la position de l’assistante maternelle et familiale, et de se faire une idée plus précise de son dossier et de la décision qui sera proposée au Président du Conseil départemental.

Il est notable que, pour préparer au mieux sa défense, l’assistante maternelle ou familiale a droit à la communication de son dossier administratif qui sera transmis à la Commission.

Ainsi, elle disposera des mêmes informations que les membres composant la Commission qui rendront un avis sur son agrément.

Enfin, l’assistante maternelle ou familiale peut se faire assister par la personne de son choix lors de cette séance devant la Commission consultative paritaire départementale.

Au regard des lourdes conséquences d’un retrait ou d’une restriction d’agrément, il est fortement conseillé de se faire assister d’un Avocat lors de ce passage devant la Commission.

En cas de présence d’un avocat lors du passage devant la Commission, ce dernier aura la parole et pourra présenter ses observations devant les membres de cette Commission.

Il détaillera les raisons pour lesquelles un retrait ou une restriction d’agrément ne doit pas être pris à l’encontre de l’assistante maternelle ou familiale mise en cause.

III – L’avis de la CCPD et les suites données à cet avis.

Une fois passée la période d’échanges entre l’assistante familiale ou maternelle convoquée et la Commission, ainsi que les éventuelles observations de son avocat, la Commission consultative paritaire départementale se retire pour délibérer.

Cette délibération se fait hors la présence de l’assistance maternelle ou familiale et de son éventuel Conseil.

Une fois l’avis rendu par la Commission, il sera communiqué par courrier à l’intéressé et sera également transmis au Président du Conseil départemental.

L’avis de la Commission consultative paritaire départementale ne lie pas le Président du Conseil départemental. Autrement dit, le Président du Conseil départemental n’est pas obligé de suivre l’avis rendu et peut prendre une décision différente.

Si la décision prise par le Président du Conseil départemental relativement à l’agrément d’une assistante maternelle ou familiale est défavorable (décision de retrait ou de restriction), elle peut être contestée en Justice.

Il sera alors nécessaire, soit d’exercer un recours gracieux, soit de saisir directement le Tribunal Administratif. Il convient dans ce cas de se rapprocher d’un avocat, professionnel du droit, qui pourra défendre au mieux les intérêts de l’assistante maternelle ou familiale concernée.

Quentin Clément Avocat au Barreau de Lyon [->quentin.clement@clement-avocat.fr] www.clement-avocat.fr

[1CE, 31 décembre 2020, n° 437006.