Village de la Justice www.village-justice.com

Le contrôle du juge de l’élection sur l’établissement ou la révision des listes, par Catherine Taurand, Avocate
Parution : lundi 6 avril 2009
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/controle-election-etablissement,5283.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

L’étendue du contrôle du juge électoral lors de la contestation du résultat d’un scrutin est encadrée par la jurisprudence de manière très particulière.

Concernant notamment le contrôle des listes, le juge électoral se refuse à examiner les moyens tirés de la légalité de l’inscription ou non d’un électeur sur une liste électorale (CE, 16 février 1961, élections municipales de Monte, Rec. CE p. 130 ; CE, 21juin 1962, El. mun. de Tournedos-sur-Seine, Rec. CE p.4O ; CE, 4 janvier 1978, El. mun. de Preutin-Higny, Rec. CE p.817 ; conf également en ce sens de la part du Conseil constitutionnel réaffirmant la compétence exclusive du juge judiciaire : Décis. n°78-853 du 14juin 1978, AN Paris 2ème circ., Rec. Cons const p.136 ; Décis. n°78-845 du 12 juillet 1978, AN Martinique 2me circ., Rec. Cons. const. p. 198).

En revanche, il lui appartient d’apprécier tous les faits relatifs à l’établissement ou à la révision des listes électorales lorsque ceux-ci « révèlent des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin » (CE, Sect. 5 juin 1972, El. mun. du Blanc, Rec. CE p.415, RDP 1972 p.1545 concl. L. Bernard ; CE, 14 décembre 1997, El. mun. de Saint-Etienne de la Gineste, JCP 1979 II19 077 note J.J. Bienvenu ; CE 27 mars 2009, cantonales Chalons en Champagne, n°321928).

Cela étant, on rappellera que le juge électoral se livre toujours à un contrôle très réaliste des opérations soumises à son examen, de telle sorte que celui-ci ne censure pas toutes les irrégularités mais seulement celles dont il a le sentiment qu’elles ont affecté la sincérité du scrutin « son souci étant de faire respecter l’expression du suffrage universel » (conf. sur ce point L. Touvet, Y.-M. Doublet, Le droit des élections, Paris, Economica 2007 p.497 ; CE 25 mars 2009, n°318602, cantonales Saint-Esprit ).

En d’autres termes, toute irrégularité n’entraîne pas ipso jure l’annulation d’un scrutin.

La méthode du juge consiste à apprécier les effets de cette irrégularité sur le résultat de l’élection et à s’interroger sur ce qu’aurait été le résultat du même scrutin si les irrégularités invoquées n’avaient pas été commises.

Ce n’est que s’il a la conviction que la volonté des électeurs n’a pas été traduite dans l’attribution des sièges, qu’il est alors de son devoir, soit de la rétablir si les éléments du dossier le rendent possible, soit d’annuler les élections pour rendre la parole aux électeurs et demander une nouvelle expression du suffrage universel.

Cela explique que dans la plupart des cas, les griefs allégués, même s’il est envisageable qu’ils aient déplacé quelques voix, ne font naître aucun doute susceptible de remettre en cause le résultat acquis avec un écart assez grand entre le candidat élu et les premiers candidats non élus.

Il arrive alors que le juge électoral analyse les irrégularités en les qualifiant de « pour regrettables qu’elles soient » ou « pour blâmables qu’elles soient » ce qui traduit bien la mission du juge électoral, qui est aussi un juge de la moralité de l’élection.

S’agissant spécifiquement des conséquences attachées à l’inscription irrégulière d’un électeur sur une liste électorale, cette inscription n’est assimilée à une manœuvre que lorsque le nombre d’inscriptions est particulièrement élevé, au regard de l’écart de voix qui sépare les candidats en présence (CE, 29 juillet 2002, El. mun. de Chailly en Bière, rec. CE p. 885 ; voir également pour l’inscription massive des pensionnaires d’une maison de retraite qui n’a pas été considérée comme constituant une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin : CE, 29 juillet 2002, El. mun. de Sainte Livrade sur Lot, req. n° 236 402, BJCL 2002 pages 448 ; conf. également dans le même sens de la part du Conseil constitutionnel pour une décision où il était considéré que l’inscription irrégulière de 10 électeurs est inopérante dès lors que leur radiation n’aurait pas modifié la situation au regard du résultat du scrutin : Décis. n°81-902/918/933 du 12 novembre 1981, AN Tarn-et-Garonne, 2ème circ., rec. Cons. const p. 190).

En réalité, ce n’est que si le candidat inéligible, par sa notoriété, a pu provoquer un déplacement important de voix au détriment des autres candidats, que sa participation au scrutin est considérée comme en ayant affecté la sincérité (conf. par exemple CE, 9 mars 1990, El. mun. de Montereau-Fault-Yonne, Rec. CE Tables p.790 ; conf. également pour une liste conduite par un candidat, ancien maire de la commune, inéligible en raison d’une condamnation pour fraude fiscale justifiant l’annulation de l’élection en raison de la notoriété du tête de liste : CE, 20 mars 1996, El. mun. de Bessèges, Rec. CE p. 902, Dr. adm. 1996 n° 260 note L. Touvet ; également CE, 29 juillet 2002, El mun. de Levallois-Perret, Rec. CE p.290, AJDA 2003 p.97 note B. Maligner).

Encore faut-il alors, condition supplémentaire, que l’écart de voix existant entre les différentes listes soit suffisamment faible pour que le déplacement de voix opéré par le candidat inéligible soit considéré comme ayant été de nature à influencer les résultats du scrutin (CE, 30 mars 1984 El. Mun. De Dammarie-les- Lys, Rec. CE Tables p. 632 ; CE, 18 avril 1984, El. mun. de Chauffailles [Saône-etLoire], Rec. CE Tables p.630, CE 20 mars 2009, n°318456, cantonales Perpignan).

Catherine Taurand

Avocat à la Cour

ctaurand.avocat chez gmail.com

http://www.avocats.fr/space/catheri...