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La directive 2008/52/ce et le droit français de la médiation : un aperçu des nouvelles évolutions des règlements des conflits, par Thomas Abulius
Parution : lundi 25 mai 2009
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La directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale au regard des réalisations légales et des pratiques déjà existantes en droit français

La directive européenne sur la médiation civile et commerciale est entrée en vigueur le 21 mai 2008, date à partir de laquelle et jusqu’au 21 mai 2011 les États membres sont dans l’obligation de la transposer (Art. 12 alinéa). Cette directive ne devrait pas conduire à remanier profondément le droit français car, d’une part, elle ne devrait s’appliquer qu’à la médiation des litiges transfrontaliers (Considérant 8, Art. 1er alinéa 2, phrase 1 et Article 2) et, d’autre part, parce que parmi nombreuses dispositions qu’elle prévoit, beaucoup sont déjà compatibles avec le droit français de la médiation. La directive, sur ces points, ne viendrait que consacrer des réalisations d’ordre légal mais aussi des pratiques déjà existantes.

- Participation à la médiation et prescription de l’action

Certains ajouts et modifications doivent être pris en compte par le législateur français. On pourrait tout d’abord indiquer que la combinaison du nouvel article 2238 du Code Civil avec l’art. 8 alinéa 1 de la directive de 2008 permet l’interruption de l’instance jusqu’à la date fixée par le juge et visée à l’article 131-6 du Code de Procédure Civile lorsqu’un médiateur est désigné. Les parties dont le délai de prescription ou de péremption viendrait à expirer durant la médiation ne seraient ainsi pas contraintes d’effectuer une quelconque action susceptible de faire avancer le procès.

En effet, la participation à la médiation risque de ne pas être considérée comme telle en cas d’échec. Mais s’agissant des pourparlers qui intéressent la médiation conventionnelle, l’arrêt de 2003 d’une chambre mixte (Cass. Ch. Mixte, 14 février 2003) semble avoir réglé la question. En effet, la Cour de cassation a décidé que la mise de la clause de médiation (ou de conciliation) d’un contrat suspend le cours de la prescription. Ainsi, les parties peuvent procéder à une médiation (ou une conciliation) sans crainte de voir le délai de prescription s’achever. Les États devront veiller à ce que les parties qui s’engagent dans la voie de la médiation ne se voient pas fermer l’accès à la saisine des tribunaux par le jeu de prescriptions trop contraignantes.

- Information des parties, force exécutoire et confidentialité de la procédure

La directive donne le droit au juge, à chacune des étapes de la procédure, de proposer aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation et, s’il l’estime approprié, d’inviter les parties à recourir à la médiation. Dans ses articles 5, 9 et 10, la directive envisage la mise en œuvre d’une information relative à la possibilité de recourir à la médiation pour les parties à un litige. Ainsi, le « législateur » européen prévoit une généralisation du pouvoir du juge d’enjoindre aux parties d’au moins s’informer sur la médiation. Ce devoir et pouvoir d’information existe déjà en droit français, en matière de conciliation judiciaire et ce, aux articles 829 alinéa 3 du Code de procédure civile, 255 n°2 et 375-2-10 alinéa 3 du Code Civil.

Par ailleurs, la directive permet aux parties de conférer à un accord conclu après une procédure de médiation un statut semblable à celui d’un jugement en le rendant exécutoire (art. 6). Cette volonté de donner toute sa force à la médiation existe en France par le biais de l’acte notarial qui permet de rendre exécutoire la solution que les parties ont trouvée avec le médiateur. En matière de transaction, le président du Tribunal de grande instance, lorsqu’il est saisi sur requête par une partie peut, à l’image de ce que prévoit la directive en matière de médiation, conférer force exécutoire à l’acte présenté (art. 1441-4 Code de procédure civile).

D’autre part, l’article 7 de la directive du 21 mai 2008 permet que la médiation puisse se dérouler dans le respect de la confidentialité et que les informations présentées par une partie pendant la médiation ne puissent être utilisées contre cette partie au cours d’éventuelles procédures judiciaires ultérieures. Cette disposition est essentielle pour que les parties aient confiance dans la médiation. En droit français, l’article 131-14 interdit au médiateur de produire ou invoquer les constatations ou déclarations qu’il a recueillies dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Sur ce point donc, la directive précise les choses car elle prend le soin de prévoir des exceptions (des raisons impérieuses d’ordre public art. 7 al. 1 b).

- Formation des médiateurs

Un des principaux apports de la directive pour le droit français est l’obligation figurant à l’art. 4 et qui met à la charge des Etats membres d’encourager la formation des médiateurs et l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et de mécanismes assurant effectivement la qualité de la médiation. Dans sa transposition obligatoire, la France devra ainsi porter son attention sur une rénovation du décret de 1978 sur les conciliateurs de justice et l’étendre aux médiateurs qu’ils soient juges ou non.

- Les perspectives dans les ordres juridiques nationaux

Alors que la directive représente, sur plusieurs points, une avancée pour les modes alternatifs français de résolution des conflits, les étapes et les conditions de son champ d’application ne doivent pas être oubliées sous peine d’inapplicabilité : le litige doit tout d’abord présenter un caractère transfrontalier, afficher donc un élément d’extranéité (art. 2§1). Ce litige doit ensuite présenter un caractère civil ou commercial à l’exception « des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer en vertu de la législation pertinente applicable », à l’exception également des matières fiscale, administrative, douanière ainsi qu’à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique.

Pour autant, malgré une limitation du champ d’application matériel, le champ d’application territorial ne devrait pas manquer d’influencer une certaine pratique dans la prise en considération des litiges purement internes et être une base de réflexion pour les litiges nationaux. C’est d’ailleurs un des objectifs avoués du législateur européen (Considérant 8). Ainsi 2008 aura été pour les modes alternatifs de résolution des conflits, spécialement pour le droit français une année fructueuse : la réforme de la prescription civile et la directive 2008/52 témoignent en France et en Europe d’une prise de conscience progressive de la nécessité du recours aux modes alternatifs de résolution des conflits.

Thomas Abulius