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Douanes : Fausse déclaration d’espèce, Par Jean Pannier, Avocat
Parution : jeudi 25 juin 2009
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Paris (1ère Ch. B) 19 décembre 2008

S.A.S. NESSINK c. Douanes

Décision attaquée : Tribunal d’Aulnay-sous–Bois 26 juillet 2007.

« Dès lors que l’administration des douanes invoque à l’encontre de la société NESSINK, à l’appui de l’AMR, l’existence d’une infraction notifiée par procès verbal pour justifier sa créance, ce procès verbal devait avoir été établi afin que la contrevenante puisse être utilement informée et assurer la défense de ses droits en toute connaissance de cause à réception de l’AMR, ce qui était impossible puisqu’aucun procès verbal de constat n’avait alors été établi (celui-ci n’ayant été rédigé que postérieurement, près de 3 semaines après).
L’AMR ne pouvant en l’état de ses énonciations être considéré comme informant régulièrement la société appelante est dépourvu de toute valeur légale. »

NOTE. - A la suite d’un contrôle à postériori de plusieurs déclarations d’importation concernant des cartouches d’encre pour imprimantes, l’administration des douanes a demandé des renseignements à l’importateur et considéré ensuite qu’il n’avait pas choisi la bonne position tarifaire. La machine se mit alors en route.

1. La procédure administrative et judiciaire.

Persuadé d’agir conformément aux dispositions du Code des douanes national et du code communautaire, le receveur des douanes a adressé à l’importateur, le 15 novembre 2005, notification d’une dette douanière supplémentaire, l’informant qu’il a été relevé à son encontre l’infraction de fausse déclaration d’espèce éludant un droit de douane et une TVA et que la liquidation supplémentaire consécutive à la constatation de cette infraction est prise en compte à la recette principale des douanes de Roissy. Un avis de mise en recouvrement (AMR) a été rendu exécutoire à l’encontre de l’importateur le 8 décembre 2005.

Curieusement, le procès verbal de constat contenant rapport du contrôle et de l’infraction relevée a été rédigé tardivement le 28 décembre 2005 puis adressé à l’importateur. Il a ensuite fait l’objet d’un procès verbal modificatif le 7 mars 2006 pour rectifier une erreur matérielle.

L’importateur a contesté l’infraction et l’AMR émis à son encontre le 6 juillet 2006. Sa contestation a été rejetée le 10 novembre 2006, il a donc saisi le Tribunal d’instance d’Aulnay-sous- Bois, compétent en cette matière, le 10 janvier 2007. Ses moyens ayant été rejetés le 26 juillet 2007, il a relevé appel devant la Cour d’appel de Paris qui a anéanti la procédure douanière. La douane n’a pas déposé de pourvoi devant la Cour de cassation ; l’arrêt a désormais l’autorité de la chose jugée.

2. Naissance de la dette douanière supplémentaire.

Il est très important de rappeler qu’en la circonstance le dédouanement des marchandises avait eu lieu normalement au moment de l’importation et que nous sommes ici en présence d’une contestation à postériori de laquelle découle un supplément de taxes à payer. La dette douanière n’a plus alors le même cadre juridique, d’autant qu’à la contestation s’ajoute la constatation d’une infraction qui est un des charmes classiques du droit douanier dont la France semble avoir beaucoup de mal à se passer. La simple erreur de position tarifaire, problème souvent fort complexe qui justifie pleinement l’existence de la Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED régie par le titre XIII du code des douanes), entraine l’importateur dans la sphère répressive.
L’aspect pénal, même s’il ne s’agit habituellement que d’amendes dans ces sortes d’affaires, s’accompagne d’une certaine logique qu’il nous faut rappeler sans oublier que la matière ressortit aussi au droit communautaire de plus en plus fourni et détaillé. On va voir à quel point la matière est complexe pour les opérateurs lorsqu’ils en appellent à la justice, mais peut devenir acrobatique aussi pour la douane qui a travaillé ici sans filet.

La liquidation supplémentaire des droits réputés éludés est indissociable de l’infraction qui devient en quelque sorte le fait générateur de la dette douanière. Ici c’est une chance pour l’importateur car, assez sûre d’elle et coutumière du fait, la douane a achevé la rédaction de son procès-verbal d’infraction postérieurement à l’émission de l’avis de mise en recouvrement. Elle l’a même modifié plusieurs mois après.

La logique procédurale douanière n’ignore pas ce genre de situation rencontrée lorsque deux évènements découlent nécessairement l’un de l’autre et non l’inverse. Ainsi en est-il, par exemple, des situations où la mise en mouvement de l’action publique ne peut résulter que de la plainte préalable d’une autre autorité spécialement habilitée. C’est le cas en matière d’infractions de change, le ministère public que pouvant poursuivre que sur la plainte préalable du ministre du budget ou d’un fonctionnaire dument habilité. L’inversion des deux initiatives entraine l’annulation des poursuites…. si quelqu’un soulève le lièvre. (1)

Dans notre espèce, on retrouve la même logique qui veut que la constatation de l’infraction précède nécessairement la mise en recouvrement de la dette douanière qui en découle. Elle est confirmée par plusieurs décisions de la Cour de cassation.

La Chambre criminelle rappelle que les procès-verbaux dressés par l’administration des Douanes, en ce qu’ils visent à la fois à établir l’existence d’une infraction et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer, ont aussi un effet interruptif à l’égard de l’action tendant au recouvrement de ces droits. La Cour précise d’ailleurs que cet effet interruptif, qui n’est contraire ni à l’art. 2 du règlement CEE n° 1697-79 du Conseil du 24 juillet 1979 ni aux principes communautaires de sécurité juridique et de non-discrimination, se produit même lorsqu’aucune infraction n’a été commise.(2) Elle avait précédemment appuyé sur le caractère incontournable de cette solution : « Sauf à priver de toute portée les dispositions des articles 369, 4 et 377 bis du Code des Douanes, 2 et 3 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 permettant le recouvrement à postériori des droits dus, les procès verbaux… ». (3) (A la ligne)

La même solution est régulièrement rappelée par la Chambre commerciale qui rappelle en outre que les procès verbaux de douane valent titre pour obtenir l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires à l’effet de garantir les créances douanières. (4)

Dans la présente espèce, on pouvait d’autant moins faire l’impasse sur l’infraction, non encore matérialisée dans le procès verbal, qu’elle était déjà visée – mais sans aucune portée - dans l’avis de mise en recouvrement. Lequel, encore une fois, n’était absolument pas lié à une opération de dédouanement ordinaire. Si, résume le professeur Saint-Pau, un titre exécutoire authentifie une créance pour en permettre le recouvrement, il n’en constitue pas le fait générateur dont la constatation est nécessairement antérieure et résulte nécessairement d’un autre acte ». (5)

3. La procédure de recouvrement.

En l’état actuel du droit national douanier, dès lors que la douane n’avait rien fait pour interrompre la prescription, les choses devaient fort logiquement en rester là. On ne peut que s’étonner, dans ces conditions, que le Tribunal d’instance, au demeurant parfaitement compétent en vertu d’une jurisprudence constante, (6) se soit laissé entrainer par le raisonnement de la douane selon lequel les dispositions de l’article 345 du code des douanes ne sauraient être interprétées comme imposant une notification préalable du procès verbal de constat mais uniquement comme faisant obligation à l’administration d’informer le redevable des faits fondant son action ; ce qui est le cas en l’espèce l’avis précisant le fondement du redressement.

En effet, si selon cet article consacré au recouvrement « les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement.. . », c’est sous la réserve expresse, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire et surtout du respect des autres dispositions du code des douanes qui organisent les modalités de la constatation des infractions sources de la nouvelle dette douanière.

Il n’est pas inutile alors de se reporter au texte de l’article 334 du code des douanes :

« 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer ».

On voit tout de suite que la simple allusion à une infraction évoquée dans l’avis de mise en recouvrement est bien loin du compte. Dès lors que les procès verbaux visent à la fois à établir l’existence d’une infraction et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer – sans oublier l’effet interruptif à l’égard de l’action tendant au recouvrement des droits éludés – le formalisme tel que précisé par l’article 334 est incontournable tout spécialement en ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure qui suppose la présence et la signature des intéressés.

Il l’est également au regard des dispositions de l’article 450 du code des douanes « lorsque des contestations relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par l’article 334 ci-dessus ».

On retrouve la même logique à propos des citations de la douane devant le tribunal correctionnel qui visent des procès-verbaux que la douane a oublié de joindre à la procédure. La chambre criminelle décide qu’en matière douanière seuls les procès-verbaux peuvent préciser l’objet de la citation. Elle censure en conséquence l’arrêt d’une cour d’appel qui a statué sur le seul contenu de la citation qui se réfère à des procès-verbaux absents du dossier. (7) C’est aussi un aspect important du régime de la preuve en droit douanier. (8)

La boucle est bouclée et la question ne saurait souffrir de l’existence d’éventuelles dispositions divergentes du code des douanes communautaire. Au contraire, en l’absence de dispositions relatives aux modalités selon lesquelles, en application de l’article 221-1 du code des douanes communautaires doit se faire la communication du montant des droits et taxes éludés au débiteur, la CJCE considère qu’il y a lieu de se référer à l’ordre juridique interne des Etats membres.(9) Au moins aura-t-on su éviter la cacophonie sur cette question importante.

Privé du respect du formalisme - auquel la douane est pourtant d’ordinaire très attachée – le procès verbal n’était en réalité que virtuel au moment de l’émission de l’avis de mise en recouvrement lequel est resté de ce fait privé de toute valeur juridique.

Jean PANNIER jean.pannier chez gmail.com
Docteur en droit
Avocat à la Cour de Paris

Article également publié sur La Gazette du Palais

Notes :

(1) Cass. crim. 12 décembre 1983, Bull. crim. n° 336 ; D. 1984 IR. 246, note J.-M. ; V. J. Pannier. La mise en mouvement de l’action publique en matière de change, D. 1990, Chr. 266.

(2) Cass. crim. 13 juin 2001, Bull. crim. n° 144 ; Gaz. Pal. 2002, jur. 111, note Y. Monnet

(3) Cass. crim. 29 janvier 1998, Bull. crim. n° 35 ;

(4) Cass. com. 9 avril 2002, Bull. civ. IV, n° 71 ; 1er juillet 2008, Bull. Civ. IV n° 133 ;

(5) Note sous Bordeaux 9 janvier 2007, D. 2007, Etudes et comm. p. 2367 ;

(6) Trib. confl., 1er juillet 2002, Bull. civ. n° 15 ; Gaz. Pal., 2003, somm. p. 1197, note P. Graveleau ;

(7) Cass. crim. 9 mars 2005, Bull. crim n° 83 ; Rev. sc. Crim. 2006, p. 618 note H. Matsopoulou ;

(8) J. Pannier. La preuve en matière douanière, D. 2009 Chron. p. 1552 ;

(9) CJCE (2ème ch.) 23 février 2006, affaire C-201/04 Etat belge c. Molenbergnatie NV

Sujets : DOUANES. Infraction. Fausse déclaration d’espèce. Dette douanière (art. 217 et 221 du Code des douanes communautaire). Fait générateur de la créance douanière (art. 345 du Code des douanes). Recouvrement des droits et taxes. Avis de mise en recouvrement (AMR). Procès verbal de constat.