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Mentions de l’acte de signification sur folle enchère, par Christophe Morilla, Huissier de Justice
Parution : lundi 4 janvier 2010
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Avant l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la procédure de saisie immobilière, le décret d’application 2006-936 du 27 juillet 2006 et le décret n° 20061805 du 23 décembre 2006, la procédure de saisie immobilière était régie par les dispositions des articles 673 et suivants de l’ancien code de procédure civile (dispositions abrogées aujourd’hui).

La procédure de licitation a également été impactée par ces textes puisqu’aux termes du décret du 23 décembre 2006, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile.

Avant la réforme, la vente sur licitation suivait également certaines règles de la saisie immobilière et notamment celles des articles 733 et suivants du Code de Procédure (ancien).

Pour les deux procédures, faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, et donc de payer le prix, il était prévu que l’immeuble était alors vendu à la folle enchère (article 733).

L’article 736 du Code de Procédure Civile prévoyait alors que quinze jours au moins avant l’adjudication, signification devait être faite des lieu, jour et heure de l’adjudication.

La Cour de Cassation a statué par un arrêt du 22 octobre 2009 sur une difficulté soulevée relative à une procédure (licitation) engagée sous l’ancien régime, et qui avait trait à l’acte de signification prévu par l’article 736 susvisé.

La contestation avait été soulevée par le premier adjudicataire qui arguait d’une nullité de la sommation qui lui avait été délivrée.

Il avançait à son pourvoi que la sommation délivrée à l’adjudicataire d’assister à une procédure de folle enchère qui ne fait pas mention du cahier des charges et n’indique pas le montant de mise à prix est nulle, que l’acte de sommation doit indiquer clairement la consistance du bien mis aux enchères et qu’en retenant le contraire, la cour d’appel qui l’avait débouté de sa contestation, avait violé les dispositions des articles 736 et 739 (cpc ancien).

La cour rejette le pourvoi, et reprend le raisonnement de la cour d’appel, considérant qu’aucune disposition légale ne prévoit que l’acte de signification à l’adjudicataire de la vente sur folle enchère doit contenir rappel du cahier des charges, du montant de la mise à prix, de la consistance du bien et de la date de l’adjudication précédente.

Avec le décret du 27 juillet 2006 (article 151), la folle enchère a disparu pour laisser place à la « réitération des enchères ».

L’article 100 du décret qui régit la procédure de réitération des enchères prévoit qu’à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le
bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.

Le texte prévoit ensuite que toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés puis fait signifier le certificat au saisi, à
l’adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.

L’article 101 prévoit qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, la signification faite à l’acquéreur comporte, à peine de nullité :

1° La sommation d’avoir à payer le prix et les frais de la vente dans un délai de huit jours ;

2° Le rappel des dispositions du second alinéa de l’article 2212 du code civil et des articles 7, 83, 86, 102, 103 et 106 du décret.

La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l’exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l’acquéreur.

Il n’est tout comme dans l’ancien article 736 pas fait mention du cahier des charges ou d’autres mentions relatives au bien vendu.

Même s’il concerne une procédure « ancien régime », l’arrêt de la cour de cassation du 22 octobre 2009 pourrait donc trouver application aujourd’hui.

Aucune disposition légale ne prévoit que l’acte de signification à l’adjudicataire de la vente sur folle enchère doit contenir rappel du cahier des charges, du montant de la mise à prix, de la consistance du bien et de la date de l’adjudication précédente.

Rappelons enfin qu’en matière de licitation, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que si la vente des immeubles est faite selon les règles rappelées plus haut, celle des meubles est faite dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92755 du 31 juillet 1992 ; l’article 114 dudit décret prévoyant que la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels (commissaires priseurs judiciaires ou huissiers de justice), et dans les cas prévus par la loi, par des courtiers assermentés.

Christophe MORILLA

Huissier de Justice