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Piqure de rappel sur les délais de paiement, par Timo Rainio, Avocat
Parution : mardi 16 mars 2010
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« Ne me parlez pas de mes dettes, à moins que vous ne vouliez les payer ».

George Herbert
Extrait de Jacula prudentum

Les entreprises françaises sont parfois soumises à des malaises de santé concernant les délais de paiement. En effet, un paiement tardif peut entrainer pour une entreprise d’importants problèmes de trésorerie. Il peut exister un risque de dépôt de bilan en cas de retards de paiement ou « défauts d’alimentation ».

La Loi de Modernisation de l’Économie (LME) du 4 août 2008 a prévu des délais de paiement raccourcis pour lutter contre ces problèmes de trésorerie des entreprises françaises.

En 2009, la DGCCRF a établit que 9/10èmes des entreprises avaient respecté les nouveaux délais de paiement, les dépassements se limitant à 2 - 5 jours.

Ces moyens légaux pour limiter l’épidémie des retards de paiement a été bénéfique aux PME (notamment le secteur des services) puisqu’on évalue l’économie réalisée à environ un milliard d’euros (selon le rapport de l’observatoire des délais de paiement présenté par Monsieur Jean Paul BETBEZE).

I. Le texte de loi

« L’article L.441-6 du code de commerce modifié par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 prescrit :

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

- les conditions de vente ;

- le barème des prix unitaires ;

- les réductions de prix ;

- les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie.

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

NOTA :

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 21 IV : Les modifications induites par la présente loi s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 ». »

II. Les parties peuvent négocier leurs délais de paiement

Hormis dans les hypothèses où la loi a prévu des prescriptions médicales et légales spécifiques – ie des délais de paiement spécifiques -, les délais de paiement peuvent être librement ‘négociés’ entre les parties.

III. la loi a encadré cette « libre négociabilité » des délais de paiement

La loi LME a tout de même prévu des limites à cette ‘libre négociabilité’ des délais de paiement entre acheteurs et vendeurs professionnels.

Ainsi, en l’absence d’accord, la loi a prévu un délai de paiement maximal : lorsqu’un fournisseur n’indique pas de délai de paiement dans ses conditions générales de vente ou s’il n’existe aucun accord entre acheteur et vendeur, un délai de 30 jours au maximum s’applique à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Lorsqu’un acheteur ne respecte pas ce délai de 30 jours , il encourt une amende civile pouvant aller jusqu’à 15 000 €.

Les acheteurs et les vendeurs peuvent prévoir un délai de paiement supérieur à 30 jours, tout en respectant, à compter du 1er janvier 2009, la limite instaurée par la loi.

Pour tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2009, les délais de paiement ne peuvent pas, en principe, dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture.

Il existe deux méthodes de traitements pour calculer ce délai de 45 jours, étant entendu que le point de départ de ce délai est la date d’émission de la facture.

1ère méthode (cas d’une facture émise le 1er mars 2010) :

Date de la facture (1er mars 2010) + 45 jours (14 mai 2010)

Date de Paiement : à la fin du mois en cours : 31 mai 2010

2ème méthode (cas d’une facture émise le 1er mars 2010) :

Fin du mois d’émission de la facture : 31 mars 2010

Date de Paiement : (31 mars 2010)+ 45 jours : 17 mai 2010

Il convient de préciser que pour les livraisons dans les DOM-TOM, le délai de 60 jours se décompte à partir de la réception des marchandises.

IV. Les parties peuvent prévoir des pénalités de retard.

Si une des parties ne respecte pas le délai de paiement, la loi a envisagé la possibilité pour les parties de prévoir des pénalités de retard.

La facture doit alors stipuler la date de règlement et le taux des pénalités de retard. Les conditions générales de vente (CGV) doivent également stipuler les conditions d’application et le taux des pénalités de retard.

Le taux des pénalités de retard prévu par la loi est celui de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage. Les entreprises peuvent convenir d’un autre taux mais celui-ci ne doit pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal.

Les pénalités doivent être calculées sur le montant TTC. Elles sont exigibles, sans qu’un rappel soit nécessaire, dès le lendemain de la date de règlement indiquée sur la facture.

Une amende civile de pouvant aller jusqu’à 15 000 € est prévue pour les personnes physiques et jusqu’à 75 000 € pour les personnes morales lorsque les Conditions Générales de Vente et/ou les factures du fournisseur ne comportent pas un certains nombres d’indications sur les pénalités de retard :

- Ainsi, les Conditions Générales de Vente du fournisseur doivent préciser l’existence (ou non) de pénalités de retard, que celles-ci débutent dès le lendemain de la date de règlement sur la facture et que le taux des pénalités précisé est inférieur à 3 fois le taux légal.

- Les factures du fournisseur doivent également mentionner le taux de ces pénalités de retard.

V. Il existe des délais de paiement obligatoires pour certains produits ou services

La loi a prévu des délais de paiement obligatoires pour certains produits ou services auxquels les acheteurs et les vendeurs ne peuvent déroger.

Domaine des produits alimentaires :

- Produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural : 30 jours après la fin de la décade de livraison. (amende de 75 000 €).

- Achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées : 20 jours après le jour de livraison. (amende de 75 000 €).

Domaine des Alcools :

- Boissons alcooliques (rhum, eaux de vie, liqueurs, cognacs, armagnacs, whiskies, gin, genièvre, araks, vodkas…) : 30 jours après la fin du mois de livraison.

- Vins, cidres… : Un acompte d’au moins 15 % devra être versé dans les 10 jours suivant la conclusion du contrat : 45 jours fin de mois ou 60 jours après la date d’émission de la facture (à défaut d’accords interprofessionnels rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain).

Domaine des transports :

- Transports routiers de marchandises, location de véhicule (avec ou sans chauffeur)… : 30 jours à compter de la date d’émission de la facture(amende de 15 000 €).

Domaine des marchés publics

- État et établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial : 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement (en principe).

- Collectivités territoriales et établissements publics locaux : 40 jours à partir du 01/01/09, 35 jours à partir du 01/01/10, puis 30 jours à partir du 01/07/10 à compter de la réception de la demande de paiement.

- Établissements publics de santé : 50 jours à compter de la réception de la demande de paiement.

VI. Il existe également des délais de paiement dérogatoires accordés temporairement à certains secteurs

Il existe également des délais de paiement dérogatoires temporaires accordés à certains secteurs en raison d’une rotation particulière de leur stocks par exemple. Ces secteurs sont particulièrement nombreux : secteur du bâtiment, du jouet, du bricolage…(liste des accords dérogatoires disponible à cette adresse :
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/derogations_delais_paiement.htm).

Il convient de noter que si une partie ne respecte pas ces délais de paiement dérogatoires, le retard de paiement sera considéré comme ‘abusif’ et pourra entrainer la responsabilité civile de la partie qui l’aura fixé et le paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 000 d’euros.

Dernièrement une proposition de loi émanant de Hervé GAYMARD – loi n°2010-97 du 17 janvier 2010 a prévu des dispositions spécifiques pour les délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre (est inclus le secteur de l’imprimerie ayant des relation avec le secteur du livre). Les organisations professionnelles du secteur du livre pourront donc désormais négocier des délais de paiement spécifiques.

VII. Conclusion

L’obligation prescrite par l’article L.442-6 du code de commerce et les sanctions attachées ne doivent pas être considérées comme des obligations « de forme ». Ainsi, le Tribunal de commerce de LILLE vient de rendre un jugement fondé sur cet article L. 441-6 condamnant une grande enseigne à une amende civile de 300 000 € et ordonnant la cessation des pratiques jugées abusives (Tribunal de commerce de LILLE, 6 Janvier 2010, N° 2009-05184, Numéro JurisData : 2010-000338). Un fournisseur de cette enseigne avait avertit le Ministre de l’économie qui a assigné l’enseigne.

…Un homme averti en vaut deux !

Timo RAINIO

Avocat

www.timorainio.com