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Protection fonctionnelle pour harcèlement moral, réalité ou illusion, par Wafae Ezzaïtab, Avocat
Parution : vendredi 16 avril 2010
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Il ressort de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que : la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Les dispositions de ce texte fondent le principe de protection pénale des agents publics. Afin qu’elle puisse être mise en œuvre, le fonctionnaire doit être victime de menaces, violences, voies de fait, injures ou diffamations subies dans le cadre de ses fonctions.

Dés lors, un fonctionnaire victime de harcèlement moral doit pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, c’est ce qu’affirme la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy 2 août 2007).
Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 mars 2010 (n° 308974) confirme la décision rendue par la cour administrative d’appel de Nancy qui a enjoint la commune de Hoenheim d’organiser la protection d’un agent public (CAA Nancy 2 août 2007).

Les faits de cette affaire sont les suivants : Mme X, rédactrice territoriale au sein de la la commune de Hoenheim a sollicité du maire de cette commune, par courrier du 18 décembre 2003, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires contre les agissements de harcèlement moral dont elle affirmait être la victime. Cette protection lui a été refusée par décision du maire du 16 février 2004.

La haute juridiction a confirmé l’arrêt rendu par cour administrative d’appel de Nancy aux motifs que : « par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d’une part que Mme A exerçait de fait les fonctions de chef du service de la communication et avait succédé au service jeunesse-emploi-sports à un agent de catégorie inférieure à la sienne, et, d’autre part, qu’au vu des témoignages produits et compte tenu de ses conditions matérielles de travail, elle établissait n’avoir pu exercer effectivement les attributions décrites dans sa décision d’affectation, la cour, qui ne s’est pas bornée à évoquer une dégradation des conditions de travail de Mme X sans en mentionner les causes ou les manifestations, a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la cour a relevé que Mme X soulignait que la situation dont elle faisait état avait débuté avec son élection dans l’opposition du conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg, elle ne s’est pas fondée sur ce motif surabondant pour caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ; que le moyen dirigé contre ce motif et tiré d’une erreur de fait sur ce point est, dès lors, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en jugeant que des agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pouvaient permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’en jugeant que la circonstance que Mme X se trouvait en congé de maladie lors de la présentation de sa demande tendant à l’obtention de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions n’excluait pas qu’il fût fait droit à cette demande, dès lors que des démarches adaptées à la nature et à l’importance des agissements contre lesquels cette protection était sollicitée pouvaient encore être mises en œuvre par la commune de Hoenheim, la cour n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit ».
Ainsi un fonctionnaire victime de harcèlement moral doit bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Cette protection fonctionnelle n’est accordée que si l’agent prouve le harcèlement moral.

En vertu de l’adage « Actor incumbit probatio », il appartient à l’agent qui souhaite exercer une action indemnitaire en raison du harcèlement moral subi de prouver les faits dont il est victime. Il doit donc veiller à présenter au juge les pièces faisant état des faits de harcèlement en délimitant de manière chronologique les faits dont il est victime. La communication des pièces par la date des faits auxquels elles font référence, leur choix et leur nombre, seront susceptibles de révéler la durée et la réitération des actes de dégradation de ses conditions de travail.

L’agent victime de harcèlement moral a le droit de bénéficier de la protection fonctionnelle, l’administration sera condamnée si elle refuse ladite protection.

Wafae EZZAÏTAB

Avocat au Barreau de Paris

http://www.cabinetwafaeezzaitab.fr