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L’opposabilité aux tiers de la clause attributive de compétence territoriale dans un connaissement maritime : perspectives de solutions, par R. Seraiche, Avocat
Parution : mercredi 28 avril 2010
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L’opposabilité aux tiers d’une clause contractuelle n’a pas fini de susciter l’interrogation.

Après les multiples remous doctrinaux qu’ont suscité les deux dernières décisions de la Cour de Cassation, le temps est venu à présent d’envisager des perspectives de solutions.

Deux arrêts du 16 décembre 2008, rendue par les formations civile et commerciale de la Cour de cassation, ont en effet pour la première fois, adopté un consensus en décidant désormais que : « une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur insérée dans un connaissement produit ses effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l’acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable »(1). Dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause au regard des exigences de l’article 17 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ou celles équivalentes de l’article 23 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000.
Ce faisant, la Cour de cassation s’est rangée sous la bannière du droit Européen qui depuis longtemps prône une telle décision. La Cour de justice des communautés européennes, dans les célèbres arrêts Tilly Russ et Coreck Maritime, avait eu l’occasion de décider que la clause de juridiction se transmet au destinataire si, d’après la loi nationale applicable, ce dernier en acceptant le connaissement, a succédé au chargeur dans ses droits et obligations(2). Il s’ensuit que c’est au droit national applicable qu’il revient de déterminer si le tiers au contrat initial à l’encontre duquel est invoquée une clause attributive de juridiction a succédé à l’une des parties originaires dans ses droits et obligations. Si tel n’est pas le cas, la Cour rajoute qu’il convient alors de vérifier le consentement du tiers à la clause.

Encore faut-il toutefois relativiser l’apport de ces décisions. Si leur portée est sans aucun doute majeure elle est avant tout symbolique car aujourd’hui c’est essentiellement sur le plan de la méthode que l’avancée est significative. En effet si l’on sait désormais qu’il faut, en vertu du droit communautaire, se référer au droit national, ces décisions n’apportent aucune indication quant à la solution de fond applicable en France. Or quand on sait l’intensité des divergences sur le sujet entre les formations civile et commerciale de la Cour de cassation, on pouvait espérait un apport plus significatif. En effet la première chambre civile, à qui échoit les questions d’ordre international, soucieuse de préserver la liberté du commerce s’est toujours fondée sur l’économie de la convention pour décider de l’opposabilité de la clause(3). En revanche, alors qu’on aurait pu s’attendre à davantage de libéralisme de sa part, la chambre commerciale, compétente en matière de transport, s’est inscrite jusque là dans le droit fil des principes directeurs du consensualisme et de l’effet relatif des conventions considérant que la clause attributive de compétence, comme toute autre clause du reste, n’est opposable qu’à celui qui l’a accepté expressément.
Aussi, cette convergence inattendue ne peut que susciter l’interrogation. Faut-il y voir le souhait d’amorcer un changement faisant prévaloir les intérêts du commerce international ? En d’autres termes, quelle dynamique dans l’avenir veut-on insuffler à la clause attributive de compétence territoriale insérée dans un titre de transport ?

La question mérite d’être posée à plusieurs niveaux :

Tout d’abord parce que les solutions traditionnelles retenues en matière de transport tranchent avec celles rencontrées dans d’autres secteurs et pour lesquelles la réponse fut trouvée à travers le canal de la théorie des groupes de contrats. Cette théorie serait-elle totalement inadaptée au contrat de transport maritime international au point de justifier un traitement distinct ? Cet argument est d’autant moins plausible que les obstacles semblent bien plus politiques que juridiques.

Ensuite, il faut remarquer que les solutions retenues tranchent également avec le libéralisme manifesté par cette autre clause de règlement des litiges qu’est la clause compromissoire. Et l’on peut là encore, s’interroger sur la pertinence de maintenir des régimes distincts alors qu’il semblerait sinon plus sage, en tout cas plus sécurisant, d’aller vers une harmonisation du droit applicable aux clauses de règlement des litiges.

***

I – L’EVOLUTION DU REGIME DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE TERRITORIALE A TRAVERS LA THEORIE DES GROUPES DE CONTRATS

Les clauses attributives de compétence territoriale insérées dans les connaissements font très souvent partie de ces clauses perdues au milieu des conditions générales et dont personne ne se préoccupe au moment de la conclusion du contrat si ce n’est le transporteur. Ce dernier en tant qu’émetteur du titre fait en sorte qu’elles soient rédigées en sa faveur et rencontre très peu d’opposition puisque l’expéditeur peu ou prou concerné par le connaissement y est indifférent. Quant au destinataire, il n’est pas là pour négocier celle-ci. Si bien que la préoccupation de la compétence juridictionnelle ne surgit que plus tard, lors de la survenance éventuelle d’un incident dû au transport. Se pose alors la problématique suivante : le destinataire ou son assureur attrait le transporteur en indemnisation du préjudice subi devant le tribunal du lieu de la livraison conformément aux règles de compétence de droit commun(4). C’est alors qu’il se voit opposer par le transporteur la clause attributive de compétence au profit d’une autre juridiction. De telle sorte qu’avant même de pouvoir se pencher sur les questions de fond à l’origine du conflit, les parties s’enlisent dans une bataille juridique sur la question de la compétence juridictionnelle.

Une application conforme au principe de l’autonomie de la volonté et de l’effet relatif des conventions conduit d’emblée à réfuter l’idée même de l’opposabilité de la clause au tiers. Ce dernier n’ayant pas participé à la formation du contrat, il ne peut être considéré ni comme créancier ou débiteur de l’obligation ni même agir en responsabilité contractuelle pour obtenir la réparation d’un préjudice qui lui est causé du fait du contrat. Aussi à la question, est ce que des tiers à un contrat, étrangers à sa formation, peuvent bénéficier ou se voir opposer celui-ci une réponse négative s’impose. Une éventuelle réparation ne peut être dès lors recherchée que sur le terrain délictuel.

C’est du reste la solution fermement défendue par la chambre commerciale(5) et une partie de la doctrine(6). Considérant « qu’il ne résulte d’aucun texte de droit interne que le porteur du connaissement, en acceptant la livraison de la marchandise, succède aux droits et obligations du chargeur découlant de la clause attributive de juridiction acceptée par celui-ci »(7). La solution est constante qu’il s’agisse de transport maritime ou de transport terrestre : la formation commerciale décide que pour avoir effet à l’égard du destinataire, la clause de compétence insérée dans un connaissement ou une lettre de voiture doit faire l’objet de la part du destinataire d’une acceptation spéciale(8).

La formation commerciale se refuse à la moindre concession et applique dans toute sa rigueur les principes de l’autonomie de la volonté et l’effet relatif des contrats. Solution qui se justifie selon ses partisans, par la nature de contrat d’adhésion de l’opération de transport dont le contenu est fixé unilatéralement par l’émetteur du connaissement, ainsi que par l’absence de « lien substantiel » entre l’objet du contrat et la juridiction désignée par la clause, juridiction qui est souvent celle du lieu de siège social du transporteur et non celle du chargement ou déchargement des marchandises(9).

Toutefois, si ces arguments s’entendent et se comprennent sur le plan de la théorie juridique, il est permis de s’interroger sur l’opportunité pratique d’une telle rigueur en présence d’une opération triangulaire comme la conclusion d’un contrat venant assurer l’exécution d’un précédent contrat conclu en amont.

En effet, tous les tiers ne sont pas ce que l’on a coutume de désigner par les penitus extranei, des tiers absolus totalement étrangers au contrat. D’une part, à l’opposé, se situent les ayants cause à titre universel assimilés aux parties. D’autre part, entre ces deux extrêmes, nombre de tiers sont dans une situation hybride. Si la situation des stipulants pour autrui ne pose aucune difficulté juridique, il n’en vas pas de même pour cette nouvelle catégorie de tiers qui émerge à mesure que les échanges économiques s’intensifient. Ces derniers, s’ils sont sans conteste étrangers à la formation du contrat, profitent ou pâtissent des effets de celui-ci dans la mesure où ils s’insèrent dans une opération contractuelle plus large.

Il n’est pas rare que la défaillance contractuelle d’une partie se reporte sur les sous acquéreurs successifs tiers au contrat principal inexécuté ou que la faute contractuelle du fabricant cause un dommage non seulement à son cocontractant, l’entrepreneur, mais aussi au maître d’ouvrage tiers au contrat inexécuté(10).

Le tiers occupe une place si originale dans ces ensembles qu’il convient d’apprécier les contrats non plus de façon isolée mais « en connexion économique »(11) avec les autres. C’est exactement le schéma dans lequel s’insère le contrat de transport où le destinataire, même s’il n’est pas partie prenante à la convention conclue entre le transporteur et l’expéditeur, n’en demeure pas moins totalement intégré au processus contractuel dès lors qu’il prend livraison de la marchandise et qu’il reçoit le connaissement auquel il n’a pas participé lors de son établissement(12).

Certes les tiers ont toujours la faculté de recourir au mécanisme de la responsabilité délictuelle. Mais cette action pose la délicate question de la preuve de la faute, difficile à établir pour le tiers dans le contexte international, et ne permet en aucune façon, de résoudre la question de la compétence juridictionnelle dans laquelle s’enlisent les acteurs avant tout débat au fond.

Cette problématique n’est pas sans rappeler celle posée par la théorie des groupes de contrats(13) et c’est peut être même à travers celle-ci que des solutions satisfaisantes pourront se profiler en matière de clause de juridiction. D’ailleurs l’abandon par la Cour de cassation dans les décisions du 16 décembre 2008 de la formule « économie de la convention »(14) témoigne semble t’il de la volonté d’inscrire la problématique de la clause de juridiction dans la lignée de la théorie des groupes de contrats et des ensembles contractuels en particulier.

Déjà la Cour de cassation a eu l’occasion d’admettre que le demandeur puisse sur le fondement de l’action directe, se voir opposer une clause de compétence territoriale(15), une clause d’arbitrage(16) ou même une clause limitative de garantie(17) dans les chaînes de contrats translatifs de propriété.

Reste que le schéma contractuel de l’action directe ne permet pas d’appréhender les différentes réalités des groupes de contrats, en particulier pour celle qui nous intéresse ici, l’opération complexe de vente associée à un contrat de transport. C’est donc vers les ensembles contractuels, cette catégorie plus large mais aussi plus confuse qu’il convient de se tourner. En la matière, la principale difficulté tient à la diversité des hypothèses rencontrées : ce peut aussi bien être un contrat de vente portant sur une machine associé à un contrat de fourniture de matière première ou un contrat de maintenance qu’une vente assortie d’un crédit bail par l’intermédiaire d’une tierce personne ou une vente à distance assortie d’un contrat de transport exécuté par un tiers ; de même la réalisation d’une opération publicitaire suppose outre un contrat initial entre l’annonceur et l’agence de publicité mais aussi la conclusion de contrats de mise en œuvre entre l’agence et les concepteurs ou de contrats de diffusion ; etc. Bref, les exemples sont aussi multiples et hétéroclites que peut être la pratique des contrats d’affaires et l’on comprend mieux l’origine des difficultés rencontrées dans la création d’une catégorie homogène. Une certitude cependant, la synergie crée par l’imbrication des contrats implique sinon un rayonnement contractuel du contrat principal vers les contrats accessoires(18), au moins une interdépendance des contrats composant l’ensemble contractuel.
Ces considérations ont d’ailleurs conduit la formation civile à faire le choix de l’opposabilité des clauses aux tiers. Très libérale, celle-ci décide en effet que les clauses de juridictions, parce qu’elles font partie de « l’économie de la convention », sont opposables au tiers porteur du connaissement, ainsi qu’à l’assureur subrogé(19).

Toutefois à ce jour, faute consensus entre la Chambre civile et la Chambre commerciale il est difficile de pronostiquer quelle sera la solution qui prédominera. Pourtant l’actualité démontre si besoin en est, l’urgence qu’il y a à construire un régime juridique unique dont l’absence est aujourd’hui source d’insécurité pour les intervenants qui, faute de prévisibilité ne sont jamais certains des sanctions(20-21)qu’ils encourent et de leur possible indemnisation en cas de défaillance.

L’intérêt de la doctrine(22) pour cette problématique et les nombreuses questions en suspens qu’illustrent notamment les décisions du 16 décembre 2008, attestent sans conteste de l’urgence à trouver des solutions. Une doctrine a certes proposé d’insérer dans le Code civil des articles dédiés aux « contrats interdépendants »(23), mais aujourd’hui ce projet est encore au stade embryonnaire et il faut davantage compter sur l’œuvre prétorienne.
Or pour l’heure, c’est à tâtons que les juges procèdent. Après avoir enfin consacré la notion « d’ensemble contractuel indivisible »(24), la jurisprudence se heurte à présent à la difficulté de déterminer le ou les critère(s) qui permettent d’en conclure à l’interdépendance des contrats. Un examen des décisions révèle qu’elle se repose tantôt sur la théorie de l’accessoire, tantôt l’économie globale de l’opération qui « fait apparaître un rapport de destination, l’un des contrats n’ayant été conclu que pour faciliter l’exécution de l’autre », tantôt la commune intention des parties ou encore la cause du contrat(25). Mais à chaque fois, ces critères révèlent leurs insuffisances face à la diversité des hypothèses d’ensembles contractuels(26).
L’on comprend mieux dès lors pourquoi l’abandon de la notion « d’économie du contrat ou de la convention » est une sage décision : outre l’ajout d’un énième critère, cette formule susciterait bien plus de difficultés qu’elle n’en résoudrait. La référence au « contrat » plus qu’à « l’opération globale » mise en œuvre pourrait notamment conduire à limiter l’opposabilité de la clause dans les seuls cas de chaînes translatives. Or c’est exactement cela qu’il faut éviter.

Aussi dans un souci d’harmonisation, le traitement de la clause attributive de compétence territoriale, toute matière confondue, doit s’intégrer dans une approche globale des ensembles contractuels. Il est en effet essentiel de ne pas ériger cette clause en une exception juridique qui peinerait à trouver un fondement opportun. Cette marginalisation serait d’autant moins souhaitable que dans le domaine de l’arbitrage, fréquent en matière internationale, la clause compromissoire fait désormais l’objet d’une extension sans limite(27).

II - L’EXEMPLE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE DANS LES LITIGES INTERNATIONAUX

La question de l’opposabilité aux tiers de la clause d’arbitrage, si elle a animé pendant bien longtemps les débats, ne pose plus de difficultés majeures à ce jour. Rappelons que l’extension a tout d’abord été acquise dans les chaînes homogènes de contrats translatifs de propriété. Cette hypothèse n’est d’ailleurs ni plus ni moins qu’une application de l’action directe dans les groupes de contrats(28). Chacun se souvient en effet de l’arrêt Peavey Company du 6 février 2001 où la Cour d’appel s’était vue sanctionnée d’avoir fait une application trop rigoriste de l’effet relatif des conventions alors que dans un litige international, « l’intérêt du commerce international » et « les attentes légitimes des parties impliquées » doivent nécessairement prévaloir(29).

Très récemment par une succession de décisions qui ont marqué l’actualité juridique, ce sont les derniers verrous à l’extension de la clause d’arbitrage qui viennent d’être levés tant sur le plan interne(30) qu’international.
Le 27 mars 2007, dans la suite logique de l’arrêt Peavey, la Cour de cassation a tout d’abord renforcé la force d’attraction de la clause dans les chaînes translatives en décidant que « la clause compromissoire est transmise sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de celle chaîne »(31). Dans cette affaire, des puces électroniques étaient fabriquées, livrées puis intégrées dans des appareils portables au terme d’une chaîne de contrats de vente et d’entreprise faisant intervenir plusieurs sociétés. Constatant des désordres sur les puces électroniques, le dernier maillon de la chaîne assigna devant les juridictions étatiques, non pas son contractant direct mais des entreprises intermédiaires. Pour s’opposer à la clause d’arbitrage invoquée par les défendeurs, le demandeur avança le caractère hétérogène de la chaîne. Mais en vain. Comme pour les chaînes homogènes, la théorie de l’accessoire permet au maître de l’ouvrage de bénéficier de tous les droits et actions attachés à la chose transmise et de fonder une action directe contractuelle contre n’importe lequel des maillons de la chaîne.
Cette solution qui n’est pas véritablement novatrice, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de la reconnaître dans le cas d’autres clauses(32). En revanche là où la contribution de cette décision peut être des plus intéressantes pour l’avenir des clauses de compétence est cette précision de la Cour de cassation qui ne se contente pas d’admettre l’opposabilité de la clause quelle que soit la nature de la chaîne mais ajoute également que « l’effet de la clause d’arbitrage international s’étend aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter ».
La Cour profite ainsi de l’occasion pour faire délivrer un message : celui de l’extension nécessaire de la clause compromissoire à des parties non signataires, dès lors qu’elles ont participé au processus contractuel. Essai réussi. Cette faculté déjà annoncée plusieurs années auparavant(33) recevra très peu de temps après, un écho particulièrement retentissant.
Ainsi dans un arrêt du 25 novembre 2008(34), les juges ont admis l’extension de la clause non plus dans une chaîne de contrats mais dans un « ensemble contractuel ». En l’espèce, une société italienne (Tagliavini) avait vendu des équipements boulangers à un groupe boulanger (les pains du sud) par une convention du 25 février 1998. Peu de temps après et certainement pour assurer le financement desdits équipements, la Société Italienne a vendu les biens à une société de financement (Franfinance), laquelle a par la suite conclu un contrat de crédit bail sur ces équipements avec la société Pains du sud. Toutefois suite à des dysfonctionnements, la société Pains du Sud engagea une action en responsabilité pour défaut de conformité à l’encontre de la société Italienne. La Cour d’appel se déclara incompétente au profit de la juridiction arbitrale. Dans son pourvoi, la société Pains du Sud faisait valoir une série d’arguments portant sur l’inopposabilité de la clause compromissoire et notamment sur le fait qu’un second contrat s’était substitué au premier. Selon elle, le premier contrat devenu caduc emportait caducité de la clause compromissoire contenue dans celui-ci.
La réponse de la Cour de cassation est à cet égard remarquable. En effet, en décidant que la clause compromissoire, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale, n’est pas affectée par l’inefficacité de cet acte, les juges suprêmes identifient cette opération globale à un groupe de contrats unis entre eux par un lien d’indivisibilité, de telle sorte qu’il ne restait plus qu’à en tirer la conséquence de l’opposabilité naturelle de la clause d’arbitrage(35).

Cet arrêt est sans aucun doute fondateur et annonciateur d’un nouveau droit de la clause compromissoire et des clauses de règlement en général. En effet, parce qu’il justifie l’extension de la clause d’arbitrage par des techniques empruntées à la théorie des groupes de contrats, il invite inévitablement à s’interroger sur l’opposabilité de tout type de clause dans tout type d’opération contractuelle qui présente un lien d’indivisibilité.

Cette approche nouvelle de la clause d’arbitrage confirme donc l’idée selon laquelle la question de l’opposabilité des clauses de règlement passera forcément par le canal de la théorie des groupes de contrats, y compris en matière maritime. A cet égard, si la Cour de cassation se refusait jusqu’alors à admettre l’opposabilité de la clause d’arbitrage figurant dans le connaissement qui n’avait pas fait l’objet d’une acceptation spéciale par le destinataire, elle est récemment revenue sur cette position. Par deux décisions du 21 février 2006(36) et du 28 novembre 2006(37), rendues respectivement par la chambre commerciale et la chambre civile, les juges ont considéré que le défaut d’acceptation de la clause par le destinataire ne constituait pas un cas d’inapplicabilité manifeste de la clause justifiant l’exclusion du principe de « compétence-compétence », en vertu duquel l’arbitre dispose du pouvoir de se prononcer en priorité sur sa compétence.
Nous savons cependant que cette évolution qui paraît inévitable et même souhaitable pour l’harmonisation du droit des clauses de règlement, se heurtera à plusieurs contestations. D’aucuns invoqueront sans aucun doute la spécificité de la clause compromissoire qui parce qu’elle est un savant mélange entre l’ordre juridictionnel et l’ordre contractuel, dispose d’une autonomie particulière et d’un traitement juridique qui en font une clause « à part ». Mais cette spécificité importe peu ici puisqu’en tout état de cause, le tiers n’aura jamais participé à la négociation de la clause. Ce n’est donc pas la nature de la clause qui importe mais sans aucun doute, et c’est là l’argument le plus fort à ce jour(38), l’importance que l’on veut attribuer aux piliers de la théorie générale des contrats.

Il faut admettre en outre que dans d’autres hypothèses que nul ne conteste plus à présent, ces principes ont su s’effacer derrière des considérations jugées plus pragmatiques et plus opportunes eu égard à la nature de l’opération contractuelle mise en œuvre. En effet, il est désormais acquis qu’en matière de cession de contrat ou de créance, le tiers n’a plus aucune influence sur l’opposabilité de la clause qui s’applique d’office en tant qu’accessoire de la chose qui lui est transmise. Dès lors, si l’on accepte au nom de la théorie de l’accessoire, la possibilité de déroger à l’effet relatif des conventions, c’est que l’on accepte le principe même de l’exception.
Ensuite, il faut l’avouer, la réalité de cette opposition semble à certains égards, bien plus politique que juridique. Reconnaître en effet l’opposabilité de la clause c’est accepter de perdre un certain contrôle sur ces litiges car pour diverses raisons, la grande majorité des transporteurs fixe la compétence du Tribunal soit auprès de juridictions qualifiées d’exotiques, parce qu’il s’agit tout simplement de leur juge naturel, soit auprès de juridictions britanniques connues pour être beaucoup plus souples que la France à l’égard du transporteur.

En conséquence, admettre l’opposabilité c’est accepter que ces litiges échappent à l’appréciation du juge français. Toutefois, ce protectionnisme ne saurait prévaloir face aux intérêts du commerce international et aux attentes légitimes de chacun des opérateurs. Le transporteur est particulièrement concerné. En tant que défendeur à l’action et non lié contractuellement au destinataire final, il doit pouvoir jouir des droits et moyens de défense qu’il aurait pu opposer à son propre contractant. Après tout le tiers n’est pas limité dans son choix d’action. S’il veut échapper à l’application de la clause de règlement, rien ne l’empêche de se retourner contre son propre contractant en vertu du contrat qui les lie. S’il s’abstient alors que la logique contractuelle l’y invite, c’est qu’il y trouve un intérêt particulier qu’il se doit d’assumer par l’acceptation en contrepartie de la clause que le transporteur lui oppose(39).

En vérité, il faut bien admettre que les motivations qui fondent la réticence du juge français sont à rechercher ailleurs que dans la volonté de conserver un certain purisme juridique. Si à ce jour, le fondement de l’opposabilité de la clause reste encore à préciser, peut-être à travers la théorie des ensembles contractuels, cette carence ne doit pas conduire à nier la réalité et la spécificité de ces opérations triangulaires constituées par un tissu de plusieurs contrats, dont chacun n’existe qu’en considération de l’opération globale dont il est un des éléments de réalisation(40). C’est au contraire en proposant des solutions positives plus en adéquation avec les attentes des transporteurs que le droit français deviendra à leurs yeux plus attractif.

R.SERAICHE

Avocat

Docteur en Droit

Notes de Bas de Pages :

1) Cass.com., 16 décembre 2008, n°08-10460 ; Cass.civ., 1re, 16 décembre 2008, n°07-18834 ; D.2009, Panorama, p.972, note H.Kenfack ; D.2009, p.89, obs X.Delpech ; DMF 2009, p.134, note Ph. Delebecque ; Gaz Pal, 21 février 2009, n°52, p.46. Ph Guez ; avr. 2009 n° 101, p. 29 note Ghueldre et Fleuris ; Petites affiches, 18 mars 2009 n° 55, p. 7, Mahinga ; J.B Racine, L’efficacité des clauses attributives de juridiction stipulées dans un connaissement maritime, Revue des contrats 01 juillet 2009 n° 3, P. 1193 ;

2) Aff Tilly Russ : CJCE19 juin 1984, Recueil 1984, p.2417, concl G.Slynn.

3) Cass.civ., 12 juillet 2001, Bonastar II, Bull.civ., I, n°224 ; D.2001, Somm.3246, obs P.Delebecque ; RTDCom, 2001. 1063, obs P. Delebecque.

4) Article 5 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000.

5) Cass.com., 29 novembre 1994, DMF 19995, p.209 ; Cass.com., 8 décembre 1998, Rev.crit DIP 1999, p.536, note Pataut ; Cass.com., 25 juin 2002, DMF 2003, p.41, obs Delbecque.

6) Bonassies et Scapel, Traité de droit maritime, LGDJ, 2006 ; Ph. Delebecque, note sous Cass.com., 16 décembre 2008, DMF 2009, p.134 ; contra Ph Guez, note sous Cass.com., 16 décembre 2008, Gaz Pal, 21 février 2009, n°52, p.46.

7) Cass.com., 4 mars 2003, Les petites affiches 2003, n°215, note C.Legros ; JCP.G., 2004, II, n°10071, note A.Sinay-Cytermann ; DMF 2003, p.556, note Ph. Delebecque.

8) Pour le connaissement maritime : Cass.com., 8 déc 1998, n° 96-17913 ; Rev Crit DIP 1999, 536, obs Pataut ; Cass.com., 25 juin 2002, n°00-132630 ; Bull.civ., IV, n°111 ; Cass.com., 7 déc 2004, n°02-19825, Bull.civ., 2004, IV, n°215 ; Pour la lettre de voiture : Cass.com. 4 janvier 2005, D.2005, p.214 ; JCP.G., 2005, II, 10067, note Legros.

9) Bonassies et Scapel, Traité de droit maritime, LGDJ, 2006, n°1170.

10) Mireille Bacache-Gibeili, La relativité des conventions et les groupes de contrats, LGDJ, 1996, n°3 et suivants.

11) Réné Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui, la série, Panorama des mutations, Dalloz, 3e éd. 1964, p.53.

12) Ph.Delbecque, Le destinataire de marchandise, tiers ou partie au contrat de transport ?, Dalloz Affaire, 1995, p.189 ; J-P. TOSI, L’adhésion du destinataire au contrat de transport, in Mélanges Ch.Mouly, T.2, Litec, 1998, p.175

13) O.Cachard, la force obligatoire du contrat vis-à-vis du destinataire des clauses relatives à la compétence internationale stipulées dans les connaissements, in Mélanges Gaudemet-Tallon, Dalloz 2008, p.189.

14) Cass.civ., 1re, 12 juillet 2001, précité.

15) Cass.civ., 3e, 30 octobre 1991, Contr-Conc-Cons, 1992, comm 25, note L.L

16) Cass.civ., 1re, 19 octobre 1999, n°97-13253 ; Rev. Arb. 2000, p. 85, note D. Cohen ; Cass.civ, 1re, 6 février 2001, Rev. Arb., 2001, p. 765, note D. Cohen ; JCP., 2001, 10.567, note C. Legros ; Cass.civ., 2ème, 20 décembre 2001, Rev. Arb., 2002, p. 379, note C. Legros ; Civ. 1, 28 mai 2002, Rev. Arb., 2003, p. 397, note D. Cohen ; Petites Affiches, 2002, no 241, p. 16, note C. Legros.

17) Cass.civ., 1re, 7 juin 1995, Juris-Data 1995-001538, Contr-Conc-Cons 1995, comm n° 159 L.L.

18) D.Mainguy, note sous Cass.com., 25 novembre 2008, n°07-21888, JCP.G., 2009, II, 10023.

19) Cass.civ.1re, 25 novembre 1986, n°84-17745 ; Rev. Crit. Dr. Int. Priv., 1987, p. 396, note H. Gaudemet Tallon ; Cass.civ.,1re, 12 juillet 2001, DMF 2001, p. 996, note Ph. Delebecque.

20) Voir par exemple la jurisprudence relative à la nullité des contrats cadre pour indétermination du prix étendue aux contrats d’approvisionnement exclusifs ; anéantissement d’un crédit bail qui entraîne la résolution de la vente qui lui était liée : Cass.com., 17 décembre 1985, RTDCiv., 1986, p.595 ; Cas.civ., 1re, 4 avril 2006, n°02-18277, D. 2006, p.2641, obs. Amrani-Mekki.

21) Cass.civ., 1re, 15 novembre 1994, JCP.G., 1995, II, 22510 , note G.Memeteau ; RTDCiv 1995, p.364, obs J.Mestre ; Cass.civ., 3e, 3 mars 1993, Bull.civ., 1993, I, n°28, RTDCiv 1994, p.124, obs P.Y.Gautier ; Voir également J-B. Seube, La fonction salvatrice de l’indivisibilité, Droit et Patr, juin 2005, n°138, p.41 à 45

22) C.Aubert de Vincelles, Réflexions sur les ensembles contractuels : un droit en devenir ; Revue des Contrats, 2007, p.983 ; S.Pellé, La notion d’interdépendance contractuelle, Contribution à l’étude des ensembles de contrats, Dalloz, 2007 ; I.Najjar, La notion d’ensemble contractuel, Mélanges Decocq, Litec, 2004, p.509 ; S.Bros, L’interdépendance contractuelle, thèse Paris II, 2000 ; Mireille Bacache-Gibeili, op.cité.

23) Voir l’avant projet de réforme du Code civil : Article 1172 à 1172-3.

24) Cass.civ., 1re, 4 avril 2006, n°02-18277, D., 2006, p.1186, pan., p2641, obs S.Amrani-Mekki ; Cass.civ., 1re, 13 juin 2006, n°04-15456, Defrenois 2006, art. 38481, p.1194, obs. J.L.Aubert.

25) Cass.civ., 1re, 4 avril 2006, n°02-18277, Revue des Contrats, 2007, p.983, note C.Aubert de Vincelles.

26) C.Aubert de Vincelles, op.cité.

27) Cf infra.

28) Cass.civ., 1re, 5 janvier 1999, n°96-20202 ; Cass.civ., 1re, 28 mai 2002, RTDCom n°4-2002 ; Cass.civ., 1re, 8 février 2000.

29) Affaire Peavey Cie : Cass.civ., 1re, 6 février 2001, Rev.Arb., 2001, n°765.

30) Cass.civ., 1re, 6 mars 2007, n°04-16204, Dalloz 2008, n°3, p.180 et suivants, spéc p.184, Etude T.Clay.

31) Cass.civ., 1re, 27 mars 2007, n°04-20842, Bull.civ., I, n°129 ; D. 2007.AJ.1086., obs X.Delpech ; LPA 2007, n°192, note F.Parsy etc, LPA 2007, n°160, note A.MALAN ; Contr.Conc.Cons., 2007, comm 186, note L.L.

32) Cf supra pour la Clause de compétence territoriale notamment.

33) Cass.com., 28 mai 2002, Cimat, Rev.arb 2003.397, note D.Cohen ; CA Paris, 7 décembre 1994, Jaguar, RTDCom 1995. 401, Dubarry et Loquin.

34) Cass.com., 25 novembre 2008, n°07-21888, JCP.G., 2009, II, 10023.

35)Voir également Cass.com., 5 mars 1991, RTDCOm.1992, p.596, obs. E.Loquin ; rev arb., 1992, p.95, note D.Cohen

36) Cass.com., 21 février 2006, DMF, 2006, p.379.

37) Cass.civ ;, 1re, 28 novembre 2006, DMF, p.441, obs. N.Lindos.

38) Bonassies et Scapel, op.cité, n°1152 et suivants

39) L.Leveneur, note sous arrêt cass.civ., 1re, 27 mars 2007, Contr.Conc.Cons., 2007, comm 186,.

40) D.Vidal, Droit français de l’arbitrage commercial international, Gualino, 2004,