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Fin de cycle pour les marques symboles de lavage, par Patricia Bismuth, CPI
Parution : jeudi 29 avril 2010
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Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème ch. en date du 16 décembre 2009 (1) les marques figuratives « symboles de lavage » (2) déposées par l’association Cofreet pour les « étiquettes, vêtements », ont été annulées pour défaut d’usage à titre de marque.

Précisément il a été reconnu que :

« les symboles ne sont pas utilisés à usage de marque faute de remplir une fonction d’identification de l’origine des produits et ils ne peuvent faire l’objet d’une protection (…) Dès lors que les requérants ne justifient pas de l’usage des signes litigieux en tant que marque pour les produits opposés, (…) il y a lieu de prononcer leur nullité. »

N’ayant plus de droits sur ses marques, Cofreet a été déboutée de son action en contrefaçon dirigée à l’encontre de la société Victoire SAS ayant fait usage de ces symboles de lavage.

L’annulation des marques est parfaitement justifiée, aucun usage à titre de marque n’étant avéré.

Suivant les modalités du contrat d’adhésion, Cofreet autorise l’usage de ses marques figuratives en contrepartie du paiement de redevances par l’adhérent.

Ce contrat peut s’apparenter à un contrat de licence de marque à titre onéreux puisque son objet est d’autoriser l’usage par des tiers de signes enregistrés à titre de marque.

Selon les dispositions légales, lorsqu’une marque est annulée, le contrat de licence de marque devient nul sinon résiliable, pour défaut d’objet. Le paiement des redevances n’a donc plus lieu d’être.

Se pose alors la question de savoir si Cofreet peut légitimement continuer de solliciter des redevances entre contrepartie de l’usage de marques aujourd’hui nulles.

Certainement sensible à cette éventualité lourde de conséquences pour les finances de Cofreet, le Tribunal de Grande Instance de Paris a écarté la condamnation de la Sté Victoire pour contrefaçon mais l’a néanmoins condamnée pour actes de concurrence déloyale.

Précisément, la Sté Victoire a été condamnée au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir utilisé sur 245 vêtements les symboles de lavage crées par Cofreet sans avoir préalablement adhéré à l’association et sans avoir naturellement payé le montant des redevances s’y rapportant.

« la Sté Victoire a tiré profit, sans aucun investissement, de l’activité des demandeurs (…) Cette attitude constitue une faute (..) ».

Cette motivation est pour le moins surprenante si l’on considère que Cofreet a perdu son monopole sur l’usage des marques de symboles de lavage.

Néanmoins, cette décision suit la jurisprudence dégagée quelques jours plus tôt par le TGI de Paris 3ème ch. du 11 décembre 2009 (COFREET/RAYURE) ayant sanctionné pour faits de concurrence déloyale l’usage d’une marque annulée, sur le fondement de la responsabilité civile.

Le défaut de droit privatif sur un signe n’exclut donc pas la possibilité d’obtenir une réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

En revanche cela suppose que l’usage soit fautif, et notamment que la marque annulée ait été reproduite à l’identique par un concurrent.

Il est fort à parier que Cofreet redéfinira prochainement son contrat d’adhésion afin de donner au paiement des redevances une autre contrepartie que celle de l’usage de marques aujourd’hui annulées.

(1) Groupement international d’étiquetage pour l’entretien des textiles et Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles (COFREET) c. Victoire SAS

Patricia Bismuth
Conseil en propriété industrielle
Marques, Dessins et Modèles
Mandataire européen
OMNIPAT MDM

omnipat.mdm chez omnipat.fr
www.omnipat.fr

DROIT DE REPONSE DU COFREET :

Conformément au droit de réponse prévu par l’article 6 IV. de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

La Cour d’appel de Paris est actuellement saisie de l’appel interjeté par le COFREET contre les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Paris les 11 et 16 décembre 2009, de sorte que ces décisions n’ont, à ce jour, aucun caractère définitif, ni a fortiori irrévocable.

Le COFREET entend protester contre les propos de Madame Patricia Bismuth, conseiller en propriété industrielle.

Les conclusions que Madame Bismuth tire du jugement du 16 décembre 2009 paraissent particulièrement inexactes, péremptoires, et manquent de la prudence requise lorsqu’il s’agit de commenter une décision de justice rendue en première instance.

En effet, cette décision ne prononce qu’une nullité partielle des marques du COFREET représentant les symboles relatifs à l’entretien des textiles, à savoir pour les seuls produits suivants : « étiquettes » et « vêtements ».

Dès lors, les marques du COFREET demeurent parfaitement valables, notamment en ce qu’elles sont protégées pour désigner un service d’information relatif à l’entretien des textiles.

C’est donc à tort que Madame Patricia Bismuth s’interroge sur la légitimité du COFREET en ce qui concerne, d’une part, la conclusion de contrats de licence portant sur ses marques et, d’autre part, sur la perception des redevances en contrepartie de l’utilisation des symboles relatifs à l’entretien des textiles.

Le COFREET entend faire valoir que les contrats qui le lient à ses adhérents demeurent parfaitement valables. Il en est de même pour les futurs contrats d’adhésion.

Ces contrats ont pour objet de concéder aux entreprises de l’industrie textile française un droit d’utilisation portant sur les symboles d’entretien des textiles, sous réserve du respect d’un règlement d’usage.

Ce droit d’utilisation permet aux adhérents du COFREET de désigner et de rendre un service d’information relatif à l’entretien des textiles en reproduisant les symboles bien connus.

Dans ces conditions, la nullité partielle prononcée par le Tribunal n’a aucun impact sur le fonctionnement du COFREET ni sur la légitimité de sa politique en matière de licence de marques, puisque cette nullité ne vise que les produits « étiquettes » et « vêtements » et non le service d’information désigné et rendu par les symboles du COFREET.

Par conséquent, quelques soient les supports sur lesquels sont apposés les marques symboles d’entretien des textiles (étiquette, vêtement, site internet, baril de lessive etc), l’autorisation préalable du COFREET demeure requise et obligatoire.

Clichy, le11 mai 2010

Monsieur François-Marie GRAU
Président du COFREET