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Une réforme fiscale 2010 portant atteinte aux défenses et libertés, par Eric Vigneron
Parution : mardi 11 mai 2010
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Les réformes récentes en matière fiscale, sans y paraitre, sont un moyen de lutte légitime contre la fraude fiscale mais aussi un moyen inavoué et critiquable de l’évasion fiscale qui elle reste légale :

> Une taxation en fonction des éléments de train de vie peut être établie sur la base des informations données par la police judiciaire (1649 quater O B ter et L 135 L LPF) ; cette disproportion est établie si le coût du train de vie est égale au double des revenus (y compris les revenus exonérés !!!!) ; dans ce cas l’administration fixe la base d’imposition à une somme forfaitaire.

> Les activités occultes justifiant un droit de reprise fiscal durant 10 ans (L169 et L174 LPF) ; l’activité occulte existe si :

- Les déclarations ne sont pas déposées dans le délai légal

- Il n’est pas inscrit à un CFE ou il exerce une activité illicite

- Dans certains cas l’administration n’est pas obligée d’envoyer une mise en demeure pour appliquer la taxation d’office !!!!!!!! (L68 LPF)

> Les agents des administrations financières doivent communiquer spontanément leurs informations à la police judiciaire sans pouvoir opposer le secret professionnel ; (L135 L du LPF).

> Tous les organismes de protection sociale doivent communiquer à l’administration fiscale ce qui peut constituer une infraction fiscale (L99 LPF) ; cette obligation est étendue aux médecin, chirurgien dentiste, sage femme, auxiliaire médical, laboratoires).

> Levée du secret professionnel ; les agents de l’administration fiscale doivent communiquer aux caisses sociales les informations (L 861-1 css, L 5312-1 c travail, L 152 et L 158 ALPF).

> Institution d’une police fiscale ; des pouvoirs de police judiciaire sont donnés aux agents des services fiscaux en cas de présomption de fraude fiscale (L 228 LPF) ; la présomption est caractérisée lorsque :

- Est utilisé un compte bancaire dans un pays n’ayant pas signé avec la France de convention fiscale (par exemple, la République Dominicaine)

- Est utilisée une personne (physique ou morale) basée dans un pays n’ayant pas signé avec la France de convention fiscale (par exemple, la République Dominicaine)

> La règle de l’interdiction du double contrôle est supprimée ; une nouvelle vérification de comptabilité peut avoir lieu lorsque l’administration a dans le délai de reprise déposé une plainte pour fraude fiscale (L 188B et L 228-1 et L 50 et 51-7 LPF).

> La règle sur la durée du contrôle sur place est fortement rectifiée ; le délai d’intervention de 3 ou 6 mois ne s’applique pas lorsque à la date d’expiration du délai une enquête judiciaire ou une information pour fraude fiscale est ouverte (L 188 B et L 52-II-6 LPF) ; ainsi le dépôt d’une plainte pour fraude fiscale par l’administration fiscale (même infondée) lui permet de contrôler 2 fois la comptabilité et de ne plus être limitée par le temps de contrôle sur place !!! Et le droit de reprise porte sur 10 ans !!!!!! (L 228-1° et L 188 B LPF)

> Le paiement de dividendes, intérêts, redevances effectués hors de France par des entités Françaises sont soumis à une retenue à la source de 50%, sans prendre en compte l’Etat du bénéficiaire, dès lors qu’il figure sur la liste des Etats non coopératifs (22-I D, 22-1 L, 119 bis 2, 187 cgi) ; cela s’applique aux prestations artistiques (182 A bis VI nouveau cgi), aux prestations libérales (182 B), à toutes prestations, sauf preuve que cela correspond à une prestation réellement effectuée.

> Non déductibilité des sommes payées au résident d’un ETNC (238 A cgi).

> Renforcement des dispositions de l’article 209 B du cgi.

> Les bénéfices réalisés par une entité juridique établie dans un ETNC (la République Dominicaine par exemple) sont imposés en France dès lors que 10% du capital social appartient à une personne physique Française (123 bis cgi).

> Profit immobilier habituel, plus values occasionnelles, plus values de cession de parts réalisés dans un ETNC par un résident Français sont imposés en France à 50% (244bis) ; rappelons que les revenus et plus values (sur vente d’immeubles ou de parts de société à prépondérance immobilière) perçus en France par une société implantée dans un ETNC sont imposables en France.

> Les Revenus et plus values réalisés en France par une personne morale résidente de la CEE ou d’un pays qui n’est pas un ETNC sont imposés à 33 1/3% (244 bis).

> Renforcement du pouvoir de contrôle de l’administration fiscale = la présomption de revenus : les personnes qui disposent de biens ou sommes d’argent à la suite de certaines infractions sont présumées disposer de revenus imposables équivalant à la valeur vénale des biens ou aux montants des sommes détenues (1649 quater O bis nouveau).

Eric Vigneron

http://intelligencejuridique.blogspot.com