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FCP Doubl’o monde : la Caisse D’épargne épinglée par la DGCCRF, par Rodolphe Auboyer-Treuille
Parution : vendredi 9 juillet 2010
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Dans un communiqué du 6 juillet 2010, la DGCCRF fait savoir qu’elle a transmis un procès-verbal d’infraction au Procureur de la République à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE, s’agissant du fonds de commun de placement dénommé DOUBL’O.

Commercialisé par la Banque en 2001, ce FCP était présenté, à tort, comme garantissant à ses souscripteurs le doublement du capital investi en seulement 7 ans.

Or ce placement s’est avéré désastreux, les souscripteurs n’ayant récupéré le plus souvent au bout des 7 années annoncées, que leur capital, diminué des droits d’entrée.

DOUBL’O était en réalité un fond à formule dont la probabilité de doublement du capital investi était quasi faible.

Pourtant, certaines plaquettes commerciales éditées par la CAISSE D’EPARGNE indiquaient :« Un FCP innovant pour doubler votre capital ou plus en toute sécurité. Bonne pioche garantie ! »

Au verso de la plaquette, apparaissait également la mention :
« Doublez votre capital sans plafonnement de la performance »
« Une performance sans équivalent »

Mais, surtout, la publicité effectuée auprès des souscripteurs potentiels au début des années 2000 n’était pas cohérente avec la notice validée par la COB (aujourd’hui AMF), incohérence désormais sanctionnée par la Cour de cassation.

En effet, l’objectif du fonds indiqué dans la notice est de « garantir une valeur de remboursement minium le 5 juillet 2007 » (pièce adverse n°1) alors que l’objectif mis en avant dans la plaquette publicitaire est le doublement du capital en 6 ans et en toute sécurité.

Le manquement de la CAISSE D’EPARGNE parait donc comme flagrant.

Plusieurs avocats, dont le lyonnais Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, ont déjà saisi les juridictions civiles de ce litige. Ces affaires sont toujours en cours.

Le contexte législatif et jurisprudentiel est des plus clairs :

L’article 33 alinéa 2 du règlement 89-02 de la Commission des Opérations de Bourse (COB), modifié par le règlement n°98-04, applicable à la date du 8 juin
2001, prévoit que « La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ».

La Cour de cassation considère que les plaquettes commerciales doivent mentionner toutes les conséquences résultant de l’acquisition d’un produit financier par l’investisseur, ce qui ne doit pas se limiter à la description des espoirs de gain, mais également intégrer les risques de perte.
Cass. Com. 24 juin 2008, n°06-21798 P+B+R+I

Celui qui est tenu d’une obligation particulière d’information, doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Civ. 1ère, 25 février 1997, GAJC, 11ème éd. n°13
Civ. 1ère, 27 mai 1998, Bull. civ. I, n°187

En matière de placements financiers, la Cour de cassation considère ainsi que les plaquettes commerciales doivent mentionner toutes les conséquences résultant de l’acquisition d’un produit financier par l’investisseur, ce qui ne doit pas se limiter à la description des espoirs de gain, mais également intégrer les risques de perte.
Cass. Com. 24 juin 2008, n°06-21798 P+B+R+I

Cette affaire avait d’ailleurs donné lieu à la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE concernant le fonds ECUREUIL EUROPE 2004, similaire au produit DOUBL’O, la Cour de cassation ayant mis l’accent sur l’absence d’indication apparente des risques encourus sur la plaquette commerciale, alors même que la notice de l’Autorité des Marchés Financiers, complète, avait été remise au Client.

En toute hypothèse, tout vendeur de produits financier est tenu à une obligation de conseil, lequel consiste en un devoir d’information vis-à-vis du client, afin de lui permettre de prendre sa décision de souscription en parfaite connaissance de cause.

Cette obligation s’inscrit dans l’obligation générale de loyauté du professionnel vis à vis du consommateur.

Reste à attendre la décision du Parquet, qui pourra soit classer l’affaire, soit renvoyer la CAISSE D’EPARGNE devant le Tribunal de correctionnel, soit saisir un Juge d’Instruction.

Rodolphe AUBOYER-TREUILLE