Village de la Justice www.village-justice.com

La Caisse d’epargne condamnée dans l’affaire du placement Doublo monde et pointée du doigt par la DGCCRF, par Stéphane Andreo, Avocat
Parution : lundi 12 juillet 2010
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Caisse-epargne-condamnee-affaire,8226.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Par un jugement du 28 mai 2010 (publié sur le site de l’AFUB), le Tribunal d’Instance de CHOLET a condamné la Caisse d’Epargne dans la désormais fameuse affaire du placement Doubl’o Monde.

Rappelons que lors de la souscription du placement, une plaquette publicitaire était remise au souscripteur et indiquait "un FCP innovant pour doubler votre capital ou plus* en toute sécurité. Bonne pioche garantie !". Si le slogan comportait un astérisque, le texte correspondant ne faisait que renvoyer à la notice de la COB sans autre précision. Qui plus est, le texte vantant les mérites du placement Doublo n’incitait pas vraiment le souscripteur à nourrir le moindre doute puisque, au contraire, la bonne pioche était garantie.

Par la suite, un second prospectus publicitaire allait même ajouter un logo "x 2".

Un document interne destiné à briffer les commerciaux du réseau de la Caisse d’Epargne et leur apprendre comment proposer le placement aux clients indiquait également que "L’objectif de Doubl’ô est d’obtenir au minimum un doublement du capital sans plafonnement de la performance"...de quoi rassurer l’investisseur frileux, puisque même le commercial de la banque en était convaincu !

Or, à l’échéance, le placement n’a pas doublé et le capital a été restitué amputé des frais de gestion, sans compter la perte générée par l’érosion monétaire liée à l’inflation et à l’immobilisation inutile pendant six ans de sommes importantes.

Le Tribunal s’est logiquement fondé sur l’article L111-1 du Code de la Consommation, sur le règlement de la Commission des Opérations de Bourses (aujourd’hui AMF) et s’est référé à l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 2008, qui avait été très commenté et concernait déjà la Caisse d’Epargne.

Dans cette décision, la Cour de Cassation avait en effet jugé que :

« ... la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considéré comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ; »

Il ne s’agit en fait que de l’application au secteur boursier d’un adage civiliste classique (protestatio non valet contra actum) suivant lequel il n’est pas légitime en matière juridique de dire quelque chose et, en même temps, de faire le contraire.

En l’occurrence, le Tribunal a considéré (ainsi que je le soutiens également dans plusieurs procédures toujours en cours devant des Tribunaux de Grande Instance) que la plaquette commerciale remise au souscripteur n’était pas cohérente avec les caractéristiques du placement proposé et ne pouvait pas avoir loyalement informé le souscripteur.

Le Tribunal de CHOLET a en effet jugé que "la présentation succincte et particulièrement avantageuse du produit dans la plaquette publicitaire ne reflète que très imparfaitement les caractéristiques du produit, les possibilités réelles de rendement et les risques de perte. Au contraire, outre le nom du produit, il est promis par deux fois le doublement du capital, lequel doit se faire en "toute sérénité" et "sans risque", ce qui n’incite pas à la prudence qui doit présider à tout investissement boursier.".

Le Tribunal conclut logiquement que :

"il apparaît donc suffisamment établi le manquement de la Caisse d’Epargne à son obligation d’information".

Nul doute que cette première décision favorable aux souscripteurs du placement Doubl’ô Monde risque fort d’être très largement invoquée, d’autant qu’à ce premier coup dur s’ajoute un rapport défavorable de la DGCCRF.

Une dépêche de l’AFP du 6 juillet 2010 indique que la DGCCRF aurait établi un rapport très défavorable à l’égard de la Caisse d’Epargne, en ce qui concerne les conditions de commercialisation du placement dénommé DOUBLO MONDE, qui était censé, comme son nom l’indique, doubler le capital investi sur une période déterminée, soit une période de six ans.

Au lieu de cela, le capital a été restitué amputé de frais de gestion et d’une valeur moindre à celui investi, car ayant subi six années d’érosion monétaire.

Par contre, la Caisse d’Epargne n’a jamais indiqué combien ce placement lui avait rapporté en frais de gestion...

Selon la dépêche de l’AFP, la DGCCRF reprocherait à la Caisse d’Epargne une "publicité trompeuse" et aurait transmis son rapport au Parquet de Paris. L’affaire est donc loin d’être terminée et ces nouveaux éléments risquent de motiver les clients déçus par ce placement et convaincus d’avoir été trompés par un discours commercial, qui n’avaient jusqu’alors pas formalisé des demandes indemnitaires devant un Tribunal.

Stéphane ANDREO, Avocat à Lyon, DESS Droit bancaire et financier

andreo.avocat chez gmail.com