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Quand le CFC "photocopille" les oeuvres... Par Alexandra Zwang, Doctorante
Parution : mercredi 21 juillet 2010
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Selon les termes de l’article 122-10 du CPI, « la publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie » au CFC (* Centre français d’exploitation du droit de copie, société de perception et de répartition en matière de droit de reprographie). Par ce texte, le législateur a entendu répondre au phénomène du « photocopillage » en encadrant cette pratique et en permettant la perception de recettes auprès des centres de reprographie notamment.

Cependant, la « cession légale » instituée par l’article précité ne vaut que pour les reproductions à titre gracieux et non en vue d’une exploitation commerciale.

Ainsi, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2010, le CFC et la société INIST ont été condamnés in solidum pour avoir conclu une convention cédant à l’INIST les droits de reproduction que le CFC acquiert.

Cette convention avait en effet permis à l’INIST de conclure un partenariat de diffusion et de distribution d’articles sur internet, avec la société Chapitre.com. Or, ces conventions étaient destinées à la mise en vente (en ligne) lesdites œuvres « cédées ».

C’est ainsi que Monsieur David F., avocat, a découvert, « de façon fortuite », certains des articles dont il est l’auteur en vente sur ledit site.

Les articles en question avaient préalablement été publiés, à titre le plus souvent gracieux, auprès de Celog et de la Revue scientifique Nathan, sans qu’une cession de droits n’ait été effectuée au profit de ces éditeurs.

Cependant, la seule publication des-dits articles suffisait à faire bénéficier le CFC d’une « cession légale » en vertu des dispositions de l’article 122-10 du CPI précité.

Pour autant, cette « cession légale » ne permettait pas au CFC de céder de nouveau les droits des-dits articles aux fins d’une exploitation commerciale. En conséquence, la cession de ces droits ainsi que leur exploitation commerciale nécessitait de recueillir de manière expresse l’accord de leur auteur.

C’est ce que confirme le TGI en écartant l’article 122-10 CPI pour ce motif. Le juge retient donc le grief de contrefaçon à l’encontre du CFC et de l’INIST en application de l’article L. 122-4 CPI :

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».

Ces derniers sont condamnés in solidum à 5000 euros de dommages et intérêts en faveur de l’auteur.

Même si l’on se nomme CFC, il n’est donc pas bon de « photocopiller » numériquement des œuvres en vue de leur exploitation commerciale…

Source :

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., jugement du 9 juillet 2010, David D c/ Inist Diffusion, CFC
http://legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2955

Alexandra Zwang

Doctorante Droit d’auteur & NTIC - Juriste PI & Médias

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