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A qui bénéficie la renonciation au legs universel ? Par l’ONB, Notaires
Parution : vendredi 23 juillet 2010
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Des époux mariés sous le régime de la communauté légale de biens et décédés sans laisser d’héritier réservataire avaient chacun institué par testament olographe un tiers légataire universel. La légataire instituée par l’époux, décédé le premier, a renoncé au legs moyennant le paiement d’une certaine somme, en portant mention de cette renonciation au bas du testament. Par la suite, le frère du défunt a fait assigner le légataire de la veuve en vue de faire reconnaître ses droits sur les biens immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire des de cujus.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 2 oct. 2008, a jugé à bon droit selon la Cour de cassation que l’acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l’article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Après avoir constaté que la somme perçue par la légataire en contrepartie de sa renonciation avait été prélevée sur les comptes des successions confondues des époux, les juges ont considéré que l’intéressée avait valablement renoncé à son legs universel au profit du frère, unique héritier de l’époux.

Références :

- Cass. civ. 1re, 8 juill. 2010 (pourvoi n° 09-65.007 FS-P+B+I )

- Voir aussi un article du site JurisPrudentes : A qui bénéficie la renonciation au legs universel ?

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