Village de la Justice www.village-justice.com

Les frais de gardiennage reclamés par les garagistes, par Didier Reins, Avocat
Parution : jeudi 26 août 2010
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/frais-gardiennage-reclames,8351.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

LES FRAIS DE GARDIENNAGE RECLAMES PAR LES GARAGISTES

Il est fréquent que des frais de gardiennage soient réclamés par un garagiste à l’encontre d’un client lui ayant déposé un véhicule pour réparation.

Cette hypothèse se présentera le plus souvent lorsque le client ne vient pas récupérer son véhicule pour échapper au paiement des travaux ou simplement parce qu’il pense pouvoir contester utilement et sans frais leur parfaite réalisation.

Dans ce cas, la demande de frais de gardiennage est présentée après plusieurs semaines voire plusieurs mois et peut se révéler être très onéreuse pour le client.

L’obligation au paiement de frais de gardiennage est fréquemment rappelée par la jurisprudence de telle sorte qu’il est opportun d’en préciser le régime.

Si les frais de gardiennage peuvent en effet être sollicités par le garagiste, ils ne peuvent pas être présentés n’importe comment, le professionnel devant suivre et respecter un certain formalisme.

Quel est le cadre juridique ?

Un particulier amène son véhicule au garage pour y apporter certaines modifications ou pour faire réaliser certaines réparations.

L’acte par lequel le client et le garagiste sont liés l’un envers l’autre est un contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est celui par lequel une personne se charge d’effectuer un travail pour une autre moyennant une rémunération et en conservant son indépendance.

L’indépendance conservée par le garagiste permet de distinguer le contrat d’entreprise du contrat de travail qui suppose l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.

Or, dans la relation nouée entre le garagiste et son client, se greffe un faisceau d’obligations induites par le contrat d’entreprise mais d’une toute autre nature.

Le garagiste est en effet considéré comme un dépositaire.

Le contrat d’entreprise fait ainsi peser sur le garagiste une obligation de garde : celui-ci doit assurer la bonne garde du véhicule qui lui est confié et doit être en mesure de le restituer à son propriétaire en bon état.

Du fait de sa qualité de gardien, le garagiste est donc tenu à des obligations qui découlent du contrat de dépôt.

Le contrat de dépôt est réglementé aux articles 1915 à 1954 du Code Civil.

Il est défini comme l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de pouvoir la restituer en nature.

Le socle juridique qui fonde la relation entre le garagiste et son client est donc constitué à la base d’un contrat d’entreprise (c’est le travail attendu du garagiste par le client), lequel s’accompagne d’un contrat de dépôt puisque l’on imagine mal que les réparations auxquelles s’engage le garagiste soient effectuées au domicile du client.

On comprend par contre naturellement que celles-ci aient lieu au sein même du garage qui est l’endroit où le professionnel travaille avec ses employés et y conserve ses outils.

La jurisprudence a reconnu sans difficulté l’existence de ce contrat de dépôt de telle sorte que cette question n’est plus aujourd’hui débattue devant les tribunaux.

Par contre, le caractère du contrat de dépôt donne encore lieu à de vifs débats.

La question posée est celle du caractère gratuit ou onéreux du dépôt et tient alors au régime juridique du contrat de dépôt.

Le régime juridique du contrat de dépôt.

L’article 1917 du Code civil dispose : « le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. »

Pour autant, tout n’est pas dit par cette simple disposition.

En effet, la jurisprudence a pris clairement parti en faveur du professionnel qui se trouve souvent confronté à un particulier le mettant devant le fait accompli en laissant en dépôt son véhicule durant de nombreux mois.

Rappelons que le droit français fait peser la charge de la preuve sur celui qui réclame quelque chose.

Ainsi celui qui réclame paiement d’une obligation doit en démontrer l’existence et le bien-fondé.

Si l’on s’en tient à cette logique, le garagiste qui réclame paiement de frais de gardiennage devrait démontrer l’existence d’un contrat de dépôt prévoyant expressément une rémunération à son profit.

Dans le cas contraire, et par application de l’article 1917 précité, le contrat de dépôt serait considéré comme ayant été fait à titre gratuit.

La jurisprudence va cependant opérer un renversement de la charge de la preuve et décider que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès du garagiste est présumé fait à titre onéreux.

Voir en ce sens l’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 5 avril 2005, n°02-16.926.

La motivation de cet arrêt est particulièrement intéressante puisque la Cour de Cassation dispose expressément :
"Vu l’article 1928 du Code civil ;
Attendu que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de frais de gardiennage formée par un garagiste, qui a assumé la garde d’un véhicule après réparation, l’arrêt attaqué retient que le garagiste devait démontrer le caractère rémunéré d’un tel dépôt ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés"

Cet arrêt opère donc un renversement de la charge de la preuve sur le fondement de l’article 1928 du Code civil.

Or, l’article 1928 du Code civil dispose :
"La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
- si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
- s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
- si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
- s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute"

L’article 1927 auquel renvoie l’article 1928 dispose quant à lui que "le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent"

On observera que la Cour de Cassation opère ce renversement de la charge de la preuve sur le fondement d’une disposition qui n’en parle pas…

On cherchera vainement une interprétation de ces deux articles permettant de présumer que le contrat de dépôt existant entre un garagiste et son client et induit par un contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux...

Il s’agit là d’un véritable grand écart juridique.

Pour autant, cet arrêt constitue le droit actuel, quand bien même repose-t-il sur une disposition législative qui ne lui en demandait pas tant.

Ce régime juridique particulièrement favorable au garagiste oblige donc le client à prouver que le contrat de dépôt a été fait à titre gratuit.

S’il n’arrive pas à rapporter cette preuve, et ce sera très souvent le cas, le contrat de dépôt sera présumé avoir été fait à titre onéreux et le garagiste pourra valablement demander des frais de gardiennage, quand bien même aucun contrat de dépôt n’aurait été signé entre les parties puisque celui-ci est précisément induit par le contrat d’entreprise.

Pourtant, pour trouver une justification des frais de gardiennage juridiquement valable, il aurait mieux valu se référer à l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix.

Même si le texte fait l’objet d’une rédaction très large, il pouvait sans difficulté s’appliquer à la relation entre le garagiste et son client sans faire le grand écart entre deux dispositions du Code civil parfaitement étrangères à la question.

L’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix.

Cette disposition est ainsi libellée :
" Le prix de toute prestation de service doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public.
L’affichage consiste en l’indication sur un document unique de la liste des prestations de service offertes et du prix de chacune d’elles. Ce document est exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue."

Cet article étant d’application générale, il concerne bien évidemment la relation entre le garagiste et son client.

Le professionnel avisé affichera donc dans le hall d’accueil de son entreprise la liste des prestations proposées ainsi que leurs coûts.

Au besoin, le garagiste pourra même faire constater l’affichage de cette liste par huissier de justice, et cela à tout moment.

Cette disposition sert donc de fondement juridique valable à toute demande de frais de gardiennage, à condition bien sûr que le formalisme d’affichage des prix ait été respecté.

Le garagiste dispose donc de deux voies juridiques particulièrement favorables pour réclamer ses frais de gardiennage.

Les deux fondements juridiques offerts au garagiste.

Le garagiste chez lequel un véhicule a été déposé peut ainsi présenter une demande de frais de gardiennage et aura le choix, selon les hypothèses, entre deux solutions :

- Dans l’hypothèse où le garagiste aurait affiché les prestations proposées ainsi que leurs coûts, il pourra très logiquement se fonder sur l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987.

- Dans l’hypothèse où ce garagiste n’aurait pas respecté ce formalisme, il pourra toujours se retrancher sur la jurisprudence dégagée par la Cour de Cassation et rendue sur le fondement de l’article 1928 du Code Civil.

Plus rarement, les garagistes font signer à leurs clients un véritable contrat mentionnant expressément des frais de gardiennage.

Le coût des frais de gardiennage.

Reste alors l’épineuse question du montant pouvant être réclamé par le garagiste.

Si un affichage a été régulièrement apposé au sein même du garage et à la vue du public, la question est ainsi tranchée puisqu’il suffira de se référer aux prix affichés.

Par contre, si le garagiste n’a pas respecté le formalisme de l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987, sa demande présentée devant les juges du fond sera souverainement et discrétionnairement appréciée.

Cela signifie qu’il appartiendra donc au juge du fond de chiffrer lui-même le montant de ces frais de gardiennage, ce qui peut réserver parfois bien des surprises.

L’arme ultime du garagiste.

Rappelons enfin que le garagiste dispose d’un droit de rétention qui lui permet de conserver le véhicule jusqu’au paiement complet, non seulement des prestations qu’il a réalisées à la demande du client, mais aussi des frais de gardiennage.

Si le client refuse de payer, le garagiste est ainsi autorisé par la loi à ne pas restituer le véhicule.

Que se passera t-il si la situation perdure ?

Envisageons le cas où le client déciderait de ne pas chercher son véhicule.

Il est évident que les frais de gardiennage que pourrait réclamer le garagiste ne sauraient courir indéfiniment.

Il faut en effet sortir de l’impasse afin de protéger chaque acteur du droit :
- en protégeant le client qui ne peut rester sous la menace constante de frais qui s’additionneraient sans limite de temps.
Que devrait-on en effet penser d’un garagiste qui ne dirait rien pendant des années, et qui réclamerait ensuite des frais supérieurs au prix d’acquisition du véhicule ?

- en protégeant le garagiste qui ne peut être ainsi « pris en otage » par un client de mauvaise foi.

Si la situation perdure, le garagiste dispose alors d’une arme ultime : celle de vendre le véhicule.

La loi du 31 décembre 1903, relative à la vente de certains objets abandonnés vient réglementer la question.

L’article 1 de cette loi dispose que « Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
S’il s’agit de véhicules automobiles le délai prévu à l’alinéa précédent est réduit à six mois. »

Le garagiste peut donc ainsi considérer le véhicule comme abandonné au bout d’un délai de 6 mois.

Mais il ne pourra toutefois pas faire ce qu’il veut de sa propre autorité.

Le droit français considère en effet la propriété privée comme un élément de première importance à laquelle il ne peut être porté atteinte sans l’intervention d’une autorité judiciaire.

La loi du 31.12.1903 impose donc au garagiste de saisir le tribunal d’instance d’une requête dans laquelle il devra exposer les faits afin de permettre au magistrat d’appréhender la situation en toute connaissance de cause.

Après avoir convoqué l’ensemble des parties, le juge rendra une ordonnance dans laquelle il fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente du véhicule.
Cette même ordonnance contiendra l’évaluation de la créance du garagiste.

Si l’ordonnance a été rendue en l’absence du client, ce qui suppose que celui-ci ne s’est pas rendu à la convocation du juge, celui-ci sera prévenu de la vente par lettre recommandée huit jours au moins avant qu’elle n’ait lieu.

La vente se fera aux enchères publiques.

Le client disposera cependant du droit de s’opposer à la vente en faisant citer le garagiste devant le même juge.
Ce dernier devra alors statuer sur l’opposition du client dans les plus brefs délais.

Il ne faut cependant pas se faire d’illusions : il est très rare qu’un magistrat revienne ainsi sur une décision qu’il a prononcé quelques jours plus tôt.

Seuls des éléments nouveaux et révélant une fraude du professionnel pourraient inciter le magistrat à revenir sur sa première décision.
L’hypothèse demeure donc très rare.

Une fois le véhicule vendu, il conviendra de répartir le prix de cette vente.

Les frais découlant de la mise en place de la vente aux enchères et de la tenue de cette audience seront tout d’abord prélevés.

Puis, la créance du garagiste lui sera réglée à concurrence du solde, c’est-à-dire de ce qu’il reste à prélever.

Enfin, s’il subsiste un solde, après complet paiement des frais et de la créance du garagiste, ce reliquat sera déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le client aura cinq ans pour venir retirer ce reliquat.

S’il ne le fait pas dans ce délai quinquennal, celui-ci reviendra de plein droit au Trésor Public.

Enfin, il reste à envisager une dernière hypothèse : celle où le produit de la vente aux enchères ne suffirait pas à couvrir les frais générés par celle-ci.
Dans ce cas, il appartiendra au garagiste de régler ces frais puisqu’il est à l’origine de cette vente.

Le garagiste pourra alors se retourner contre son client pour solliciter tout ce qui lui est dû et notamment :
- Le montant des réparations qu’il aurait accomplies sur le véhicule ;
- Le montant des frais de gardiennage ;
- Le montant des frais générés par la mise en place et la tenue de la vente aux enchères.

Le pointillisme de notre droit ne doit pas effrayer.

Il est destiné à trouver un nécessaire équilibre entre les intérêts de chacun même s’il doit se faire au prix d’une certaine longueur de la procédure.

Didier Reins Avocat E-Mail : [->reins.avocat@gmail.com] Site Web: https://reinsdidier-avocat.com