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Les errements de la jurisprudence actuelle sur les dirigeants des SAS : la fin de la liberté statutaire ? Par Stéphane Michel, Avocat
Parution : lundi 30 août 2010
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Depuis quelques années, on constate une très nette dérive d’une jurisprudence portant atteinte de manière conséquente à la liberté statutaire et au formalisme allégé, qui sont pourtant le propre des sociétés par actions simplifiées (SAS).

Ces positions rigides de la jurisprudence ne sont toutefois pas nouvelle et reflètent un courant assez restrictif de la Cour de cassation qui a tendance à poser des limites à la liberté statutaire des SAS (par exemple, Cass. com., 23 octobre 2007, J.C.P. G., 2007, n°10197, note Bureau, « Arts et Entreprises »).

Dans ce registre, on perçoit plus particulièrement un réel « blocage », voire même l’expression d’une « peur du vide », de la part de la jurisprudence sur le statut et l’étendue du rôle des dirigeants de SAS, alors même qu’il s’agit-là d’un des domaines de prédilection les plus évidents de la liberté statutaire, symbole des SAS.

Rappelons en effet tout simplement que l’article L. 227-5 du Code de commerce pose expressément le principe selon lequel « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée », ce qui autorise, l’existence, à côté du Président et des éventuels Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués de la SAS, d’autres dirigeants individuels ou bien enfin d’organes collégiaux de gestion ou de surveillance, dotés de prérogatives variables.

En dépit de cette large liberté statutaire, la jurisprudence actuelle prend une position particulièrement rigide, tant pour les organes de direction individuels (Président, Directeur général, Directeur général délégué, autres dirigeants et bénéficiaires de délégation de pouvoir), que pour les organes collégiaux de gestion ou de surveillance.

A. Les dirigeants individuels des SAS

Il faut d’abord rappeler les derniers arrêts des Cours d’appel de Versailles et de Paris (Cour d’Appel de Versailles 24 septembre 2009 n° 08-2615, 5e ch., Vinzend c/ SA Distribution Casino France, Cour d’appel de Paris, 3 décembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA ; Cour d’appel de Paris 10 décembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse) qui ont statué, de façon à tout le moins étonnante, en matière de licenciement, sur les pouvoirs des dirigeants de SAS.

Les dérives de ces jurisprudences sont l’occasion de faire le point sur le régime juridique original applicable aux différents dirigeants de SAS.

1. L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles

Du point de vue du droit des sociétés, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles semble relativement cohérent, même si sa rédaction est maladroite.

Statuant sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code du commerce, il rappelle que la SAS est représentée à l’égard des tiers par un Président et que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le Président - portant le titre de Directeur général ou Directeur général délégué - peuvent exercer les pouvoirs confiés au Président.

Ensuite, il considère que les salariés sont des tiers au sens de l’article L. 227-6 du Code de commerce et que les pouvoirs du Président de la SAS ne peuvent être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu’à la double condition que cette « délégation » soit prévue par les statuts et déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) avec mention sur l’extrait K bis.

Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Versailles semble justifié au regard du texte même de l’article L. 227-6 du Code de commerce, sous réserve peut-être de l’emploi impropre du terme « délégation ».

2. Les arrêts de la Cour d’appel de Paris

L’arrêt « Pellerin c/ SAS ED » de la Cour d’appel de Paris est plus discutable.

Il pose de manière solennelle, sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code de commerce, le postulat selon lequel « pour que les licenciements (en question) soient valables, les lettres de licenciement doivent, en conséquence, émaner soit du président de la (SAS), soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président -et ce, d’ailleurs, conformément au régime légal de la « SAS » qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts ».

L’arrêt « Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse » reprend au mot près ce même principe : après avoir rappelé l’article L. 227-6 du Code de commerce, il admet que « pour que le licenciement (…) soit (…), valable, la lettre de licenciement doit, en conséquence, émaner soit, du président de la SAS, soit, de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier (…) ».

Les conséquences déduites par la jurisprudence de ce principe sont encore plus curieuses.

Dans le cas de cette dernière SAS, d’une part, les statuts stipulaient bien que le Président pouvait, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers, pour un ou plusieurs objets déterminés et pour une durée limitée.

D’autre part, le Président de la SAS en question avait délégué au Directeur général ses pouvoirs en matière de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec faculté, pour le délégataire, de subdéléguer ce pouvoir, faculté que le Directeur général avait utilisé en consentant une subdélégation en faveur du directeur du personnel de la SAS qui avait signé la lettre de licenciement contestée.

La Cour d’appel de Paris a néanmoins conclu que l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés concernant cette SAS ne mentionnait pas la délégation consentie par le Directeur général en faveur du directeur du personnel et en a déduit l’absence de pouvoir du signataire et par conséquence, la nullité du licenciement.

En d’autres termes, pour que la délégation de pouvoir consentie par le Directeur général au directeur du personnel soit valable, il aurait fallu que cette délégation de pouvoir et son bénéficiaire soient mentionnés sur l’extrait K bis de la SAS.

Il faut reconnaître que, d’un point de vue matériel, il paraît impossible de déclarer au RCS l’ensemble des délégations et subdélégations de pouvoirs en cours, notamment dans les grandes sociétés, compte tenu de leur fréquence et de leur nombre potentiellement considérable.

Cela étant, en plus de cet argument purement pratique, cette vision des dirigeants de SAS n’est pas sérieuse au regard des textes et doit donc être nécessairement combattue.

(a) Les pouvoirs du Président de SAS

Selon la Cour d’appel de Paris, le régime légal des SAS « concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes » et le licenciement ne peut être décidé que par le Président ou un titulaire d’une délégation de pouvoir prévue par les statuts.

Cette affirmation est erronée, même si la Cour d’appel de Paris constate, paradoxalement et à juste titre, que l’article L. 227-6 du Code de commerce « renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts », sans pour autant en tirer de conséquence.

Certes l’article L. 227-6 du Code de commerce définit le Président de la SAS comme son dirigeant le plus important, tout en limitant ses pouvoirs à la représentation de la société à l’égard des tiers.

Conformément au droit communautaire, le Président de SAS est en effet « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».

Mais l’article L. 227-6 du Code de commerce ne s’arrête pas à ce simple dispositif, mais prévoit expressément, à côté du Président, que les statuts de la SAS peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le Président, portant le titre de Directeur général ou de Directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au Président.

Dès lors, pourquoi la Cour d’appel de Paris a-t-elle ignoré, dans son principe, le pouvoir de représentation des Directeurs généraux et/ou Directeurs généraux délégués prévu, de manière pourtant très claire, par le Code de commerce ?

(b) Les pouvoirs des directeurs généraux et directeurs généraux délégués

L’article L. 227-5 du Code de commerce qui prévoit de façon générale que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », ainsi que l’article L. 227-6 du Code de commerce, prévoient la possibilité de désigner un ou plusieurs Directeurs généraux et/ou Directeurs généraux délégués investis des même pouvoirs que le Président.

Il ressort particulièrement de l’interprétation de l’article L. 227-6, alinéa 3 du Code de commerce que pour qu’un Directeur général et/ou un Directeur général délégués dispose de tout ou partie des pouvoirs du Président, cinq conditions doivent être réunies :

-  Il faut que ce soit prévu dans les statuts, soit de manière générale, soit nominativement.

-  Il faut également que le titre de Directeur général ou de Directeur général délégué soit employé, étant précisé que contrairement à ce qui se passe dans le cadre d’une société anonyme, il est possible de désigner un Directeur général délégué, sans pour autant désigner de Directeur général.

-  Il faut ensuite en pratique que ses pouvoirs soient déterminés le plus clairement possible afin d’éviter toute difficulté d’interprétation possible.

-  Il faut de plus une référence aux pouvoirs du Président, c’est-à-dire que tout ou partie des pouvoirs du Président soit confié au Directeur général et/ou au Directeur général délégué.

-  Il faut enfin, en application d’une jurisprudence restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass., com., 3 juin 2008, 07-14457, « Design Sportswears / Kesslord Paris ») que cette délégation (générale) des pouvoirs du Président fasse l’objet d’une publication au RCS.

Il s’en dégage un régime de représentation à géométrie variable au profit des Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués, qui dépend donc strictement du contenu des dispositions des statuts de la SAS.

Il est donc clair, contrairement au principe affirmé par la Cour d’appel de Paris, que le Président n’est pas forcément le seul dirigeant habilité à représenter la SAS.

(c) Le pouvoir des autres dirigeants de la SAS

A côté des Président, Directeur général et Directeur général délégué, il peut naturellement exister, au sein d’une SAS, d’autres dirigeants bénéficiant d’une délégation de pouvoirs émanant de l’un des dirigeants visés précédemment.

Les bénéficiaires de délégations de pouvoir peuvent eux-mêmes consentir des sous-délégations.

Sur ce dernier point, semble-t-il, la Cour d’appel de Paris affirme gratuitement que le dirigeant investi par la délégation de pouvoir doit être « autorisée par les statuts ».

Je ne vois pas pour ma part le moindre fondement légal à cette affirmation.

Enfin, et là nous frôlons l’absurdité, la Cour d’appel de Paris conteste la validité de la délégation de pouvoir par le fait qu’elle n’a pas été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés : la Cour fonde cette affirmation étrange sur l’article 15, A-10 du décret du 30 mai 1984 qui a été abrogé (bien avant le licenciement en question !) et repris à l’article R. 123-54 du Code de commerce.

Or, même si on part du principe qu’il s’agit d’une codification à droit constant et que cet article a donc vocation à s’appliquer à notre cas, il exige notamment la déclaration et la publication par la société au Registre du Commerce et des Sociétés des personnes « ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ».

Tout cela est décidément incompréhensible et va bien au-delà d’une simple interprétation de la loi : il s’agit, purement et simplement, d’une réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce.

A cet égard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient d’observer, à juste titre, dans une note de juin dernier, que la nécessité d’une délégation statutaire n’était pas requise par les dispositions du Code de commerce « qui oblige uniquement à définir statutairement les conditions d’exercice du pouvoir général de représentation éventuellement accordé au directeur général ou au directeur général délégué. Un salarié de la société devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spécial donné à cet effet ».

Il est en effet vrai que l’article R. 123-54 du Code de commerce vise, en ce qui concerne les SAS :

« (les) a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers (…) ».

Compte tenu de sa généralité, cette réglementation n’a en effet absolument pas vocation à s’appliquer à une délégation de pouvoir aussi restreinte que la délégation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS investis de pouvoirs généraux de direction, et non pas de simple titulaires de délégations de pouvoirs, strictement limitées quant à leur objet.

La Cour de cassation est heureusement appelée à se prononcer sur cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain, étant précisé que certains arrêts de la chambre social de 2009 sont assez rassurants et n’exigent pas la publication au RCS des délégations de pouvoirs, limitées quant à leur objet (Cass., Soc., 17 juin 2009, N° 08-60425, Cass., Soc., 23 septembre 2009, N° 07-44200).

B. Les organes collégiaux des SAS

S’agissant des organes collégiaux des SAS, certains greffes, et notamment le greffe du Tribunal du commerce de Paris, assimilent totalement les SAS aux sociétés anonymes (SA) et imposent à tort, me semble-t-il, depuis quelques années, de déclarer au RCS les membres des conseils d’administration, de directoires et conseils de surveillances des SAS.

Conformément à la réglementation, cette « obligation » de déclaration de ces membres d’organes collégiaux de SAS au RCS doit bien évidemment être accompagnée de la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales, relatifs à ces « dirigeants ».

On peut même penser, dans cette logique tout à fait particulière, que cette obligation de déclaration au RCS s’impose également aux membres d’autres organes collégiaux de SAS, quelle qu’en soit la dénomination (Comité de gestion, comité exécutif, conseil de direction, etc.), pour autant que leurs prérogatives soient comparables à celles des conseils d’administration, directoires ou conseil de surveillance de SA.

Ces greffes fondent cette pratique sur la rédaction de l’article R. 123-54 b) du Code de commerce qui impose, notamment, la déclaration au Registre du Commerce et des Sociétés :

« 2° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :

a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; (…) ».

1. La position de la Cour d’appel de Paris

A l’occasion de la demande d’inscription modificative présentée par la SAS Groupe Lucien Barrière, à la suite de la nomination de ses nouveaux Président et Directeur général, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a, conformément à la pratique visée précédemment, également requis qu’il soit procédé à l’inscription au RCS de tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de cette société.

Le Juge commis à la surveillance du RCS de Paris a, par ordonnance du 21 décembre 2009, rejeté la requête de la SAS Groupe Lucien Barrière, tendant à ce que soient seulement inscrits au RCS ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de l’engager et de la représenter, c’est-à-dire, son Président et son Directeur général, à l’exclusion des autres membres composant son Directoire et des membres de son Conseil de surveillance.

Cette ordonnance a donné lieu dernièrement à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 mai 2010 (Pôle 5 – Chambre 8, N° 10/00710) qui a confirmé en tous points la position du greffe du Tribunal de commerce de Paris et du Juge commis à sa surveillance du RCS de Paris.

La Cour d’appel de Paris a en effet constaté que l’article R. 123-54 du Code de commerce visait « la société sans distinguer entre les différentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son régime sont issus de la loi ou des statuts ».

La Cour d’appel de Paris considère de surcroît que « l’inscription au registre du commerce est prévue dans le souci d’informer les tiers ; que, dès lors, qu’elles se dotent d’un directoire et/ou d’un conseil de surveillance, les SAS doivent révéler au registre du commerce et des sociétés les présidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ».

2. Analyse critique

La position de la Cour d’appel de Paris me semble difficile à soutenir, sauf à sortir totalement du champ de l’interprétation de cette réglementation : à première vue, l’article R. 123-54 du Code de commerce constitue une cotte particulièrement mal taillée pour les SAS et plutôt dédiée pour l’essentiel aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions.

Le problème est en effet que le paragraphe b) de ce texte, rédigé à une époque antérieure à la SAS, vise manifestement les organes « légaux » des sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions et, en aucun cas, les organes collégiaux statutaires de SAS.

Notons en effet par exemple que les directoires ou les conseils d’administration de sociétés anonymes sont investis par la loi de prérogatives considérables, ce qui justifie clairement leur déclaration au RCS. De la même manière, les conseils de surveillance de sociétés anonymes bénéficient eux-aussi d’importantes prérogatives légales qui justifient leur déclaration au RCS.

Tel n’est aucunement le cas des membres des conseils d’administration et de surveillance statutaires des SAS qui ne bénéficient pas forcément de ces prérogatives justifiant leur inscription sur le RCS, le pouvoir de ces « dirigeants » de SAS étant par définition à géométrie variable, en fonction des dispositions statutaires.

En effet, dans ma compréhension de l’article R. 123-54 du Code du commerce, s’agissant d’une SAS, seuls doivent être déclarés au Registre du Commerce et des Sociétés, en plus du Président, « le cas échéant,(…) les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ».

Il va de soi que les membres du directoire de la SAS, sur laquelle a statué la Cour d’appel de Paris, n’avaient pas le pouvoir de la représenter ou de la diriger et n’avaient donc pas vocation à engager cette SAS, seuls ou conjointement à l’égard des tiers : ils n’avaient donc pas à être déclarés au RCS.

C’est pourtant la solution inverse qui a été retenue par la Cour d’appel de Paris, traduisant une nouvelle fois une mauvaise compréhension de la liberté statutaire et du formalisme allégé des SAS.

En « réécrivant » cette réglementation de cette manière, la Cour d’appel de Paris a traduit une fois encore ce courant jurisprudentiel restrictif qui prétend « corseter » la SAS dans un cadre préexistant et bien connu, au détriment de la souplesse et de la simplification qui devraient inspirer son fonctionnement. En d’autres termes, la jurisprudence semble se méfier de la liberté statutaire propre aux SAS, alors même qu’elle est leur raison d’être.

En conclusion, il s’agit là d’une bien mauvaise compréhension de la liberté statutaire des SAS et de l’équilibre souvent complexe des pouvoirs de leurs dirigeants. L’esprit libéral des SAS et leur absence de formalisme semblent oubliés, au profit d’un recadrage systématique des SAS par la jurisprudence. En d’autres termes, on tente de « renfermer » les SAS dans un cadre préexistant et bien connu. Il est vrai que, dans cette logique, les SAS deviennent plus faciles à appréhender…

Stéphane Michel, Avocat

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