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Requalification des CDD en CDI : confirmation du recours à la procédure accélérée directement devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes, par Frédéric Chhum, Avocat
Parution : mardi 5 octobre 2010
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Les fins plaideurs connaissent la faculté pour un salarié qui souhaite solliciter la requalification des CDD successifs en CDI, de saisir directement le bureau de jugement.

Cette exception est particulièrement intéressante du fait de l’engorgement des conseils de prud’hommes ; elle permet au salarié de gagner un temps précieux.

Dans l’arrêt du 22 septembre 2010, la Cour de cassation consacre cette exception de procédure relevée en cas de requalification de CDD successifs en CDI, et considère que le salarié peut, lorsqu’il demande cette requalification, « présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ».

1) Dérogations au préalable de conciliation

En cas de saisine du Conseil de prud’hommes, avant que l’affaire soit plaidée au fond lors de l’audience de plaidoirie devant le Bureau de jugement, il y a un préalable obligatoire de conciliation.

Ce préalable de conciliation souffre quelques exceptions et notamment : la demande de requalification de CDD successifs en CDI (art. L.1245-2 du Code du travail), les demandes d’un salarié en matières de créances salariales, lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire (art. L. 621-125 al. 2, L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce), le refus d’un congé ou un passage à temps partiel (art. D. 3142-52 du Code du travail), le refus d’un congé de formation économique, sociale et syndicale (art. R.3142-4 du Code du travail).

Le Bureau de jugement statue au fond dans un délai d’un mois suivant la saisine.

2) En cas de saisine directe du Bureau de Jugement, le salarié peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail

Mme X, employée depuis le 1er septembre 2003 par la société Y, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2004, a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement par la société, outre de l’indemnité prévue par le second alinéa de l’article L. 1245-2 du code du travail, des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail intervenue le 28 février 2007 pour faute grave.

Ses demandes ont été déclarées irrecevables devant la Cour d’appel de Rennes.

Cette dernière a relevé que si la salariée réclame la requalification des contrats à durée déterminée, il n’apparaissait pas que cela soit à titre principal si l’on se réfère à l’ensemble de ses demandes qui concernent l’annulation de la clause de non-concurrence, le paiement d’une indemnité pour clause de non-concurrence abusive, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et des indemnités de rupture.

Elle a jugé que tant devant les premiers juges que devant elle, la salariée ne s’est pas expliquée sur la recevabilité de ses demandes et que le non-respect du préliminaire de conciliation caractérise la violation d’une règle d’ordre public sanctionnée par la nullité de la procédure, ce dont il résulte que l’intéressée n’avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée de l’article L. 1245-2 du code du travail.

L’arrêt est cassé aux motifs que « le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application du texte susvisé peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail » (22 septembre 2010, n°09-42650).

Il faut saluer cette décision qui confirme, dans une acception large, la dérogation de l’article L. 1242-2 du Code du travail.

Frédéric CHHUM

Avocat à la Cour

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Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum