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France télévisions condamnée à réintégrer le directeur de la photographie de l’émission « des chiffres et des lettres » et à lui payer l’équivalent de 12 ans de salaire. Par Frédéric Chhum, Avocat
Parution : mardi 30 novembre 2010
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Cet arrêt du 18 novembre 2010 de la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 Chambre 8), particulièrement bien motivé, est un cocktail explosif pour la Chaîne.

Il cumule les particularités et dérogations :

-  La rupture de CDDU à temps partiel d’un salarié, intermittent du spectacle ; l’intéressé travaille pour la plus ancienne émission du Paysage Audiovisuel Français (PAF) ;

-  La demande de requalification des CDDU à temps partiel en CDI à temps plein ;

-  La cerise sur le gâteau de la complexité : l’application de L. 1224-1 du Code du travail à ce technicien du spectacle suite au transfert de l’émission « Des Chiffres et Des Lettres » de France 2 à France 3 en septembre 2006 (sur ce point, il est, à notre connaissance, inédit) ; en l’occurrence, les CDD à temps partiel de l’intéressé sont requalifiés en CDI et son « CDI requalifiée » est transféré à France Télévisions du fait du transfert de l’entité économique autonome conservant son identité (l’émission passe de France 2 à France 3 avec maintien de la même équipe et des mêmes animateurs).

Le résultat est spectaculaire :

-  Le salarié (sous CDDU à temps partiel) mis à la porte de France Télévisions revient par la fenêtre (son contrat est transféré à France Télévisions) du fait de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail (imparable) ;

-  avec un rappel de salaire de 181.070 euros bruts, la Cour ayant requalifié les CDDU à temps partiel en CDI à temps plein, avec le rappel de congés payés afférent.

Outre que, le secteur public devrait être exemplaire en matière de respect de droit du travail, la Cour d’appel de Paris rappelle aux employeurs qu’en cas transfert d’entité économique autonome conservant son identité, ils ont intérêt à s’assurer de la validité des CDD conclus, faute de quoi, ils s’exposent à devoir reprendre des salariés qu’ils croyaient ne plus appartenir à l’entreprise.

1) Les faits

Monsieur C. a été engagé par FRANCE TELEVISIONS en qualité de Directeur de la Photographie, dans le cadre de CDDU à temps partiel successifs, de manière ininterrompue, à compter du 29 mai 1997 et jusqu’au 27 juin 2006.

Il travaillait sur l’émission « Des Chiffres et Des Lettres », produite et diffusée par France 2. Cette émission existe depuis 1972 et est la plus ancienne émission de télévision du paysage audiovisuel français.

Le 27 juin 2006, Monsieur C. exécutera son dernier contrat et ne sera plus appelé/engagé par la Chaîne.

A compter de septembre 2006, l’émission va être produite et diffusée sur France 3. L’ensemble de l’équipe (environ 15 salariés : animateurs, réalisateur, script, assistants de production…) sera repris à l’exception de Monsieur C. L’équipe continuera à travailler sur l’émission « Des Chiffres et des Lettres » ; la seule différence est que l’émission est désormais produite et diffusée par FRANCE 3.

Le 1er juillet 2008, Monsieur C. recevra un courrier du DRH de FRANCE 2 lui « confirmant » la fin de l’émission « Des Chiffres et des Lettres », dont la Société FRANCE 2 assurait la production.

Le 10 juillet 2009, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1245-1, alinéa 2 du Code du Travail, il a saisi le Conseil d’une demande, tendant à la requalification, à plein temps, de la succession de CDD en CDI, et rappel de salaire afférents. Il sera débouté par jugement du 7 novembre 2008.

Il interjeta appel en modifiant ses demandes et en sollicitant notamment :

-  La requalification des CDD en CDI à temps plein à compter du 27 janvier 1999 ;
-  Le transfert de son contrat à FRANCE 3 (désormais France Télévisions) en application de l’article L. 1224-1 ;
-  La poursuite de son contrat transféré auprès de FRANCE 3 ;
-  Un rappel de salaire, 13ème mois, sur la base de la qualification B21-1 de la Convention collective de l’audiovisuel public, la prime d’ancienneté afférente.

2) Le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2010

Dans son arrêt du 18 novembre 2010, la Cour d’Appel lui donne raison et elle :

-  Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-  Prononce la requalification des CDDU à temps partiel en CDI à temps plein à compter du 27 janvier 1999 ;
-  Dit que le contrat a été transféré à FRANCE Télévisions ;
-  Constate que Monsieur C. demande la poursuite de son contrat transféré auprès de FRANCE Télévisions, que son intégration découle de cette poursuite.
-  Condamne FRANCE Télévisions au paiement des sommes suivantes :

• 67.639,90 euros de rappel de salaires d’août 2002 à août 2007, outre congés payés afférents d’un montant de 6.763,99 euros ;
• 78.840,00 euros de rappel de salaires de septembre 2007 à septembre 2010, outre congés payés afférents d’un montant de 7.884 euros ;
• 4.223,23 euros de prime d’ancienneté de 2002 à 2006 ;
• 10.529,09 euros de 13e mois de 2002 à 2006 ;
• 2.190 euros d’indemnité de requalification ;
• 3.000 euros d’article 700 du Code de procédure civile.

3) La motivation de la Cour d’Appel de Paris

3.1) La requalification des CDDU en relation à durée indéterminée

La Cour relève que « les contrats et bulletins de salaire produits révélaient que Monsieur C. est intervenu régulièrement comme Directeur de la photographie et concepteur lumières de l’émission « des chiffres et des lettres » à raison de plusieurs jours, tout au long des 8 années au cours desquelles il a collaboré à cette émission au sein de France 2 ».

« Monsieur C. en tant que Directeur de la photographie pour cette émission à raison de plusieurs jours de travail chaque mois soit de 1 à 3 jours chaque mois tout au long de chacune des 8 années consécutives de sa collaboration avec la Chaîne, Monsieur C. a assuré la permanence de la direction de ce service de la photographie qui lui-même revêtait un caractère permanent eu égard à son caractère technique, pour cette émission de la société France 2 et s’est ainsi trouvé lié à l’activité normale de la société en sorte que les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée ».

Il convient de procéder à la requalification demandée des CDD en CDI à effet à compter du 27 janvier 1999.

3.2) La requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps plein

« Le Contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

A défaut l’emploi est présumé à temps complet et il appartient l’employeur de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenu et d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment, à la disposition de l’employeur.

L’examen des contrats montre qu’était évoquée la durée de travail de référence, soit 35 heures par semaine à l’exclusion de toute mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les horaires de travail, pour chaque journée travaillée.

Monsieur C. ne pouvait jamais prévoir quand il devait travailler. En effet, selon les mois, les dates d’enregistrement pouvaient changer, de même, les jours travaillés étaient différents d’une semaine à l’autre, et le planning pouvait évoluer et être modifié sans véritable délai de prévenance.

Alors même qu’il est avéré que Monsieur C. a travaillé (…) 63 jours en 2001, 31 jours en 2002, 33 jours en 2003, 32 jours en 2004, 35 jours en 2005, 16 jours au cours du premier semestre 2006, qu’il a pu travailler pour d’autres employeurs, les cachets perçus dans ce cadre représentant entre 25 et 30 % de ses revenus hors indemnités assedic et a perçu des indemnités de la part des assedic en tant qu’intermittent du spectacle, force est de constater que Monsieur C. devait, dans les faits, être à la disposition de son employeur, et répondre aux attentes prioritaires pour lui de son employeur pour honorer ses prestations de directeur de la photographie et concepteur lumière de l’émission. »

La demande de requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps plein est accueillie.

3.3) Le transfert du contrat à France 3 en application de l’article L. 1224-1

« L’article L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard des directives du 14 février et du 29 juin 1998 ne reçoit application qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur s’il y a transfert d’une entité économique maintenant son identité, laquelle identité correspond à un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique.

Il n’est pas contesté par les parties que l’émission « Des chiffres et Des lettres » a continué de manière inchangé sur France 3 à compter de septembre 2006 avec la même équipe composé d’une quinzaine de salariés, avec les mêmes animateurs et techniciens et le même producteur exécutif.

Il s’ensuit que le transfert de cette émission inchangée avec l’ensemble des moyens en vue de sa poursuite au sein de l’entité France 3 caractérise le transfert d’une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre.

Les dispositions avaient donc vocation à recevoir application pour l’ensemble des contrats de travail y compris celui de Monsieur C.

L’effet attaché à l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail implique que Monsieur C. peut prétendre à la poursuite de son contrat de travail, sans que France Télévisions, venant aux droits de France 3, ne puisse lui opposer une rupture à la date du 27 juin 2006, caractérisée par la fin des relations contractuelles à l’initiative de France 2 à l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette rupture s’analyse en effet, en un licenciement dépourvu de motifs et donc de cause réelle et sérieuse.

Le salarié est recevable et fondé à demander la poursuite de son contrat à France Télévisions venant aux droits de France 3, entité absorbée en 2009, dès lors que le contrat de travail devait continuer à s’exécuter chez le nouvel employeur dans les conditions en vigueur au moment du transfert.
(..)
L’intégration qu’il réclame découle du constat et de la poursuite du contrat »

3.4) Le rappel de salaire du fait de la qualification de « Cadre spécialisé »

Le Directeur de la Photographie se voit reconnaître par la Cour, la qualification de « cadre spécialisé » B 21-1 au regard de la convention collective de l’audiovisuel, secteur public.

Il obtient un rappel de salaire, non seulement du fait de la requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps plein, mais aussi du fait de son transfert de France 2 à France Télévisions, l’émission « Des Chiffres et Des Lettres » étant passée de France 2 à France 3 en 2006.

Le montant est colossal, puisqu’il s’élève à 181.020 euros bruts.

Frédéric Chhum

Avocat à la Cour

chhum chez chhum-avocats.com

Site internet : www.chhum-avocats.com

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Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum