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Les limites du droit de rétractation : arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2010. Par Boudjémâa Gareche
Parution : mardi 14 décembre 2010
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La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 25 novembre 2010 que le droit de rétractation dont bénéficie les consommateurs connaît des limites et des exceptions, particulièrement pour les ventes à distance. Parmi elles, on trouve le contrat de prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une périodicité déterminée.

Il convient tout d’abord de préciser que la réglementation de la vente à distance s’applique à « toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de services conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion d’un contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance » (C. cons., art. L. 121-16). Cela signifie qu’elle régit tous les contrats de vente ou de prestations de services dont l’offre, la négociation et la conclusion ont eu lieu par une ou plusieurs techniques de communication à distance : internet, téléphone, radio…, etc. (Les techniques de communication assujetties à la réglementation de la vente à distance sont énumérés dans le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2001-741 du 23 août 2001, sans que celui puisse être une liste exhaustive).

En l’espèce, le 30 août 2007, M. X. et Mme Y ont réservé à distance et par voie électronique par l’intermédiaire d’une agence de voyages (GO Voyages) une chambre d’hôtel située à Dakar. Le lendemain, M. X. informe cette société qu’il souhaite annuler sa réservation en prétextant une erreur de saisie lors de sa commande en ce qui concerne les dates de son séjour. Cette dernière refuse cette modification ainsi que le remboursement des sommes déboursées.

Par une jugement du 10 juillet 2009, le juge de proximité de Paris a accueilli cette demande de remboursement aux motifs que M. X. et Mme Y. ont été privés de leur droit de rétractation.

En effet, le juge de proximité a appliqué l’article L. 121-20 du Code de la consommation qui dispose que :

« Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d’existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités ».

Cet article reconnaît un droit de rétractation au consommateur dans un délai de 7 jours sans avoir à justifier de motifs ou à verser des frais de toute nature. Ce délai court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services (C. cons., art. L. 121-20, al. 2).

Il convient de rappeler que M. X. a exercé son droit de rétractation le lendemain de sa réservation. Par conséquent, l’agence de voyages se trouvait, selon le juge de proximité, dans l’obligation de lui rembourser, par tout moyen de paiement, la totalité des sommes versées dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé.

Cependant, par un arrêt en date du 25 novembre 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation censure le jugement rendu par la juridiction de proximité de Paris en rappelant que le droit de rétractation reconnu au consommateur ne saurait être exercé pour tous les contrats (C. cons., art. L. 121-20-2).

Elle précise que ce droit connaît des exceptions tels que les contrats prévoyant une « prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée » (C. cons., art. L. 121-20-4).
Cette exception concerne notre arrêt. Si la Cour de cassation ne nie pas la réalité du droit de rétractation reconnu au consommateur par l’article L. 121-20 du Code de la consommation, elle écarte l’exercice de ce droit par M. X. et Mme Y. conformément à l’article L. 121-20-4 dudit Code.

D’ailleurs, M. X et Mme Y. n’évoque à aucun moment un défaut d’information à leur égard de l’agence de voyages en ce qui concerne l’absence de droit de rétractation pour ce type de contrat. En effet, l’article L. 121-18 du Code de la consommation évoque les différentes informations à inclure dans l’offre adressée au consommateur, notamment l’existence d’un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou l’absence d’un tel droit.

La Cour de cassation a appliqué strictement les articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du Code de la consommation. Il est indéniable que le droit de rétractation revêt une très grande importance dans la protection du consommateur. Néanmoins, la Haute juridiction s’est limitée à rappeler que ce droit ne pouvait être exercé par le consommateur pour tous les contrats, notamment celui conclu à distance et prévoit des prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs devant être fournis à une date ou à une périodicité déterminée.

Boudjémâa Gareche

garecheboudjema chez yahoo.fr