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Le document unique et la faute inexcusable de l’employeur : une transposition atypique en droit du travail du principe de précaution. Par Bruno Fessol, Directeur juridique
Parution : mercredi 22 décembre 2010
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Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail impose à l’employeur de prendre toute mesure de nature à assurer la santé et la sécurité de ses salariés, dans l’entreprise, et au-delà, dans tout cadre de leur activité professionnelle.

Il s’agit là, d’une obligation d’ordre public, à laquelle il est impossible de déroger et dont le pendant est la responsabilité pénale du chef d’entreprise sans préjudice de l’engagement de sa responsabilité civile pour la réparation des dommages causés et de la reconnaissance de sa faute inexcusable au sens du Code de la Sécurité Sociale (Articles L 452-1 et suivants et L 453-1).
En matière d’accident du travail, il y a faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’employeur ou d’un salarié substitué dans la direction permet à la victime de bénéficier d’une majoration de sa rente et d’avoir des indemnités complémentaires (réparation de ses souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d’agrément, de la perte ou diminution de ses chances de promotion professionnelle). En cas d’accident mortel, les ayants droit de la victime peuvent demander réparation du préjudice moral.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne relève pas de la matière pénale au sens de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C’est à bon droit et sans méconnaître les exigences de ce texte qu’une cour d’appel retient qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial parce que celle-ci n’a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d’exposition au risque, la Caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire l’avance des sommes allouées en réparation du préjudice de caractère personnel, et elle conserve contre l’employeur dont la faute inexcusable a été retenue le recours prévu par l’article L 452-3 al. 3 du Code de la Sécurité sociale. (Arrêt de la Cour de Cassation, chambre civile du14 décembre 2004).

Nous comprenons alors immédiatement l’importance de l’obligation.
Pour faire écho à ces dispositions, le gouvernement a fait publier au Journal Officiel, le 5 novembre 2001 (applicable depuis novembre 2002), le Décret N° 2001-1016 (article R 4121-1 du Code du travail) portant obligation de transcription dans un Document Unique, d’un « audit des risques professionnels ».

Il s’en suit, qu’évaluer et apprécier les risques dans son entreprise est obligatoire depuis 2002, que celle-ci soit grande ou petite et quel que soit le secteur d’activité. Ainsi, les entreprises, qui faute de temps ou de méthode n’ont pas souscrit à cette obligation ou à celle de mise à jour annuelle ou dans les conditions fixées à l’article R 4121-2 du Code du Travail (évolution ou changement de nature du risque, modifications structurelles de l’entreprise, …) sont dans l’illégalité et passible d’une contravention pénale de 5ème classe, soit d’une amende de 1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive.
Il apparaît donc important de faire un point de l’économie légale même de l’obligation, ou en d’autres termes, de révéler ce qu’elle recouvre, sa nature, ses implications judiciaires potentielles (cas de l’accident du travail et de la maladie professionnelle).

Pourquoi un point de l’économie même de l’obligation ? Parce qu’il met en lumière l’étendue de la responsabilité qui pèse sur l’employeur.
Il convient de ne pas s’y tromper. Il faut illico poser et intégrer qu’il y a là, l’émergence d’une responsabilité accrue, de plus d’ampleur, sinon nouvelle, mise à la charge du chef d’entreprise. Une application atypique et singulière à l’entreprise et à son dirigeant du principe de précaution.

L’économie légale des textes : l’application à l’entreprise du principe de précaution

1/ Le contenu et l’étendue du principe

A - Définition du principe de précaution

Le principe de précaution est un principe de philosophie du droit, transposé dans les droits positifs, c’est-à-dire, ceux qui trouvent à s’appliquer et qui a pour but de mettre en place des mesures pour prévenir des risques, lorsque la science et les connaissances techniques ne sont pas à même de fournir des certitudes, principalement et initialement dans le domaine de l’environnement et de la santé.

Contrairement à la prévention qui s’intéresse aux risques avérés, la précaution, forme de prudence dans l’action, s’intéresse aux risques potentiels. Elle recouvre les dispositions mises en oeuvre de manière préventive afin d’éviter un mal ou d’en réduire les effets, avant qu’il ne soit trop tard.

B - Les champs d’application du principe de précaution

Le principe de précaution existait à différents niveaux dans des chartes et conventions internationales. Mais c’est en 1992, lors de la Déclaration de Rio (principe n°15), qu’il a été consacré, à l’issue de la deuxième Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement.

Le principe de précaution est apparu assez timidement en France à la fin des années 1980 (Naufrage de l’Amoco Cadix en 1978, à l’origine de la nouvelle réglementation relative au trafic maritime, par exemple), pour connaître un essor réel à partir des deux dernières décennies.

S’il sert d’abord à l’élaboration des grandes politiques publiques transposées en droit international (politiques de santé publique, lutte contre les pandémies telles que le virus HIV, par exemple), Il est ensuite introduit dans le processus d’élaboration du droit français, mais essentiellement dans les règles qui régissent les relations entre l’Etat, les administrations et les Français : le droit public, (ex : principes de finances publiques et comptabilité de l’Etat, …). Il n’est alors que peu présent dans les règles qui régissent les relations entre les personnes, associations ou entreprises, … : le droit privé.
L’impulsion naît en Europe, des états scandinaves membres de l’Union et des pays Bas notamment, suivie de l’Allemagne. Ca reste tout de même « un principe de l’Europe du nord » … ! Quid de nos cultures ?

Enfin, incorporant peu à peu le droit national, on commence à retrouver le principe dans des disciplines exorbitantes de ses domaines habituels de l’environnement et de la santé, tel que des règles relatives aux relations commerciales et en droit de la consommation (Loi Neïerts de 1989, par exemple, relative à la protection des ménages en matière de consommation et de crédit), mais il est encore et surtout envisagé comme un instrument des politiques publiques déclinées en droit (Loi Evin de 1991, par exemple, relative à la lutte contre le tabac).

Dans la vie de l’entreprise et pour le sujet qui nous intéresse, c’est-à-dire, la gestion des risques pour la sécurité et la santé des salariés, l’article L 4121-1 du Code du Travail qui dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, », ajoutant que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ; … », pose un principe de prévention.
Correspond alors, pour le chef d’entreprise, une responsabilité corolaire, fondée sur la mise en œuvre de moyens propres à limiter, sinon circonscrire des risques avérés.

On relève immédiatement que le législateur n’a pas encore la volonté de franchir une étape supplémentaire et imposer une responsabilité correspondant à l’existence de risques potentiels.

Cette étape ne sera franchie que beaucoup plus tard, avec la publication au Journal Officiel du Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant obligation de transcrire dans le Document Unique, l’identification des risques potentiels.
Vient de naître un nouveau type de responsabilité pour le dirigeant, fondée sur la précaution et le principe qui en découle.

2/ Le Document Unique : de la prévention à la précaution

A - Un nouveau fondement en droit du travail de la responsabilité du chef d’entreprise : la précaution

Pour bien comprendre la portée de ce nouveau fondement, il importe d’en revenir aux définitions respectives de la prévention et de la précaution.
Légalement, en droit social (droit du travail et droit de la Sécurité Sociale), la prévention est définie comme « un ensemble de mesures réglementaires ou techniques tendant à éviter les accidents et les maladies ».
La précaution se définit en droit et au-delà du principe qui la sous-tend, comme un ensemble de mesures effectives et proportionnées, prises en l’absence de certitudes compte tenu des connaissances techniques et scientifiques, visant à prévenir un risque.
La précaution implique donc que même en l’absence de certitudes sur la réalité du risque, le chef d’entreprise a l’obligation de prendre des mesures de prévention raisonnables en vue d’en prévenir la réalisation.
Le critère nouveau à retenir, réside désormais sur le caractère incertain du risque, la seule probabilité.
Tout est là : le législateur de 2001 a conséquemment créé une responsabilité en amont de celle de la prévention, fondée sur la précaution.

B - Nature, portée, et implications judiciaires de la nouvelle responsabilité du dirigeant : la nouvelle conception jurisprudentielle de la faute inexcusable de l’employeur

a) La nouvelle conception jurisprudentielle de la faute inexcusable

Pour donner corps à cette nouvelle conception de la responsabilité, il a instrumentalisé l’obligation, avec celle pour le chef d’entreprise de procéder, sous son autorité et sa responsabilité directe, à un « audit des risques professionnels potentiels ».

Il n’est à se tromper sur la portée de l’obligation. En effet, si l’absence de rédaction d’un Document Unique, ou la seule mauvaise volonté à transcrire l’évaluation des risques, est passible d’une contravention de 5ème classe, soit 1 500 € d’amende, il ne s’agit là, que de l’obligation de l’écrit, de celle du document administratif dans l’entreprise, de celle contrôlée par l’inspection du travail ou la CRAM.

Toutefois, et au cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la mise en cause du chef d’entreprise prend une toute autre nature : le juge qui d’ailleurs peut aussi être le juge pénal, demandera à connaître du Document Unique.

Si la faute inexcusable de l’employeur est retenue, c’est-à-dire, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, « s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger », les sanctions pour l’entreprise, mais aussi, pour l’employeur sont beaucoup plus lourdes.

Elles porteront sur le versement par l’entreprise d’un capital ou d’une rente, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice par l’employeur sur son patrimoine personnel.

Avec le nouveau Code Pénal, le chef d’entreprise peut être également condamné à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (le triple en cas d’incapacité de travail supérieure à 3 mois). Quant à l’entreprise, elle peut être condamnée à verser 75 000 € d’amende ajoutés de peines complémentaires (225 000 € d’amende en cas d’incapacité de travail supérieure à 3 mois.

La jurisprudence impose à l’employeur une obligation de résultat en matière de sécurité et donne au manquement à cette obligation, le caractère d’une faute inexcusable.

La faute inexcusable de l’employeur, dans une conception traditionnelle, était définie par la jurisprudence comme « la faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant, d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et avoir été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie ». La charge de la preuve incombait à la victime.
Des récentes décisions de la Cour de Cassation ont profondément modifié ce cadre juridique. Désormais, c’est une présomption de responsabilité qui pèse sur le dirigeant qui est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés.

La survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est de nature à engager sa faute inexcusable, sauf s’il apporte la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter ou qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ou que l’origine est due à une cause étrangère.

L’absence ou l’insuffisance du Document Unique établit automatiquement la faute inexcusable de l’employeur.

Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, celui-ci devient responsable sur son patrimoine de sa propre faute ou de celle d’un subordonné.

b) Les évolutions du Document Unique apportées par le législateur : la prise en comte du risque psychologique.

Il est également important de s’attarder sur le risque psychologique ; de bien poser et analyser la forme, le contenu du mode de management.
A ce titre, il pourra s’avérer intéressant de faire une analyse fine et sincère des chiffres de l’absentéisme ; dans la mesure des possibilités, d’en relever les causes (ne pas hésiter à joindre au Document Unique, les statistiques de l’évolution sur les années écoulées, s’il elles existent).

Un absentéisme important et régulier, même s’il n’y a pas ou peu d’accidents de travail ou de maladies professionnelles, témoigne parfois d’un mal être des salariés. Ce mal vivre au travail peut trouver ses causes dans la structure organisationnelle de l’entreprise (organigramme pyramidal, organigramme en râteau : « syndrome de l’armée mexicaine », dysfonctionnements de la communication interne, …, par exemple).

Il peut aussi trouver ses causes dans le mode décliné du management (stress).

En termes de risque psychologique, il convient de réserver sa part à une rubrique sur le harcèlement moral au travail. En effet, le législateur vient de transposer l’accord européen du 15 décembre 2006 et compléter l’accord du 2 juillet 2008 relatifs au stress au travail.

L’accord pose la définition du harcèlement (qui suppose des actes répétés et s’inscrit dans la durée) et de la violence (qui peut être la résultante d’un cas isolé et ponctuel) au travail. Ainsi, la nouveauté apportée par le texte réside dans le fait d’accepter que le harcèlement ne suppose plus nécessairement l’intention de nuire d’un individu. Dès lors, l’environnement de travail peut en être le fait générateur notamment à travers un style managérial pouvant mener les collaborateurs à des extrêmes (dépression, suicide, …).

Alors, le harcèlement et les violences au travail constituent des risques professionnels à part entière et doivent être de fait intégrés au Document Unique, même s’il est très vraisemblable que l’employeur n’ait jamais été confronté à la gestion de tels cas.

Bruno Fessol

Directeur du Service Juridique National du CERF