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Radars automatiques, amendes forfaitaires majorées et pertes de points : une toile qui perd de ses couleurs. Par Didier Reins, Avocat
Parution : jeudi 6 janvier 2011
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Lorsque le législateur français a jeté les bases du permis à points et criblé le territoire de radars automatiques, celui-ci a cru avoir trouvé la solution à l’insécurité routière.

Les faits ont ultérieurement démontré qu’il n’en était rien ou pas grand-chose.

Le législateur a de plus affirmé haut et fort que l’arsenal normatif mis en place allait devenir l’exemple le plus parfait d’un système qui ne laisserait aucune chance aux contrevenants au Code de la Route ;

Ainsi, tel l’artiste qui présente sa dernière œuvre comme la plus aboutie, on nous a vendu un tableau aux couleurs chatoyantes, mais en aucun cas indélébiles.

Le temps faisant son ouvrage, et quelques centaines de procédures plus tard, le tableau a perdu de ses couleurs.

La jurisprudence vient une nouvelle fois de voler au secours des automobilistes « flashés » mais à un stade très particulier qui est celui du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée par le mécanisme de l’avis à tiers détenteur.

Rappelons en effet qu’une partie non négligeable des infractions est constituée par des excès de vitesse inférieure à 20 kilomètres/heure, relevées à l’aide de radars automatiques.

Dans ce cas, le conducteur n’est pas appréhendé par les Forces de Police ou de Gendarmerie.

Celui-ci poursuit donc sa route, ignorant qu’il a commis une infraction au Code de la Route quelques centaines de mètres en amont, entrainant une perte de points sur son permis de conduire.

Tel est le cadre factuel.

La toile juridique est, quant à elle, beaucoup plus complexe puisqu’elle oscille entre deux impératifs :

-  l’impératif dit " de l’information préalable apportée au conducteur " ;

-  un impératif d’ordre probatoire.

Rappelons, à cet égard, que l’article L 223-3 du Code de la Route dispose :

"Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L 225-1 à L 225-9.

Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. "

L’article R 223-3 du Code de la Route fait écho à la disposition précédente et mentionne :
"Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L 223-1.

Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur.

Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L 225-1 à L 225-9.

Lorsque le Ministre de l’Intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l’auteur de cette infraction.

Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affecté au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le Ministre de l’Intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le Ministre de l’Intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l’article L 223-6.

Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affecté au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le Ministre de l’Intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint l’intéressé de restituer celui-ci au Préfet du département ou de la collectivité d’Outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours à compter de sa réception. "

Notre arsenal législatif et réglementaire oblige donc l’Administration à apporter différents éléments d’information à l’automobiliste avant tout retrait de points. En ce sens, cette information doit être préalable.

Le conducteur doit donc disposer de ces éléments avant même de procéder au paiement de l’amende qui suit la commission de l’infraction, car celui-ci entraînera automatiquement la reconnaissance de l’infraction et le retrait des points qui y sont attachés.

Cette information préalable permet donc à l’automobiliste d’appréhender la situation exacte de son permis de conduire et lui laisse la possibilité :

- soit de contester l’infraction et de demander, le cas échéant, à être convoqué devant un tribunal pour s’expliquer ;

- soit de reconnaître cette infraction mais sachant qu’il aura la possibilité d’effectuer un stage de récupération de points dans les plus brefs délais, ce qui lui permettra d’échapper à une invalidation de son permis de conduire.

Le Ministre de l’Intérieur informe donc l’automobiliste flashé, en lui envoyant un avis de contravention à son domicile.

Cet envoi se fait toujours par lettre simple car le Code de la Route n’oblige pas l’Administration à l’envoyer sous la forme recommandée avec accusé de réception.

Rappelons que seule la décision d’invalidation du permis de conduire, et qui informe le conducteur de la perte de la totalité de ses points, doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception.

Il en découle un inévitable problème de preuve car le Ministre de l’Intérieur doit aussi être en mesure de prouver qu’il a satisfait à l’impératif de l’information préalable.

Si le Ministre de l’Intérieur ne franchit pas cette étape procédurale, le retrait de points sera illégal.

La juridiction administrative saisie par l’automobiliste enjoindra alors au Ministre de reconstituer le permis de conduire du nombre de points illégalement retiré.

Il faut bien constater que les juridictions administratives jouent le jeu et ne laisse que peu de répit aux services du ministère de l’Intérieur.

Les jugements et arrêts qui annulent ainsi des décisions de retrait de points deviennent le pain quasi quotidien des avocats spécialisés en la matière et le cauchemar journalier des juristes du ministère de l’Intérieur.

Citons pour l’exemple et parmi une collection particulièrement fournie :

- TA ORLEANS 8 février 2001, PERROT c/ Ministre de l’Intérieur :

"En application de l’article L 11-3 du Code de la Route et R 258 du même Code, et dès lors que le requérant affirme qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue lors de la constatation de l’infraction, il appartient à l’Administration d’apporter la preuve de ce que l’agent verbalisateur a satisfait à cette obligation d’information.

En l’espèce, la seule mention de l’imprimé CERFA portée au procès-verbal d’infraction, ne suffit pas à établir que ledit imprimé a été remis au conducteur avec les mentions prévues à l’article L 11-3 précité. Dès lors que cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, n’a pas été accomplie, la décision de retrait de points est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulée."

- TA ORLEANS 4 janvier 2001, TISSUS c/ Ministre de l’Intérieur :

"Le procès-verbal constatant l’infraction commise par le requérant comporte la mention imprimée CERFA n° 900204 remis au contrevenant. Toutefois, cette mention ne suffit pas à établir que le requérant a fait l’objet de l’information prévue par le Code de la Route.

Dès lors que cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction, n’a pas été accomplie, les décisions par lesquelles le Ministre de l’Intérieur lui a retiré un, puis trois points de son permis de conduire sont illégales.

Ou encore :

- TA BORDEAUX 27 juin 2000, LECAN c/ Préfet du Lot-et-Garonne :

"Si les procès-verbaux, qui ont été établis par des agents de police judiciaire, indiquent que l’imprimé relatif au retrait de points a été délivré à l’intéressé, de tels procès-verbaux ne font foi jusqu’à preuve du contraire, en vertu des dispositions de l’article R 253 du Code de la Route, qu’en ce qui concerne la constatation des faits susceptibles de constituer des infractions.

La simple indication, dans le procès-verbal, de la remise dudit imprimé à l’intéressé ne suffit pas à établir qu’il a été informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés.

Ainsi, les décisions par lesquelles le Ministre de l’Intérieur a retiré des points du permis de conduire du requérant doivent être regardées comme étant prises en méconnaissance d’une formalité substantielle, et par suite sont entachées d’illégalité."

- CA VERSAILLES 18 juin 2009, POCHE c/ Ministre de l’Intérieur :

"Considérant que Monsieur X soutient qu’à la suite des infractions constatées les 11 décembre 2004, 8 novembre 2005, 11 mai 2006 et 9 septembre 2006, il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la Route ;
Qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des écritures du Ministre qui ne produit pas les procès-verbaux qui auraient été dressés lors de ces infractions, que l’information précitée aurait été délivrée au contrevenant ;

Que, dans ces conditions, Monsieur X est fondé à soutenir que les décisions portant retrait d’un point, de quatre points, d’un point et de six points au capital de points, affectant son permis de conduire à la suite de ces infractions, sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière ;
Qu’il est par la suite fondé à demander l’annulation de ces décisions."

- Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE 19 janvier 2010 LE FIBLEC c/ Ministre de l’Intérieur

"Considérant en revanche que, s’agissant de l’infraction commise le 11 janvier 2008, le ministre de l’intérieur se borne à produire la copie de la quittance d’encaissement de l’amende forfaitaire acquittée sur-le-champ, valant reconnaissance définitive de l’infraction ; que M. A. soutient que les informations prévues par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 précités du code de la route, figurant au verso de la quittance de paiement, ne lui ont été accessibles qu’après le règlement de l’amende à l’agent verbalisateur ; que l’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant été placé dans l’impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d’acquitter ou non l’amende forfaitaire ; que, par suite, l’intéressé n’a pas bénéficié de l’information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route alors qu’une telle information présente un caractère substantiel. Que, dans ces conditions, la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de points affecté au permis de conduire du requérant consécutivement à l’infraction commise le 11 janvier 2008 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ; que ces décisions encourent donc l’annulation pour ce motif"

- Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES 18 juin 2009 ROTHEN c/ Ministre de l’Intérieur :

"Considérant que, pour établir la régularité de la procédure de retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 15 juillet 2006, le Ministre de l’Intérieur produit la copie de la quittance de paiement de l’amende forfaitaire signée par Monsieur X, qui comporte au verso l’ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la Route ;
Que cependant, la circonstance que Monsieur X a réglé l’amende forfaitaire ne saurait suffire à établir qu’il a effectivement reçu lesdites informations préalablement au règlement de l’amende ;

Que par suite, la décision de retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de Monsieur X est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif, l’annulation. "

- Tribunal Administratif de LYON 3 juillet 2003, GIRARDET c/ Ministre de l’Intérieur :

"Il résulte des dispositions des articles L 223-1, L 223-3 et R 223-3 du Code de la Route, que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu’a été établi la réalité de l’infraction, elles prescrivent également qu’avant que l’autorité administrative ne prenne la décision de retrait, l’agent verbalisateur ou les services de Police ou de Gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l’article R 223-3.

L’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité du retrait de points.

Dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points, prise à l’encontre d’un contrevenant qui n’a pas reçu, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire ou à la saisine de l’autorité judiciaire, les informations prévues par les articles précités, doit être regardée comme intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, et par suite entachée d’excès de pouvoir."

Etc.

Bref, il appartient au Ministre de l’Intérieur de prouver que l’information permettant à l’automobiliste d’appréhender la situation exacte de son permis de conduire lui a été apportée préalablement au paiement de l’infraction qu’il vient de commettre.

Dans le cas contraire, tout retrait de points sera illégal et le ministre de l’intérieur devra les restituer au conducteur.

Par un arrêt du 22 juin 2010, la cour administrative d’appel de Bordeaux donne une nouvelle fois la leçon au Ministre de l’Intérieur.

Les faits sont simples :
- une automobiliste est flashée pour différents excès de vitesse.
Celle-ci ne reçoit pas, ou dit ne pas avoir reçu les avis de contravention à son domicile, ce qui est fort possible puisque le ministre confirmait les avoir envoyés en lettre simple et non en recommandé avec accusé de réception.

Cette automobiliste ne règle donc pas les amendes qu’elle n’a par définition pas reçues.

Du coup, et quelques temps plus tard, l’administration majore ces amendes selon le barème réglementaire et envoie les avis de majoration toujours en lettre simple…

Ces amendes forfaitaires majorées sont ensuite mises en recouvrement par le mécanisme de l’avis à tiers détenteur.

Or, en l’espèce, le Ministre de l’Intérieur ne prouve pas que la conductrice ait bel et bien reçu les avis de contravention sur lesquels figuraient les éléments constitutifs de l’information préalable.

La seule certitude était que cette conductrice n’avait été informée des infractions qu’au moment du paiement des amendes forfaitaires majorées mises en recouvrement par le mécanisme de l’avis à tiers détenteur.

Or, ce document ne contient jamais les informations devant être apportées préalablement au conducteur.

La motivation de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux est d’ailleurs sans ambiguïté :
" Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 18 janvier 2006 et 12 février 2006, le ministre de l’intérieur a produit la copie des avis de contravention adressés à Mlle X et des attestations établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes certifiant le recouvrement des amendes forfaitaires majorées ;
que, toutefois, ces documents ne permettent pas de regarder l’administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l’information prévue par les dispositions précitées..."

Cet arrêt a depuis lors été repris à son compte par d’autres juridictions administratives.

Ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille énonce-t-elle en date du 29 juin 2010 :
"Considérant que les infractions susvisées et commises par M. A et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité, consistent en des excès de vitesse constatés par radar automatique fixe ;
Que le Ministre de l’Intérieur ne se prévaut d’aucun procès-verbal de contravention établi après une interception du véhicule de l’intéressé ; qu’il ressort des pièces produites devant la cour par le ministre que le conducteur n’a pas payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ; qu’ainsi il n’est pas établi que l’intéressé a reçu les avis de contravention en cause ; que s’il ressort des pièces du dossier que M. A a payé l’amende forfaitaire majorée après émission d’un titre exécutoire, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à établir que l’intéressé, en recevant les demandes de paiement des amendes forfaitaires majorées, a reçu copie de l’avis de contravention ou tout autre document contenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que les décisions portant chacune retrait de un point de son permis de conduire consécutives à ces infractions sont, à défaut d’une information préalable suffisante, entachées d’irrégularités et doivent pour ce motif être annulées."

Ainsi, la fresque présentée par le législateur comme le modèle absolu de lutte contre l’insécurité routière est-elle en train de perdre ses couleurs grâce à la rigueur des juridictions administratives qui ne laissent rien passer.

Lorsqu’un conducteur se fait flasher pour un excès de vitesse la situation est aujourd’hui et pour l’instant la suivante :

- Soit ce conducteur paye l’avis de contravention qu’il reçoit à son domicile.
Dans ce cas, cet avis de contravention contiendra comme toujours les informations préalables requises par le code de la route et celui-ci ne pourra pas contester ultérieurement le retrait de points devant le tribunal administratif.

- Soit le conducteur ne paye pas la contravention et attend que celle-ci soit majorée et mise en recouvrement par le trésor public.
Dans ce cas, le Ministre de l’Intérieur ne pourra pas apporter la preuve que les informations préalables contenues par définition dans l’avis de contravention envoyée en lettre simple étaient également reproduites au stade de l’avis de majoration.
Cela n’est guère étonnant car ces informations ne figurent jamais dans les documents faisant état de cette majoration.
Le conducteur aura alors beau jeu de soutenir qu’il n’a jamais reçu les avis de contravention forfaitaires et qu’il n’a appris l’existence de l’infraction reprochée qu’au stade du recouvrement de l’infraction majorée. Il lui suffira alors de soutenir qu’il n’a pas bénéficié des informations préalables pour que la juridiction administrative constate la carence probatoire du Ministre de l’Intérieur et annule le retrait des points consécutifs à ces infractions.

La seule issue pour le Ministre de l’Intérieur serait d’envoyer tous les avis de contravention en lettre recommandée avec accusé de réception.

Même si cette dernière option redonnait des couleurs à une toile considérablement mise à mal, celle-ci aurait un coût insupportable pour la collectivité.

Les esprits les plus cyniques ne manqueraient alors pas de dire que l’accusé de réception prouve l’envoi sous la même forme mais pas son contenu...

Le tableau est donc à refaire.

Enfin et si l’on veut être cruel jusqu’au bout, signalons que l’administration a été sanctionnée sur le registre de la perte des points car c’était là la seule question soulevée par cette automobiliste.
Or, celle-ci aurait aussi pu attaquer la procédure utilisée car le recouvrement des amendes découlant de contraventions au code de la route par le biais de l’avis à tiers détenteur est illégal.
La jurisprudence l’a consacré à plusieurs reprises.
Le cadre doit lui aussi être remplacé !

Didier Reins Avocat E-Mail : [->reins.avocat@gmail.com] Site Web: https://reinsdidier-avocat.com