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La présomption de titularité des droits d’auteur et la cour de cassation. Par Jonathan Quiroga-Galdo, Doctorant
Parution : lundi 10 janvier 2011
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Fin 2010 et début 2011, la Première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de consolider par deux arrêts largement diffusés [1] sa jurisprudence en matière de présomption de titularité des droits d’auteur, clé de voûte de la protection des droits d’auteur.

D’une part, dans son arrêt du 15 novembre 2010 (pourvoi n° 09-66.160, FS-B+R+I), elle a réaffirmé qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur.

D’autre part, dans son arrêt du 6 janvier 2011 (pourvoi n° 09-14.505, FS-P+B+I), elle a rappelé que la présomption de la titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation.

1. La règle de la présomption de titularité des droits d’auteur

Si le droit a horreur du vide, le droit de la propriété intellectuelle a horreur de l’œuvre anonyme ; ou, comme l’a écrit le Professeur Pierre-Yves Gautier, « autant d’œuvres protégées, autant d’auteurs » [2].

La présomption de titularité des droits d’auteur est instituée par les articles L. 113-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » dispose l’article L. 113-1.

Dans l’hypothèse où l’auteur présumé aurait déjà divulgué une œuvre en se faisant passer pour l’auteur véritable, il appartiendra au demandeur ou à ses ayants droit de renverser par tous moyens la présomption instaurée par le Code de la propriété intellectuelle qui n’est qu’une présomption simple [3]. La preuve est donc libre [4].

La présomption de titularité des droits d’auteur est d’ordre public. En effet, si les tribunaux rappellent régulièrement que « la détermination de l’auteur d’une œuvre protégée relève exclusivement de la loi » (et non des règles posées par les sociétés d’auteur notamment) [5], elle relève selon nous principalement de l’ordre public virtuel [6] : en d’autres termes, c’est au juge de dire qui est ou n’est pas auteur.

2. Les subtilités de la présomption de titularité des droits d’auteur lorsqu’elle est attribuée à une personne morale

En principe, seule une personne physique peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur [7]. Cependant, la doctrine estime que doivent être exclus de la qualité de titulaire des droits d’auteur l’interprète, le simple exécutant ou celui qui n’apporte qu’un savoir faire [8].

Par exception, dans le cas d’une œuvre collective, lorsqu’une personne morale prend l’initiative de la faire créer et la divulgue sous son nom alors elle sera titulaire des droits d’auteur [9]. Cette solution découle de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. / Cette personne est investie des droits de l’auteur. » Précisons qu’en aucun cas il ne peut être affirmé que la personne morale est créatrice de l’œuvre, elle est simplement titulaire des droits d’auteur [10].

Toutefois, comme il a été énoncé dans l’arrêt de la Première chambre civile du 15 novembre 2010, «  en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur. » Cette jurisprudence consolide la solution devenue traditionnelle rendue en faveur de la protection des intérêts des personnes morales qui fut posée dès 1993 par la Première chambre civile de la Cour de cassation.

Dès 1993 en effet, à propos de photographies, la haute cour par un arrêt de rejet estimait qu’ « en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé les clichés, les actes de possession de celui qui exploite commercialement des photographies sont de nature à faire présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que cet exploitant est titulaire sur ces œuvres, quelle que soit leur qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. » [11]

Un pas allait être franchi en 2004 dans une affaire de contrefaçon de trois modèles de paires de lunettes designées par la société de Jean-Paul Gaultier dont lui-même était le créateur sous le statut de salarié. En l’espèce, la Cour d’appel de Paris avait considéré que le contrat de travail liant le créateur à la société éponyme ne prévoyait que la cession des droits de reproduction et de représentation des modèles d’articles de mode ; dès lors, aurait été irrecevable la constitution de partie civile de la société employeur du créateur selon elle. L’arrêt des juges parisiens est cassé. C’est à cette occasion que la Chambre criminelle de la haute cour s’est ralliée à la Première chambre civile en jugeant au visa de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle qu’ « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. » [12]

Cette jurisprudence allait être confortée par la Première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2004, à propos des dictionnaires « Petit Robert » et « Grand Robert », où la Cour d’appel de Paris jugeait que la présomption de titularité des droits d’auteur devait céder devant la preuve contraire. L’auteur n’était pas ici Paul Robert aux yeux des tribunaux. Par un arrêt de rejet, la Cour de cassation a donné raison aux juges du fond qui retenaient que les droits de l’auteur étaient nés à titre originaire en la personne de la société qui a réalisé et divulgué l’ouvrage. Le nom de Paul Robert sous lequel s’était faite la diffusion n’ayant créé qu’une présomption réfragable et finalement renversée. [13]

Ce fut ensuite la Chambre commerciale qui se rallia à ses chambres sœurs par un arrêt du 20 juin 2006 [14].

L’arrêt du 15 novembre 2010 est venu consolider l’édifice jurisprudentiel. En l’espèce, il avait trait à du mobilier à usage médical vendu par une société commerciale et destiné à des hôpitaux. La société en question avait revendiqué dans le cadre d’une action en contrefaçon la titularité des droits d’auteur au motif que le fabricant dudit mobilier vendait pour son propre compte du matériel très largement inspiré de celui de la société distributrice et conceptrice qui était son maître d’ouvrage. L’histoire aurait pu s’arrêter là si une personne physique n’était venue semer la pagaille en revendiquant sa paternité quant aux différents modèles. La Cour d’appel d’Orléans déclara alors irrecevable la société maître d’ouvrage dans son action en contrefaçon sans pour autant vérifier la réalité de la revendication du designer. La Cour de cassation n’a pas eu d’autre choix que de casser l’arrêt des juges du fond : la seule existence d’une revendication ne suffit pas, il faut que les juges du fond vérifient que la personne physique qui formule une telle revendication est bien l’auteur des œuvres.

La haute cour rappelait bien sûr dans cette affaire dans un attendu de principe refondu qu’ « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur ».

Précisons que, selon nous, la disparition dans l’attendu précité de la référence à «  l’œuvre collective ou non » ne modifie strictement rien au champ d’application de la présomption de titularité. Il s’agit là d’une simplification vertueuse de l’attendu de principe utilisé par la Cour de cassation : en effet, évoquer la nécessité d’une condition « ou non » pour appliquer une règle était complètement absurde ! Cette référence polluait l’intelligibilité de la règle et nous saluons sa disparition ! La formulation de l’arrêt du 15 novembre 2010 est donc celle que l’on devrait désormais retrouver dans les conclusions des plaideurs.

3. Les conditions de la mise en œuvre de la présomption de titularité des droits d’auteur

Si traditionnellement, il est exigé pour mettre en œuvre la présomption de titularité que des actes d’exploitation de l’œuvre sous le nom de la personne morale soient démontrés [15], en 2008, à propos de droits liés à un dessin industriel de tissus d’ameublement, une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jeté le trouble car elle n’évoquait pratiquement aucune condition pour mettre en œuvre la présomption de titularité des actes de possession ou d’exploitation.

Ainsi pour le Professeur Caron, on pouvait s’interroger sur le point de savoir si la présomption de titularité des droits pouvait bénéficier à la personne morale sans qu’elle ait à prouver des actes d’exploitation. Ce qui aurait pu signifier qu’une société commerciale est fondée à agir en contrefaçon d’une œuvre qu’elle n’exploite pas ! Cette lacune aurait pu mener à une aberration économique. L’arrêt de 2008 se contentait de ne mentionner que l’absence de revendication de la part des auteurs [16].

Il a fallu attendre le 6 janvier 2011 pour que la Première chambre civile de la haute cour (encore elle) remette de l’ordre en rappelant que « la présomption de la titularité des droits d’exploitation dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ». Ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la société demanderesse n’avait pas pu se prévaloir d’actes d’exploitation propres à justifier l’application de la présomption de titularité des droits : son action en contrefaçon fut un échec, la présomption ne pouvant être mise en œuvre. [17].


Jonathan Quiroga-Galdo

Doctorant

jquiroga chez free.fr

[1Sur l’intérêt de certains arrêts de la Cour de cassation : G. Canivet, Discours à la Conférence de l’Académie des Sciences Morales et Politiques du 13 novembre 2006 : http://www.asmp.fr/travaux/communications/2006/comm2006.htm ; A. Lacabarats, « Les outils pour apprécier l’intérêt d’un arrêt de la Cour de cassation », D. 2007, p. 889

[2P.-Y. Gautier, "Propriété littéraire et artistique" in Dictionnaire de la culture juridique, PUF

[3En ce sens : Civ. 1e, 24 novembre 1993 : RIDA, avril 1994, p. 216 ; Com., 15 janvier 2008 : Propr. intell. 2008, n° 28, p. 322, obs. Bruguière ; ibid., n° 29, p. 445, obs. De Candé ; PIBD 2008.III.201 ; RIDA, janvier 2008, p. 275, note Sirinelli

[4Civ. 1e, 23 mars 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, pan. jurispr. p. 226

[5Inter alia : Civ. 1e, 29 mars 1989 : RIDA mars 1989, p. 262 ; 16 novembre 2004, RTD Com. 2005, p. 81, obs. Pollaud-Dulian

[6P. Deumier et T. Revet, "Ordre public" in Dictionnaire de la culture juridique, PUF

[7En ce sens : les articles L. 113-2, L. 113-7, alinéa 1er et L. 113-8, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle

[8En ce sens : le Professeur Michel Vivant, commentaires sous l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle Dalloz

[9Civ. 1e, 17 mars 1982 : JCP 1983.II.20054, note Plaisant ; D. 1983, IR p. 89, obs. Colombet ; RTD Com. 1982, p. 428, obs. Françon ; Com., 5 novembre 1985 : Bull. civ. IV, n° 261 ; RIDA, octobre 1986, p. 140 ; Civ. 1e, 19 février 1991 : Bull. civ. I, n° 67 ; D. 1991, IR p. 75 ; RDPI octobre 1991, p. 93 ; JCP 1991.IV.149

[10Selon le mot savoureux de Gaston Jèze : « Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale » ; en effet, comment une personne morale dépourvue d’estomac pourrait créer une œuvre de l’esprit, elle qui est dépourvue de cœur et d’âme, organes essentiels à la création…

[11Civ. 1e, 24 mars 1993, pourvoi n° 91-16.543 : Bull. civ. I, n° 126 ; GAPI, 1e éd., n° 10 ; RTD Com. 1995, p. 418, obs. Françon ; JCP 1993.II.22085, note Greffe ; voir aussi : Civ. 1e, 28 octobre 2003 : Bull. civ. I, n° 217

[12Crim. 24 février 2004, pourvoi n° 03-83.541 : Bull. crim., n° 49 ; D. 2004, AJ p. 1086 ; JCP E 2004, 880, note Singh ; PIBD 2004.III.425 ; Propr. intell. 2004, n° 13, p. 933, obs. De Candé ; RIDA, juillet 2004, p. 197, note Kéréver

[13Civ. 1e, 16 novembre 2004 : RTD Com. 2005, p. 81, obs. Pollaud-Dulian ; Légipresse 2005, II, p. 172, note Granchet ; RIDA, avril 2005, p. 167, note Kéréver

[14Com., 20 juin 2006, pourvoi n° 04-20.776 : D. 2006, p. 1894, obs. J. Daleau ; CCE 2006, comm. n° 142 de Caron ; Propr. intell. 2006, n° 21, p. 458, obs. De Candé ; Propr. ind. 2006, comm. n° 80 de Greffe ; voir aussi Com., 19 janvier 2010, Propr. ind. 2010, comm. n° 32 de Caron

[15Civ. 1e, 24 mars 1993, RTD Com. 1995, p. 418, note Françon

[16Com., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-17.210, JurisData n° 2008-045142 : CCE 2008, comm. n° 135 de Caron

[17Civ. 1e, 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-14.505, à paraître au bulletin