Village de la Justice www.village-justice.com

L’exonération d’imposition de 80 % des revenus des droits d’auteurs. Par Nabil Kadri, Avocat
Parution : jeudi 10 mars 2011
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/exoneration-imposition-revenus-droits,9805.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Depuis une loi en date du 19 décembre 2007, le Luxembourg dispose d’une législation fiscale permettant une exonération fiscale substantielle portant sur les revenus issus des droits d’auteurs sur les logiciels informatiques, brevets, marques de fabriques ou de commerce, dessins ou modèles (Loi 5801 du 19/12/2007).

Cette législation vient en complément de la loi du 9 juillet 2004 qui avait permis la transposition de la directive européenne 2003/49/CE en date du 3 juin 2003 et qui visait à supprimer la retenue à la source portant sur les versements d’intérêts et redevances entre sociétés associées établies dans l’union européenne (régime mère fille).

A cet égard, l’article 50 bis de la loi luxembourgeoise sur l’impôt sur le revenu (LIR) dispose que les revenus perçus pour l’usage ou la concession de l’usage des droits d’auteur sur les logiciels informatiques, les brevets, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins ou modèles enregistrés sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif.

Le taux d’imposition portant sur les revenus générés par ces droits intellectuels est ainsi, réduit de 30% à 6%.

Cette exonération d’imposition ne concerne pas uniquement les personnes qui concèdent l’usage de ces droits intellectuels aux tiers mais vise également ceux qui constituent des brevets et qui les utilisent dans le cadre de leur activité.

En effet, le contribuable ayant constitué lui-même un brevet et qui l’utilise dans le cadre de son activité, obtient une déduction qui correspond à 80 % du revenu net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de ce droit à un tiers.

Le 5 mars 2009, une circulaire est venue indiquer les modalités d’application de ce régime.

Ladite circulaire précise le champ d’application du nouveau régime en précisant que sont également couverts le modèle d’utilité, le certificat complémentaire de protection ainsi que les marques de produits et les marques de services.

Ce régime d’exonération est également applicable aux plus values réalisée lors de la cession des droits d’auteurs portant sur les logiciels informatiques, les brevets, les marques de fabrique ou de commerce, les dessins ou modèles enregistrés sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif.

Toutefois, pour bénéficier de ce régime très favorable, il convient de satisfaire trois conditions :

1. Seuls les droits constitués ou acquis depuis 1er janvier 2008, sont concernés :

En effet, afin d’inciter les contribuables à protéger leurs recherches, l’exonération n’est accordée qu’à partir de la date du dépôt de la demande de brevet qui correspond en principe à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès du registre spécialement tenu à cet effet pour les brevets, les modèles d’utilité, les marques, les dessins et modèles et les noms de domaines.

Concernant les droits d’auteur afférents aux logiciels informatiques, en l’absence de système spécifique d’enregistrement, il convient de retenir la date de conception du programme informatique qui peut être prouvée par tout moyen.

2. Le contribuable doit porter en immobilisations à l’actif du bilan et intégrer au résultat comptable du premier exercice pour lequel l’exonération du revenu est demandée, les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit ;

3. Le droit ne doit pas être acquis d’une personne qui a la qualité de société associée (régime des sociétés mères filles). En effet, afin d’éviter les doubles exonérations. Une société est considérée comme « associée » :

- si la société acquisitrice détient une participation directe de 10 % ou plus du capital de la société venderesse ;

- si la société venderesse détient une participation directe de 10 % ou plus du capital de la société acquisitrice ou

- si une autre société détient 10 % ou plus du capital de la société venderesse et de la société acquisitrice.

Cette législation fiscale permet donc au Luxembourg d’offrir un régime très attractif aux personnes physiques et morales agissant dans le domaine de la propriété intellectuelle en général et du commerce électronique en particulier et un marché des noms de domaines qui a une valeur financière colossale dans le monde.

La création d’une société luxembourgeoise (SOPARFI ou société classique) devient judicieuse pour permettre l’optimisation des revenus générés pour des personnes non domiciliées au Luxembourg.

Nabil Kadri

Avocat au Barreau de Luxembourg

nk chez kadri-avocats.com

www.kadri-avocats.com