Pour mieux comprendre le cadre juridique des successions aux Emirats arabes unis, il convient d’examiner successivement dans une première partie, les règles successorales applicables aux non-musulmans et dans une deuxième partie, celles applicables aux musulmans.
I. Les règles successorales des non-musulmans.
Le décret-loi fédéral n° 41 de 2022 encadre les successions des non-musulmans. Son article 11 opère une distinction selon que le défunt avait établi ou non un testament.
1. La dévolution successorale en l’absence de testament.
En l’absence de dispositions testamentaires, l’article 11 alinéa 2 du décret-loi organise la répartition de la succession comme suit :
A. Dévolution en présence d’un conjoint survivant.
- En présence d’enfants : la moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, et l’autre moitié aux enfants à parts égales, sans distinction de sexe.
- En l’absence d’enfants :
- En présence des deux parents : la moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, et l’autre moitié aux parents à parts égales.
- En présence d’un parent et de frères et sœurs : la moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, un quart pour le parent vivant, et le quart du surplus est dévolu à parts égales entre les frères et sœurs du défunt.
- En présence d’un parent et en l’absence des frères et sœurs : la moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant et l’autre moitié au parent survivant.
B. Dévolution en l’absence d’un conjoint survivant.
- En présence d’enfants : ces derniers recueillent la totalité de la succession.
- En l’absence d’enfants :
- En présence des deux parents : la totalité de la succession est dévolue à ces derniers.
- En présence d’un parent et de frères et sœurs : la moitié de la succession est dévolue au parent, et l’autre moitié aux frères et sœurs à parts égales.
- En l’absence des parents : la succession est dévolue aux frères et sœurs à parts égales.
2. La dévolution successorale en présence d’un testament.
L’article 11, alinéa 1, du décret-loi fédéral n° 41 de 2022 permet au défunt non-musulman de désigner librement un légataire chargé de recueillir l’ensemble de ses biens situés aux Émirats arabes unis.
L’alinéa 3 du même article ouvre la possibilité pour l’héritier étranger de solliciter l’application de la loi nationale du défunt, sauf disposition testamentaire contraire. En d’autres termes, si le défunt désigne un légataire et qu’il ne fait pas de désignation de loi applicable à sa succession, le légataire disposera de la faculté de demander l’application de la loi nationale du défunt.
Ainsi, les ressortissants non-musulmans disposent d’une large liberté pour organiser la transmission de leurs biens situés dans l’Etat à travers un testament.
Encore faut-il que les règles de validité et les formalités prévues par la législation soient respectées. Il est préférable de consulter un spécialiste pour se faire accompagner dans la rédaction de son testament et de prévoir deux témoins en capacité de signer pour sa conformité. Selon la situation, le testament doit être enregistré au Registre des testaments et des successions (DIFC) ou au tribunal judiciaire local.
II. Les règles successorales des musulmans.
Pour les ressortissants musulmans, les règles successorales découlent essentiellement du droit successoral islamique, dont les règles sont reprises dans la législation des Emirats arabes unis dans son décret-loi fédéral n°41 de 2024 relatif au statut personnel en vigueur depuis le 15 avril 2025, lequel vient en remplacement de la loi fédérale relative au statut personnel n°28 de 2005.
Contrairement aux non-musulmans, le ressortissant musulman ne dispose pas d’une liberté totale pour organiser sa succession. Les règles islamiques s’imposent et peuvent parfois paraître complexes, notamment lorsqu’il s’agit d’identifier les catégories d’héritiers réservataires ou résiduaires.
1. La dévolution successorale en l’absence de testament.
L’article 206 distingue deux types de parts successorales :
- La part fixe qui est réservée à une catégorie d’héritier (A) ;
- Et la part résiduaire, qui est le reliquat éventuel revenant à une catégories d’héritiers non-réservataires (B).
A. Les héritiers réservataires.
Les articles 211 et suivants énumèrent les héritiers réservataires ainsi que les parts qui leur sont attribuées.
- La moitié (1/2) est dévolue à :
- Le conjoint, si l’épouse n’a pas d’héritier ;
- La fille, si le défunt n’a pas d’autres enfants ;
- La fille du fils ou de ses descendants, si le défunt laisse un enfant ou un petit-enfant de degré supérieur au sien ;
- La sœur, si elle n’a pas de frère ou de sœur, ni de successeur du défunt, de son père ou de son grand-père ;
- La sœur consanguine, si elle n’a pas de frère ou de sœur apparenté, ni de successeur du défunt, de son père ou de son grand-père.
- Un quart (1/4) est dévolu à :
- Le conjoint, si l’épouse a un descendant ;
- La conjointe, si l’époux n’a pas de descendant.
- Un huitième (1/8) est dévolu à :
- La conjointe, si l’époux a un descendant.
- Les deux tiers (2/3) sont dévolus à :
- Deux filles ou plus, si le défunt n’a pas de fils ;
- Deux ou plusieurs filles du fils, ou de ses successeurs, si le défunt n’a pas de fils, ni de petit-fils de même degré ;
- Deux sœurs apparentées ou plus, s’il n’y a pas de frère, de successeur, de père ou de grand-père apparenté.
- Deux ou plusieurs sœurs consanguines, en l’absence de frère consanguin, de frère ou sœur apparenté, d’héritier, de père ou de grand-père.
- Un tiers (1/3) est dévolu à :
- La mère, si le défunt n’a pas d’héritier ou s’il n’y a personne d’autre pour succéder ;
- Deux ou plusieurs enfants de la mère, en l’absence d’héritier, de père ou de grand-père, et ce, à parts égales ;
- Le grand-père paternel.
- Un sixième (1/6) est dévolu à :
- Le père, avec l’accord du descendant ;
- Le grand-père paternel, si le défunt a un héritier, s’il existe un héritier réservataire, si sa part est inférieure à un sixième ou un tiers du reliquat ou s’il ne reste rien après perception de sa part réservataire ;
- La mère, avec l’héritier du défunt ou avec deux frères et sœurs ou plus ;
- La grand-mère, si elle n’est pas inéligible à l’héritage.
B. Les héritiers résiduaires.
Si le patrimoine n’est pas épuisé après la répartition des parts fixes, la loi prévoit une répartition entre les héritiers résiduaires déterminés par la loi.
L’article 225 distingue trois types d’héritiers résiduaires :
- Les héritiers résiduaires par eux-mêmes (identifiés à l’article 226) ;
- Les héritiers résiduaires d’un autre (identifiés à l’article 227) ;
- Et les héritiers résiduaires avec un autre (identifiés à l’article 228).
- L’article 230 prévoit un ordre selon le degré le plus proche du défunt si la ligne est la même, puis selon la parenté la plus forte s’ils sont égaux en degré. Il précise qu’un parent germain a un lien de parenté plus fort qu’un parent paternel de la même lignée.
2. La dévolution successorale en présence d’un testament.
La législation permet au ressortissant musulman d’établir un testament afin de léguer ses biens. Toutefois, cette faculté n’est permise que dans une certaine mesure.
L’article 173 dispose que le legs ne peut excéder le tiers de la succession nette des frais funéraires et des dettes.
Quant à la différence de religion entre testateur et légataire, l’article 182 confirme la validité d’un legs même en cas de différence de religion, que ce soit entre époux, parents ou autres.
Si le legs excède le tiers de la succession, l’excédent sera réduit, sauf approbation des héritiers, et dans ce cas, il sera prélevé sur la part de ceux qui l’ont approuvé (article 193).
La législation des Emirats arabes unis prévoit un ensemble de règles successorales, distinguant les situations des non-musulmans et des musulmans. Toutefois, ces dispositions internes ne sauraient être analysées isolément, sans omettre les règles de droit international privé susceptibles d’influencer la loi applicable ou la dévolution elle-même.
Une planification successorale construite à la lumière de l’ensemble de ces éléments apparaît donc indispensable pour garantir la transmission de son patrimoine conformément à ses volontés.




Discussions en cours :
Merci pour votre article, je me suis jamais penché sur le sujet à force d’avoir la tête dans le guidon..
Pour le compte joint c’est pareil ou il faut faire un testament ?
Merci par avance.
Bonjour Pierre,
Le compte joint n’est pas transféré automatiquement au profit du cotitulaire. Il convient donc de prévoir un testament.
Bien à vous,