Sur le legs de la quotité disponible et ses enjeux de qualification.

Par François Buthiau et Clémence Fruitier, Avocats.

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Explorez aussi: # successions # libéralités # testament # héritiers réservataires

Le legs de quotité disponible occupe une place singulière en droit des successions, à la croisée des notions de réserve héréditaire, de libéralités et de qualification des legs avec les conséquences majeures qui s’y attachent.

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Pour mémoire, la quotité disponible constitue la fraction de son patrimoine dont le/la défunt(e) peut disposer librement en faveur de toute personne, héritier ou tiers. Le legs de quotité disponible est dès lors celui par lequel le/la défunt(e) lègue cette fraction à toute personne par testament.

Un tel legs, particulièrement fréquent en pratique, soulève d’importantes difficultés en matière de qualification juridique et, partant, de régime applicable aux biens successoraux ainsi qu’aux rapports entre héritiers et légataire.

Aux termes de l’article 1003 du Code civil, le legs universel est défini comme la disposition par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. Le legs à titre universel, défini à l’article 1010 du même code, porte quant à lui sur une quote-part des biens ou sur une catégorie déterminée de biens.

La distinction porte sur la vocation conférée par chaque legs : le legs universel donne vocation au tout tandis que le legs à titre universel ne donne vocation qu’à une quote-part des biens successoraux.

Or, les conséquences de l’adoption de l’une ou l’autre de ces qualifications sont essentielles.

Il convient en effet de rappeler la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation selon laquelle, le legs universel donnant vocation à recueillir l’intégralité du patrimoine successoral et la réduction opérant en valeur et non en nature, il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire [1].

Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à partage et que le légataire universel, plein propriétaire de tous les biens successoraux à compter du décès, est redevable envers les héritiers réservataires d’une indemnité de réduction en valeur, correspondant donc à leur part de réserve.

Or, s’agissant du legs de la quotité disponible, le choix de qualification entre legs universel et legs à titre universel est loin de relever de l’évidence.

De nombreux auteurs tendent à considérer qu’il devrait être qualifié de legs universel dès lors que, si les héritiers réservataires du testateur viennent à renoncer ou décèdent avant celui-ci, le légataire de la quotité disponible recueille la totalité de la succession, sauf disposition expresse contraire [2].

La Cour de cassation a ainsi pu retenir à plusieurs reprises une telle qualification [3].

La solution n’est toutefois pas aussi simple.

Car il est également constant que, si le testateur a voulu que son legs soit expressément limité à une fraction du patrimoine successoral, un tel legs ne pourra en toute logique être qualifié de legs universel mais nécessairement de legs à titre universel, comme a également pu le retenir la Cour de cassation [4] et comme le retiennent fréquemment les juridictions de degré inférieure [5] ou plus encore la pratique, notariale en particulier.

Ainsi, tout dépend finalement de la volonté du testateur, qu’il convient d’interpréter.

Par un arrêt récent du 20 septembre 2025, la Haute Cour a rappelé de manière claire le principe : « la nature d’un legs est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir » [6].

C’est ainsi que, dans cette espèce, elle a censuré la cour d’appel qui avait qualifié de legs à titre universel un legs portant sur la quotité disponible à partir d’une analyse erronée qui ne relevait pas de l’interprétation de la volonté du testateur.

Elle en déduit alors, conformément à l’arrêt précité du 11 mai 2016, que le légataire détient la pleine propriété de tous les biens composant la succession et que, de ce fait, il n’y a pas lieu d’ouvrir des opérations de liquidation et de partage, le légataire n’étant redevable que d’une indemnité de réduction en valeur envers les héritiers réservataires.

Il semble que ces précisions, si elles sont parfaitement logiques en présence de la qualification de legs universel au regard des principes désormais applicables, sont inédites s’agissant d’un legs de quotité disponible.

Elles n’apparaissent d’ailleurs nullement intégrées par la pratique, qui ne tend pas à considérer, à notre connaissance, qu’un légataire de la quotité disponible puisse être saisi de l’ensemble des biens de la succession en présence d’héritiers réservataires, la solution pouvant apparaître curieuse.

Au total, le legs de la quotité disponible n’est pas l’objet d’une qualification intangible, laquelle dépend en réalité de l’interprétation du testament.

Si une telle situation peut pleinement se concevoir, elle n’en reste pas moins nettement problématique pour les héritiers et légataires qui se trouvent dans l’incertitude du régime applicable aux biens successoraux (qui en est saisi ? y a-t-il lieu à partage, à réduction ?) et partant dans une véritable insécurité juridique, outre d’être porteuse d’importants conflits sur l’interprétation de tout testament contenant un legs de quotité disponible.

Il s’agit là de l’un des multiples effets collatéraux du principe selon lequel le légataire universel n’est pas en indivision avec les héritiers réservataires.

François Buthiau
Avocat à la Cour
Barreau de Paris
https://bsavocats.net
fbuthiau chez bsavocats.net
et Clémence Fruitier, Avocate au barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1Civ. 1re, 11 mai 2016, no 14-16.967, maintes fois confirmé.

[2Par ex. J. Flour et H. Souleau, Les libéralités : A. Colin, coll. U, 4e éd., 1988.

[3Notamment, Cass. 1re civ., 5 mai 1987, n° 85-15.392 ; Cass. 1re civ., 24 sept. 2008, n° 06-21.445 ; Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 12-12.263.

[4Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 20-11.732.

[5Par ex., CA Paris, 6 nov. 2024, n° 22/13813 ; CA Nancy, 24 oct. 2022, n°21/02124 ; CA Pau, 11 septembre 2017, n° 14/02580.

[6Cass. Civ, 1ère, 20 sept. 2025, n°23-18.373.

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