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Sur le statut de certaines demandes de médiation adressées au juge administratif.

Par Jean Raymond, Médiateur.

1133 lectures 1re parution:

Explorer : # médiation judiciaire # pouvoir discrétionnaire # décision implicite de rejet # cassation

La décision du Conseil d’État (17 mars 2025, requête n°492664), apporte deux précisions quant au statut des demandes par lesquelles un requérant ou un appelant, outre les conclusions ordinaires, tendent à l’organisation par le juge d’une médiation.

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Sur le fondement de l’article L114-1 du Code de justice administrative (CJA) ou de l’article L213-7 de ce code, le requérant peut assortir les conclusions traditionnelles tant en cassation, qu’en appel, qu’en excès de pouvoir ou qu’en plein contentieux de conclusions tendant à l’organisation d’une médiation. Il peut même présenter ces dernières à titre principal [1]. Par une décision lue 17 mars 2025, requête n°492664, le Conseil d’état apporte deux précisions quant au statut de ces demandes.

1° Le juge n’est pas tenu de faire droit à ces conclusions !

Le Conseil d’Etat saisi d’un litige en premier et dernier ressort [2].

Que la haute Assemblée ne soit pas tenue d’engager ce processus avait été affirmé par plusieurs décisions. Ainsi que le rappelait le rapporteur public dans ses conclusions sous C.E. 26 avril 2022, n°457654 sus mentionné : « l’organisation d’une médiation n’est qu’une faculté pour le juge, elle-même subordonnée à l’accord des parties ».

Il appartient alors à la formation de jugement de statuer sur pareilles conclusions. Leur rejet par le Conseil d’État peut être explicite. Il motive habituellement sa décision par la formule : « Il n’y pas lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de proposer une médiation aux parties » [3].

La jurisprudence de la Haute assemblée offre quelques variantes « qu’il n’y a pas lieu » de recopier ici.

La décision du 17 mars 2025 confirme l’application de ce principe devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Ainsi, les juges du fond ne sont pas tenu de faire droit aux conclusions aux fins de médiation entrant dans les prévisions de l’article L213-7 de la CJA. S’ils en ont le pouvoir, il n’en n’ont pas le devoir.

2° Ce pouvoir est un pouvoir propre du juge administratif.

Ce disant la Haute Assemblée range le pouvoir d’organiser ou non une médiation dans la catégorie des pouvoirs propres du juge.

La décision du 17 mars 2025 en tire trois conséquences :

  • Le rejet des conclusions dont s’agit peut être tacite, c’est-à-dire sans être motivé. De longue date le Conseil d’État estime que le juge peut rejeter par prétérition des conclusions tendant à ce qu’il use de ses pouvoirs propres, l’exercice d’un pouvoir propre ne requérant pas la motivation du juge [4]. Cette pratique est donc étendue à la médiation
  • Traditionnellement l’exercice par le juge d’un pouvoir propre révèle un « choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation » [5]. Dans la ligne de cette jurisprudence, la décision de 2025 affirme l’inopérance de la critique : en rejetant une demande de médiation une cour administrative d’appel se livre à une appréciation qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation. La rédaction de l’espèce ne réserve pas l’hypothèse d’une dénaturation alors que dans certains contentieux s’agissant d’un pouvoir propre du juge administratif, le contrôle est limité aux cas de dénaturation.
  • Discriminer ceux-ci des matières où une telle réserve n’est pas prescrite excéderait les limites de la présente épure.

Ainsi le choix de satisfaire ou non une demande de médiation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L114-1 de la CJA ou de l’article L213-7 de la CJA entre de plain-pied et de plein droit dans le régime contentieux des pouvoirs propres du juge administratif.

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Notes de l'article:

[1] C.E. 26 avril 2022, n°457654.

[2] Art. L114-1 de la CJA.

[3] Cf. par exemple, outre la décision précité, C.E. 22 août 2023, n°470285 ou 15 juin 2023, n°471160, C.E.29 septembre 2021, n°448647. C.E. 15 octobre 2020, n°432873.

[4] Cf. conclusion sous C.E. 21 février 2023, n° 463506-46952.

[5] C.E. 1 mars 2023, n°45893.

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