[Point de vue] Sur la valeur probatoire du procès-verbal récapitulatif de garde-à-vue.

Par François Guillaume, Avocat.

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Explorer : # garde à vue # droits de la défense # procédure pénale # nullité de procédure

Contrôle de la procédure pénale d’enquête : un arrêt du 6 mai 2025 érige le procès-verbal de fin de garde à vue en preuve irréfragable, au détriment des droits de la défense.
Par cet arrêt du 6 mai 2025 (Cass. Crim n° 24-86.191), immédiatement publié au Bulletin, la Cour de cassation retient que le procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue suffit, à lui seul, à garantir la régularité de l’ensemble de la procédure.
Une lecture déconcertante, contestable et lourde de conséquences pour le contrôle effectif des droits de la défense et les garanties protectrices données aux citoyens.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2025, 24-86.191, Publié au bulletin

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I. Sur les faits.

Le 6 mars 2024 à 14h05, Monsieur S a été placé en garde à vue au commissariat de Vitry-sur-Seine suite à la découverte dans son téléphone d’une vidéo où il apparaissant muni d’une arme à feu. Lors de sa première audition à quatorze heures et quarante minutes, il fit immédiatement part aux policiers de son souhait d’être assisté par son avocat.
En effet, l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que l’avocat désigné doit immédiatement être informé de sa désignation. Le report de sa présence n’est possible que dans deux cas :

  • L’avocat désigné ne peut être contacté ou ne peut se présenter dans un délai de deux heures. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire doit saisir sans délai le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office (article 63-3-1 du Code de procédure pénale) ;
  • Le report est autorisé par le procureur de la République « au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » (article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale).

Tout acte de procédure diligenté dans le cadre d’une enquête de police doit être inscrit au procès-verbal, permettant d’en vérifier la légalité le cas échéant.
Dans le cas de Monsieur S, sa demande d’être assisté par l’avocat désigné est restée lettre morte, en totale violation du droit applicable et des droits de la défense.

Ce même jour, pendant la garde à vue, plusieurs investigations ont été menées par les policiers : perquisition au domicile de Monsieur S avec saisie de l’arme à feu visible sur la vidéo, perquisition dans son garage, fouille du véhicule, exploitation du téléphone…

L’avocat désigné par Monsieur S pour l’assister n’en était toujours pas informé.
Le lendemain, le 7 mars 2024 à dix heures, l’officier de police générale en charge de l’enquête avisait la représentante du Parquet de l’état des investigations ;
Le 7 mars 2024 à dix heures et vingt-cinq minutes, Monsieur S était auditionné toujours sans avoir pu rencontrer son avocat (ce PV atteste que Monsieur S a été entendu sans la présence de l’avocat désigné), en totale violation des articles 63-4-2 à 63-4-3 du Code de procédure pénale ;
Le 7 mars à treize heures et dix minutes, la garde à vue était prolongée. Monsieur S rappelait de nouveau son souhait de bénéficier de l’assistance du conseil préalablement désigné, sans que cela ne soit suivi d’effet.
Ainsi, hormis le PV de 10h25 qui prouve que l’avocat n’était toujours pas présent, aucun procès-verbal n’était encore dressé pour consigner les actes de procédures diligentés.
Le même jour, le chef de service de la Police Judiciaire du Val-de-Marne (94) informait le commissariat de Vitry-sur-Seine, où Monsieur S était toujours maintenu en garde à vue, de la décision du Parquet de lui transmettre l’affaire.
À dix-neuf heures et dix minutes, l’officier de police judiciaire de Vitry-sur-Seine dressait donc un procès-verbal de clôture de la procédure de garde-à-vue à Vitry sur Seine pour transmission à la Police Judiciaire du Val-de-Marne (SDPJ 94).
Le 7 mars 2024 à dix-neuf heures quarante, un avis était adressé à l’avocat pour l’informer de sa désignation dans le cadre d’une reprise de procédure par la Police Judiciaire du Val-de-Marne.
En définitive, Monsieur S a sollicité vainement l’assistance de son avocat le 6 mars 2024 à quatorze heures et quarante minutes. Aucun appel à l’avocat n’a été effectué et la prise en compte de sa demande n’a été effective que le 7 mars 2024 vers 15h, soit plus de vingt-quatre heures plus tard et cette notification tardive constitue une violation manifeste de la procédure applicable et des droits de la défense.
Ce n’est que le 9 mars 2024 au matin que le chef de service de la Police Judiciaire du Val-de-Marne, service auprès duquel Monsieur S avait été transféré après sa première garde à vue à Vitry-sur-Seine, a rédigé le procès-verbal récapitulatif de fin de garde-à-vue faisant état des diligences procédurales prétendument accomplies pour l’ensemble de la mesure de la garde à vue de Monsieur S, y compris celles relatives à la garde à vue réalisée à Vitry-sur-Seine.

C’est en l’état que se présentait l’affaire.

II. Sur la procédure.

À la suite de 96h de garde à vue, Monsieur S a été mis en examen et placé en détention provisoire le 10 mars 2024.
Par requête déposée au greffe de la Chambre de l’instruction le 11 avril 2024, Monsieur S a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents, en raison de l’absence de son avocat désigné pendant toute la première partie de sa garde à vue.
Le 3 octobre 2024, la Chambre de l’instruction rendait une décision reconnaissant que les droits de la Défense avaient été indiscutablement violés, notamment concernant l’absence de procès-verbaux attestant des actes de procédure réalisés lors de la première partie de la garde à vue au commissariat de Vitry-sur-Seine :
« Cependant, il n’est pas contestable que le conseil désigné n’a pas été avisé par les enquêteurs le 6 mars, pas davantage le 7 mars au matin. En effet, aucun procès-verbal postérieur à la notification des droits ne mentionne les diligences qui auraient été réalisées par les policiers pour aviser l’avocat ".
Lors de la notification de prolongation à garde à vue, le 7 mars à 13h10, Monsieur X a fait à nouveau part de son souhait d’être assisté par Maître G.
Une nouvelle fois, aucun procès-verbal n’a relaté les éventuelles diligences accomplies pour joindre cet avocat. On constate seulement sa présence lors de la première audition lors du 7 mars à 16h15, sans qu’on puisse savoir de quelle façon, par qui et à quelle heure l’avocat a été avisé
 » [1].

Le 7 octobre 2024, le Procureur général près la Cour d’appel de Paris formait un pourvoi contre cet arrêt, aux motifs que le procès-verbal récapitulatif de fin de garde-à-vue mentionnait les informations délivrées, les demandes faites et les suites qui y ont été données.

Suivant l’avis du Procureur général près la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a finalement cassé l’arrêt de la Chambre de l’instruction du 3 octobre 2024, aux motifs que :

« 8. Il résulte de ces textes que l’officier de Police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 du Code de procédure pénale et les suites qui leur ont été réservées, sans qu’il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l’exercice de ces droits.
(…)
13. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces de procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l’officier de Police judiciaire a, dans le procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue, fait état des diligences accomplies à la suite de la demande faite par la personne placée en garde à vue pour s’entretenir avec l’avocat qu’elle avait choisi dès le début de la mesure, et des suites qu’il y avaient été données, la Chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
 »

Vite fait, bien fait, la décision du 6 mai 2025 est immédiatement publiée au Bulletin, merci pour la leçon de droit pénal !

III. Sur la décision rendue par la Cour de cassation.

Pourtant, l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2025 n’est pas aussi limpide qu’il pourrait sembler ; il paraît même particulièrement contestable et soulève, sur le plan juridique, deux points importants :

Premièrement, quid de l’existence d’un élément de fait incontestable et insusceptible de contrôle par la Cour de cassation ?

En effet, l’arrêt de la première Chambre de l’instruction retient un élément de fait matériel insusceptible de contrôle par la Cour de cassation : « Il n’est pas contestable que le conseil désigné n’a pas été avisé par les enquêteurs le 6 mars, pas davantage le 7 mars au matin », soit environ 26h après le début de la garde à vue.

Cet élément avait été soulevé dès le 8 mars par l’avocat de Monsieur S devant les policiers de Créteil, puis rappelé devant le juge d’instruction le 9 mars. Il sera ensuite confirmé par le représentant du Parquet lors de l’audience devant la Chambre de l’instruction du 23 septembre 2024, lequel répondra à la question du Président portant sur la véracité de cette absence de notification en des termes d’une particulière prudence : « En effet, Monsieur le Président, il semble bien que Maître G n’ait vu son client pour la première fois que le 7 mars dans l’après-midi » soit environ 26 heures après le début de la garde à vue.
La Défense ayant déposé son mémoire le 11 avril 2024 (dont une version pour le Parquet) et l’audience devant la première Chambre de l’instruction ayant eu lieu le 23 septembre 2024, le Parquet a bien évidemment eu tout le temps de vérifier l’exactitude du fait matériel avancé par la Défense, à savoir que Maître G n’a rencontré pour la première fois Monsieur S que plus de 24h après le début de la garde à vue.

Or, au regard des caractéristiques propres à l’espèce, il est aisé de comprendre que le Parquet ait souhaité reporter la présence de l’avocat lors de la garde à vue : en effet, Monsieur S est de confession musulmane (crainte de l’islamisme et d’une possible radicalisation), vit dans une cité sensible de la banlieue est parisienne et la prévention est pour le moins inquiétante : détention d’une arme à feu, découverte dans son garage d’une voiture volée et maquillée, possible association de malfaiteurs, le tout dans un contexte particulièrement tendu marqué par l’affrontement entre DZ Mafia et Maître Yoda, lequel occupait largement l’actualité judiciaire à quelques mois des jeux olympiques de Paris.
Dans ces conditions, les spécificités factuelles de cette espèce justifiaient parfaitement la mise en jeu de mécanismes d’exception, notamment le report de la présence de l’avocat sur le fondement de l’article 64-4-2 du CPP, afin de permettre aux enquêteurs, dans l’urgence, de procéder aux premières investigations avant que d’éventuels complices ne fassent disparaître les non moins éventuels éléments de preuve.
Or, le/la représentant(e) du Parquet n’a pas appliqué ce régime procédural (oubli ?) spécifique prévu par l’article 64-4-2 du CPP pour reporter la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue.
En conséquence, l’avocat de Monsieur S. n’a été contacté que le 7 mars en début d’après-midi et n’a donc pu rencontrer son client qu’environ 26h après le début de la GAV, sans que la procédure exceptionnelle de l’article 64-4-2 du CPP ait été mise en jeu : le PV d’audition du 7 mars au matin à 10h25, réalisé sans la présence de l’avocat, en constitue la preuve matérielle.
C’est donc un fait matériel incontestablement établi que l’avocar n’a pu consulter pour la première fois son client, Monsieur S, qu’environ 26h après le début de la GAV !
Et, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Parquet, lors de cette audience, n’a plaidé que sur l’absence de grief : selon le représentant du Parquet, aucune audition n’ayant été réalisée en l’absence de l’avocat, aucun grief ne pouvait être invoqué pour justifier la nullité de la procédure. Cette position était toutefois factuellement inexacte, comme l’atteste le procès-verbal du 7 mars à 10h25, d’une audition de Monsieur S réalisée sans la présence de l’avocat.
Ainsi, le fait que le Parquet n’ait pas développé d’argumentation fondée sur le procès-verbal récapitulatif (ce qui sera le moyen du pourvoi en cassation soulevé par le Parquet général et le motif de la cassation de l’arrêt du 3 octobre 2024) ne résulte ni d’un oubli ni d’une méconnaissance de la procédure. Ce choix procédural procède bien davantage d’une position en cohérence avec les faits matériels reconnus et d’une forme d’honnêteté intellectuelle de la part du représentant du Parquet.

Dès lors, face à cet élément factuel incontestable, expressément reconnu par le Parquet à l’audience du 23 septembre 2024, se pose la question de la valeur probatoire du PV récapitulatif de fin de garde à vue rédigé par l’OPJ de Créteil le 9 mars au matin.

Deuxièmement, un problème de Droit sur la valeur probatoire du PV récapitulatif de fin de GAV du 9 mars 2024.

Deux voies s’offraient à la Cour de cassation face à la difficulté soulevée.
La première consistait à présumer que l’ensemble des intervenants à l’audience du 23 septembre 2024 – avocat et tous les magistrats de la première Chambre de l’instruction, pourtant tous spécialistes en Droit pénal - auraient méconnu une règle pourtant bien établie depuis l’arrêt Lamy c/ Belgique (CEDH, 1987) et régulièrement réaffirmée tant par la Cour européenne que par nos juridictions supérieures.
La seconde, bien plus conforme à la réalité du dossier, était de considérer que certaines pièces de la procédure justifiaient que le procès-verbal récapitulatif n’ait pas été ignoré comme prétendu par la Cour de cassation, mais seulement écarté pour la partie relative aux actes accomplis à Vitry-sur-Seine, compte tenu des particularités propres à l’espèce.
Il est particulièrement remarquable (pour ne pas dire très surprenant mais sans doute révélateur) de constater que la Cour de cassation ait retenu d’emblée l’hypothèse d’une incompétence généralisée de l’ensemble des intervenants sans même examiner les pièces de la procédure dont elle affirme pourtant explicitement en avoir le contrôle.
En effet, la Cour se fonde exclusivement sur le procès-verbal récapitulatif établi le 9 mars 2024 par l’officier de Police judiciaire de Créteil, auquel elle confère, en pratique, la valeur d’une preuve irréfragable.
Autrement dit, et contrairement à ce qu’affirme l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2025, il ne résulte pas des pièces de la procédure, mais d’une seule et unique pièce de procédure qu’est le PV récapitulatif du 9 mars 2024 que …
Or, et c’est précisément la singularité de l’espèce, l’examen des autres pièces de la procédure justifiait pleinement que ce procès-verbal soit écarté pour la partie relative aux actes accomplis à Vitry-sur-Seine, ce qui a conduit à une nullité partielle parfaitement fondée.
Pourquoi ? Parce que la garde à vue de M. S s’est réalisée en deux temps distincts, d’abord au commissariat de Vitry-sur-Seine, puis à Créteil dans les locaux du SDPJ 94.
Premier temps, début de la garde à vue au commissariat de Vitry-sur-Seine.
La garde à vue de M. S débute le 6 mars 2024 14 h 00 et se poursuit jusqu’au transfert de M. S dans le service de la SDPJ 94 de Créteil, le 7 à 19h10. Un procès-verbal de fin d’intervention est alors dressé à Vitry-sur-Seine pour permettre cette transmission.
Second temps, poursuite de la garde à vue à la SDPJ 94 de Créteil.
La garde à vue reprend ensuite les 8 et 9 mars 2024 au sein de la SDPJ 94 de Créteil, avec une grande prolongation de garde à vue du fait de la gravité de la prévention.

Dans ces conditions, le procès-verbal récapitulatif établi à Créteil le 9 mars ne pouvait, en droit, attester que les actes accomplis dans ce second temps, à Créteil, et certainement pas des diligences prétendument réalisées à Vitry-sur-Seine.

Ainsi, trois points sont à préciser :

Tout d’abord, la valeur probatoire de ce procès-verbal soulève une difficulté de fait au regard des exigences imposées par la CEDH. Comment considérer comme fiable un document rédigé par l’officier de Police en l’absence du mis en cause, sans la présence ni la signature de son avocat, mais simplement signé dans la précipitation par un jeune homme de vingt ans, placé pour la première fois en garde à vue, arrivé à son quatrième jour de quasi privation de sommeil suite à la grande prolongation ?
Sollicité pour signer ce PV juste avant son déferrement devant le juge d’instruction, il était épuisé, stressé, dépourvu d’assistance et très vraisemblablement dans l’incapacité de mesurer la portée de ce qu’il signait.
Nous sommes ici très éloignés des garanties minimales exigées par la CEDH quant à la fiabilité et à la qualité exigées d’un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue.
De plus, ce document cumule les insuffisances, l’essentiel des articles 63-1 à 63-4-3 du CPP ont été systématiquement violés ainsi que les critères impératifs imposés par la CEDH car ce PV ne permet pas à M. S de s’assurer de la régularité de la procédure et il ne permet pas la traçabilité de manière fidèle et complète l’ensemble des diligences accomplies.

Ensuite, se pose la question juridique de la valeur probatoire de ce PV alors que l’article 430 du Code de Procédure Pénale (CPP) précise qu’il « ne vaut qu’à titre de simple renseignement ».
Sur ce point, l’analyse de la magistrate Anne-Laure Madureau dans son article « Souverains poncifs » demeure particulièrement éclairante. Elle souligne que : « outre que les policiers ou gendarmes peuvent, comme n’importe quel témoin, se tromper en toute bonne foi dans ce qu’ils relatent, il est véritablement impossible d’écarter toute collusion mensongère dans les situations qui pourraient mettre en cause leurs agissements.
En effet, ils ne sont alors plus des simples professionnels et observateurs extérieurs de scènes auxquelles ils assistent, mais bien des acteurs susceptibles d’être mis en cause et ayant un intérêt direct à mentir
 ».
Dans ce contexte, et sachant que l’avocat de M. S avait attiré leur attention dès le 8 mars sur les irrégularités survenues à Vitry-sur-Seine, il n’est pas illégitime de s’interroger : les policiers de Créteil n’ont-ils pas été tentés, en rédigeant le procès-verbal récapitulatif, de « sauver » la procédure en y consignant des diligences prétendument accomplies lors de la première phase de la garde à vue alors qu’ils n’en avaient aucune connaissance ?

D’où la difficulté centrale de cette espèce : Comment la Cour de cassation peut-elle faire prévaloir, d’un point de vue probatoire, un document qui n’a juridiquement la valeur que d’un simple renseignement sur un fait matériel reconnu de manière concordante par toutes les parties présentes à l’audience du 23 septembre 2024, à savoir que l’avocat n’a rencontré Monsieur S qu’environ vingt-six heures après le début de la garde à vue ?

Enfin, l’article 429 du CPP précise la valeur probatoire de ce PV récapitulatif concernant les actes de procédure prétendument réalisés à Vitry sur Seine :
« Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ».
Or, dans son rapport récapitulatif du 9 mars 2024, l’officier de Police judiciaire de Créteil mentionne des diligences qui auraient prétendument été accomplies les 6 et 7 mars lors de la première phase de la garde à vue à Vitry-sur-Seine, alors même que son service n’était pas encore saisi du dossier. Il n’a donc, par définition, pas pu rapporter « ce qu’il a vu, entendu ou constater personnellement  » au sens de l’article 429 du CPP.

Ainsi, la première Chambre de l’instruction a tiré les conséquences juridiques qui s’imposaient en écartant, à juste titre et par une nullité partielle, les éléments du procès-verbal récapitulatif se rapportant à la période de garde à vue effectuée à Vitry-sur-Seine.
De surcroît, comme aucune autre pièce de la procédure ne faisait état d’actes régulièrement consignés pour cette période des 6 et 7 mars et faute de procès-verbaux attestant de ces diligences, la première Chambre de l’instruction a logiquement annulé les actes de procédure subséquents, en strict respect du Code de procédure pénale.

En définitive, cet arrêt du 6 mai 2025 soulève une interrogation bien plus large et autrement plus préoccupante qu’une réflexion sur la simple valeur probatoire du procès-verbal de fin de garde-à-vue :
Comment expliquer que des magistrats de haut rang, chargés en premier lieu de garantir les citoyens contre tout arbitraire et d’assurer le respect des règles de procédure par les représentants de l’État, puissent autant s’attacher à « sauver » des procédures manifestement défaillantes et indignes des exigences fondamentales de l’État de Droit ?

François Guillaume, Avocat,
Barreau de Paris
BDG AVOCATS ASSOCIES

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Notes de l'article:

[1Arrêt du 3 octobre 2024, Pôle 7, 1ère Chambre de l’instruction.

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