Surendettement et interruption de la prescription fiscale.

Par Joan Dray, Avocat.

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Explorer : # surendettement # prescription # reconnaissance de dette # droit fiscal

La saisine de la commission de surendettement par un contribuable, mentionnant sa dette fiscale dans l’état de son actif et de son passif, constitue-t-elle une reconnaissance de dette interruptive de la prescription quadriennale prévue à l’article L274 du LPF ?

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Le Conseil d’État juge que la demande adressée à la commission de surendettement, tendant à l’adoption de recommandations, vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription, dès lors que la dette fiscale y est déclarée conformément aux obligations légales [1].

Le Conseil d’État relève que :

  • la procédure de surendettement repose nécessairement sur la déclaration exhaustive des éléments actifs et passifs du débiteur ;
  • le redevable est tenu de déclarer sa dette fiscale en application de l’article L331-3 du Code de la consommation (dans sa rédaction alors applicable) ;
  • cette déclaration explicite d’une dette fiscale déterminée, faite dans le cadre d’une démarche volontaire, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article L274 du LPF, lequel renvoie à la notion de reconnaissance interruptive de prescription.

Le Conseil d’État adopte ainsi une conception fonctionnelle et large de la reconnaissance de dette : constitue une reconnaissance tout acte ou démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance identifiée par sa nature, son montant et l’identité du créancier.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie : le Conseil d’État avait déjà admis que la demande d’un plan de règlement échelonné constituait une reconnaissance de dette interruptive de prescription [2].

Lorsque le contribuable a convenu avec le comptable d’un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription de l’action en recouvrement est interrompu par la conclusion du plan et se trouve suspendu pendant l’exécution de celui-ci. Un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir

La solution rejoint la position de la Cour de cassation, qui juge également que la saisine de la commission de surendettement interrompt la prescription des créances déclarées [3].

Pour l’administration fiscale : la procédure de surendettement constitue un acte interruptif puissant, même en l’absence de paiement effectif.

Pour le débiteur : la déclaration de la dette fiscale, pourtant obligatoire, emporte des conséquences en matière de prescription, prolongeant le droit de poursuite du Trésor.

Pour les praticiens : la décision confirme l’alignement du contentieux fiscal sur les principes civils de l’article 2240 du Code civil.

En premier lieu, la loi prévoit elle-même que la demande présentée par le débiteur en vue d’obtenir des mesures imposées interrompt la prescription [4], ce qui s’entend aisément. En demandant des aménagements de dettes, le débiteur reconnaît l’existence desdites dettes ; or « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » [5].

En second lieu, la règle selon laquelle « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » [6] a permis aux créanciers exerçant des recours dans la procédure de surendettement de se prévaloir d’une telle interruption [7].

En consacrant la saisine de la commission de surendettement comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription fiscale, le Conseil d’État renforce la cohérence entre droit fiscal, droit civil et droit du surendettement, au prix d’un effet parfois sévère pour le contribuable de bonne foi.

Joan Dray, Avocat au barreau de Paris
joanadray chez gmail.com

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Notes de l'article:

[1CE, 9e et 10e ch. réunies, 16 oct. 2025, n° 498180, B.

[2CE, 30 juin 2000, n° 177930.

[3Cass. 2e civ., 9 janv. 2014, n° 12-28.272.

[4C. consom., art. L721-5.

[5C. civ., art. 2240.

[6C. civ., art. 2241, al. 1er.

[7V. néanmoins, au sujet d’un recours formé contre une décision de recevabilité, Cass. 2e civ., 17 mars 2016.

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