Un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation rendu le 9 avril 2008 a rappelé le principe édicté par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose notamment que : le syndic est chargé de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première nomination et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
En effet, un copropriétaire avait assigné le syndic de copropriété en nullité de son mandat à compter de son renouvellement pour ne pas avoir ouvert, dans les trois mois de sa désignation, un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 7 décembre 2006 avait rejeté cette demande en retenant que le syndic apportait, par divers moyens, la preuve que le compte par lequel transitaient les fonds afférents au fonctionnement du syndicat des copropriétaires était bien un compte séparé.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Paris avait violé l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et censuré cette analyse au motif que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom.
Source : Cass. 3ème civ. 9 avril 2008, n° 07-12.268
CABINET COUSIN
Avocats au Barreau de Paris