I. Le traitement des antécédents judiciaires et le fichier des personnes recherchées : des fichiers de police sensibles, d’accès strictement encadré.
A – Objet, finalité et contenu des fichiers TAJ et FPR.
1. Le TAJ : un fichier de traitement des antécédents judiciaires à vocation opérationnelle et judiciaire.
Créé par la loi du 14 mars 2011 (art. 230-6 et s. CPP), le TAJ unifie les anciens systèmes STIC et JUDEX.
Il a pour finalité :
- de centraliser les données issues des procédures judiciaires en cours ou closes,
- d’étayer les investigations,
- et de faciliter l’identification des auteurs, victimes ou témoins au sein d’une procédure pénale.
L’ article 230-6 du Code de procédure pénale dispose ainsi :
« Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques ».
Les données enregistrées sont particulièrement sensibles : identité, photographie, signalement, alias, faits imputés, statut procédural, mais aussi données biométriques (notamment images, empreintes dans certains cas).
Le TAJ est ainsi un fichier à forte densité informationnelle, au cœur des pratiques d’enquête.
2. Le fichier des personnes recherchées : un instrument d’identification et d’exécution des mesures judiciaires
Sont inscrites dans le Fichier des Personnes Recherchées (FPR) des personnes recherchées au titre de nombreuses décisions judiciaires prévues par l’article 230-19 du Code de procédure pénale et notamment :
« 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d’instruction, de jugement ou d’application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l’arrestation d’une personne ;(…)
3° bis Lorsqu’elles sont prononcées à titre de peine complémentaire, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, la suspension et l’annulation du permis de conduire ;
4° L’interdiction d’exercer certaines activités …)
5° L’interdiction du territoire français (…)
6° L’interdiction de séjour prononcée (…)
7° Lorsqu’elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d’un sursis probatoire, d’un suivi socio-judiciaire, d’une libération conditionnelle, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine privative de liberté, d’un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l’article 721-2, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté (…)
9° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes (…) ;
10° L’interdiction de stade (…)
13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public (…)
14° L’interdiction de sortie du territoire (…)
18° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique (…)
19° Les interdictions de détenir un animal (…) ».
L’article réglementaire R40-38 du Code de procédure pénale précise que ce fichier est régi par le décret est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
L’article 3 dudit décret précise toutes les données à caractère personnel et informations pouvant être enregistrées et notamment :
- les données à caractère personnel tels l’état civil (noms, noms d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe et la nationalité,
- les informations permettant d’évaluer l’exactitude des données d’identité déclarées par la personne inscrite (identité confirmée/non confirmée/usurpée/alias),
- l’adresse du dernier domicile connu de la personne,
- le lieu de commission des faits ayant, le cas échéant, justifié l’inscription de la personne,
- l’évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne,
- les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu’éléments de signalement des personnes,
- les photographies,
- le numéro de dossier au fichier des auteurs d’infractions terroristes ou au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes,
- le numéro national d’identification étranger,
- le numéro de dossier du permis de conduire (numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé).
Des informations relatives à la personne inscrite, tels les motifs de la recherche et l’autorité à l’origine de la décision ayant conduit à l’inscription de la fiche y figurent ainsi que des données relatives aux titres d’identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite.
Ainsi, la base de données du FPR est vaste.
3. Un point commun essentiel : le caractère sensible et intrusif des données.
Le TAJ et le FPR contiennent des informations strictement personnelles, parfois biométriques, systématisées à une échelle nationale.
Ils constituent dès lors des traitements soumis à des régimes juridiques précis, relevant notamment du respect du principe de finalité, de l’exactitude des données, et du contrôle juridictionnel.
B – Un accès réservé aux agents spécialement habilités : un régime restrictif.
1. Le principe : une habilitation spéciale et individuelle.
La consultation du TAJ et du FPR est réservée :
- aux officiers et agents de police judiciaire,
- spécialement désignés,
- individuellement habilités,
- pour des finalités strictement liées aux enquêtes judiciaires.
Les articles R40-28 (TAJ) et R40-38 qui renvoient au décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) du Code de procédure pénale, imposent une habilitation spéciale, distincte de l’habilitation générale permettant l’accès à l’environnement applicatif de la police.
L’arrêt du 4 novembre 2025 vient précisément rappeler que la possession d’une habilitation technique CHEOPS-NG, permettant de se connecter à un portail fédérant divers services, ne suffit jamais à démontrer l’habilitation spéciale requise.
2. Le contrôle juridictionnel renforcé issu de l’article 15-5 du Code de procédure pénale.
Depuis la loi du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du CPP dispose que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure »
cet article offre au mis en examen ou à la partie intéressée le droit de demander la vérification des habilitations des agents ayant consulté ces fichiers.
L’absence de mention en procédure n’entraîne pas automatiquement la nullité, mais impose au juge d’ordonner, si nécessaire, un supplément d’information afin de vérifier la réalité des habilitations.
Cet article constitue le fondement de l’intervention de la Cour dans l’arrêt commenté.
II – L’apport majeur de l’arrêt du 4 novembre 2025 : le rappel solennel du caractère indispensable du contrôle de l’habilitation spéciale.
A – L’habilitation spéciale et individuelle ne se présume pas.
L’arrêt censure la chambre de l’instruction pour deux erreurs fondamentales.
1. La confusion entre habilitation générale (CHEOPS) et habilitation spéciale
La juridiction du fond avait considéré que dans la mesure où les policiers étaient habilités à accéder au portail sécurisé CHEOPS-NG, ils disposaient nécessairement de l’autorisation de consulter les applications fédérées, dont le TAJ et le FPR.
La chambre criminelle rejette fermement cette assimilation :
« il ne peut être déduit de la circonstance que les agents [...] étaient autorisés à accéder au portail sécurisé [...] qu’ils étaient spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR ».
Ainsi, l’habilitation spéciale :
• ne découle ni de l’habilitation générale
• ni de l’inscription dans un système fédéré,
• ni du simple rattachement fonctionnel au service.
Il s’agit d’une formalisation propre, individualisée, liée au traitement concerné.
En effet, l’ensemble des fichiers administrés par le ministère de l’intérieur sont accessibles via un portail sécurisé (CHEOPS-NG).
Un gestionnaire d’habilitation octroie les accès après vérification du droit d’en connaître de l’agent (mission, qualité) et de l’autorisation de l’autorité hiérarchique.
L’accès à CHEOPS est géré par un dispositif d’habilitation (gestionnaire d’habilitation, vérification hiérarchique, traçabilité) : ce n’est donc pas simplement un “login technique” sans vérification : il y a un contrôle d’accès selon la mission de l’agent.
Le système d’habilitation via CHEOPS permet de gérer les droits d’accès des agents et en cas de mutation ou de changement d’affectation, les droits doivent être revus ; les habilitations via CHEOPS sont liées à des profils d’accès “applications / traitements”, et sont plus que de simples accès techniques : c’est un mécanisme structuré et contrôlé.
Comme l’indique la haute juridiction, la seule habilitation à accéder à la plateforme CHEOPS […] ne permet pas d’établir qu’ils étaient spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR.
Pour résumer, l’habilitation CHEOPS est une habilitation “générale” ou “portail” : elle donne la possibilité de se connecter au portail sécurisé et d’accéder aux applications fédérées (mais pas nécessairement à tous les fichiers sensibles) tandis que l’habilitation spécifique aux fichiers (TAJ, FPR) est une habilitation spéciale et individuelle « fichier » qui doit mentionner explicitement que l’agent a le droit d’accès à ces fichiers-là et pas seulement au portail.
Il en découle l’exigence d’un contrôle spécifique.
2. L’exigence d’un contrôle probatoire strict
La chambre de l’instruction jugeait que le versement en procédure par le juge d’instruction des fiches individuelles d’habilitation des fonctionnaires de police ayant procédé aux consultations desdits fichiers était suffisant et que "la seule mention, en procédure, de l’existence d’une telle habilitation suffit à en établi la preuve".
Elle concluait que "les attestations individuelles versées en procédure suffisent à établir l’habilitation des deux agents".
La chambre criminelle ne partage pas cette appréciation et exige que les juridictions :
• vérifient la réalité de chaque habilitation spéciale et indviduelle pour chacun des fichiers,
• au besoin en ordonnant un supplément d’information
• et ne se satisfassent ni d’attestations générales "il ne peut être déduit de la circonstance que les agents ayant procédé aux consultations litigieuses étaient autorisés à accéder au portail sécurisé qu’ils étaient spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR",
• ni de raisonnements présomptifs.
La décision participe d’une logique de traçabilité cohérente avec la sensibilité particulière des données.
B – La chambre de l’instruction, gardienne de la légalité de l’accès aux fichiers : un contrôle impératif.
1. Une obligation positive de vérification.
En application de l’article 15-5 du Code de pocédure pénale qui dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure » , la chambre de l’instruction est tenue :
• d’examiner la demande d’une personne intéressée,
• d’exiger, si nécessaire, la transmission des habilitations,
• ou d’ordonner un supplément d’information.
Le non-respect de cette obligation entraîne la cassation pour défaut de motifs (art. 593 CPP).
Par cet arrêt, la chambre criminelle impose un contrôle renforcé de la réalité de l’habilitation individuelle et spécifique tel que prévu par l’article 15-5 du Code de procédure pénale.
2. Une exigence au service du droit au respect de la vie privée et des droits de la défense.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée :
• de la jurisprudence constitutionnelle relative à la protection des données personnelles,
• des garanties posées par la directive police-justice de 2016,
• et du mouvement général de « discipline » des fichiers de police.
Il consacre un équilibre entre efficacité policière et exigences de proportionnalité : la consultation de ces fichiers ne peut reposer que sur des agents autorisés, identifiés, contrôlés.
L’arrêt du 4 novembre 2025 constitue une pierre angulaire dans le contrôle juridictionnel de la consultation du TAJ et du FPR.
En rappelant que l’habilitation spéciale et individuelle ne se déduit pas de l’habilitation générale permettant le simple accès à un portail sécurisé, la chambre criminelle impose aux juridictions d’instruction une vigilance accrue.
Elle garantit ainsi que l’exploitation des fichiers de police respecte strictement les exigences légales et ce au bénéfice des libertés individuelles et des droits de la défense.


