Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L1234-9 du Code du travail, sauf faute grave ou faute lourde, le salarié qui dispose de 8 mois d’ancienneté est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement à l’issue de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié de référence à prendre en compte.
Selon l’article R1234-4 du Code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est égal à la formule la plus avantageuse :
- Soit 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
- Soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versées au salarié pendant cette période, ne sont prises en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis [2].
Toutefois, qu’en est-il pour le salarié dont le contrat a été suspendu en raison d’un arrêt maladie ou d’un mi-temps thérapeutique ?
S’agissant du salarié en arrêt maladie, il est de jurisprudence constante que les périodes d’arrêt maladie doivent être neutralisées dans le cadre du calcul de l’indemnité de licenciement. Ainsi, le salaire de référence pris en compte est celui des 3 ou 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail. (Cass. soc. 28 sept. 2016, n°14-29.435 ; Cass. soc. 23 mai 2017, n°15-22.223).
Un risque de discrimination à ne pas négliger.
Admettre le contraire aurait nécessairement généré une discrimination du fait de l’état de santé.
Salaire de référence et mi-temps thérapeutique.
Dès lors, sans surprise, par un arrêt du 5 mars 2025, la Haute juridiction est venue confirmer que les périodes de mi-temps thérapeutique doivent être neutralisées pour le calcul de l’indemnité de licenciement :
« Lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salarié de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique ».
En l’espèce, le salarié était donc bien fondé à solliciter un reliquat d’indemnité de licenciement dans la mesure où cette dernière aurait dû être calculée sur la base d’un salaire à temps plein.
Par une telle décision, la Cour de cassation vient confirmer son arrêt du 12 juin 2024 aux termes duquel elle avait considéré que le salarié de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail (Cass. Soc. 12 juin 2024, n°23-13975).