La tension entre ordre public et protection des libertés malmène la continuation des traditions autochtones en Guyane. Par Martin Sochas, Chargé d'Enseignement et Ilan Strasbach, Doctorant.

La tension entre ordre public et protection des libertés malmène la continuation des traditions autochtones en Guyane.

Par Martin Sochas, Chargé d’Enseignement et Ilan Strasbach, Doctorant.

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Explorer : # droit pénal # environnement

Entre sauvegarde écologique et respect des traditions, la Guyane fait face à un dilemme juridique et moral. La raréfaction dramatique des tortues marines, notamment sur le site d’Amana, a conduit à un durcissement des interdictions de prélèvement, heurtant de plein fouet les pratiques culturelles ancestrales des peuples autochtones. À la croisée du droit de l’environnement, du droit pénal et du droit constitutionnel, se dessine ainsi une question sensible : jusqu’où l’uniformité de la loi peut-elle s’imposer face à la diversité des cultures ?

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En Guyane, la protection des tortues marines, menacées de disparition, constitue un défi écologique crucial. Selon un rapport de la WWF du 23 mai 2023, une diminution « historique » de la fréquentation des plages de la réserve naturelle de l’Amana par les tortues luth était constatée en 2022. Cette tendance, très marquée depuis le début des suivis scientifiques en 1977, est majoritairement attribuée au réchauffement climatique et à la surpêche. Cependant, la consommation des œufs par les peuples autochtones, certes dans un cadre non lucratif et motivée par des traditions, est aussi un facteur majeur. Cette pratique, datant du milieu du XIXᵉ siècle, a été introduite par les populations indonésiennes installées au Suriname, qui consommaient les œufs pour leurs supposées vertus médicinales.

Les condamnations pénales liées à cette pratique alimentent régulièrement l’indignation des communautés locales, créant une tension récurrente. La protection des tortues marines requiert le respect des principes d’application unitaire de la loi et d’égalité des citoyens devant celle-ci, impliquant que les peuples autochtones se conforment aussi aux normes écologiques en vigueur. Toutefois, une conciliation entre la préservation des traditions culturelles et les exigences environnementales est indispensable. En effet, ces communautés réclament un droit limité à la récolte des œufs à des fins strictement familiales. La Constitution est à la croisée d’intérêts divergents.

Un enjeu écologique majeur.

La WWF souligne une « diminution de plus de 95% » de la population des tortues sur le site de l’Amana, justifiant l’intervention des pouvoirs publics. Un arrêté ministériel du 10 novembre 2022 interdit la récolte des œufs de tortues marines en Guyane, sous peine de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende [1].

La France, État unitaire, applique uniformément sa législation pénale. Cependant, l’article 73 de la Constitution permet des adaptations législatives aux collectivités ultramarines « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » de celles-ci, ce qui permettrait en théorie une tolérance envers certaines pratiques autochtones en Guyane. Bien que les chefs coutumiers soient conscients des enjeux écologiques, ils ne revendiquent pas un droit illimité à la consommation des œufs, mais souhaitent préserver une tradition ancienne. Refusant l’étiquette de « braconniers » souvent associée à ces pratiques, ils insistent sur leur rôle dans la sauvegarde d’un patrimoine immatériel. Toutefois, l’article 73 ne s’applique pas aux infractions pénales, excluant ainsi toute dérogation à l’interdiction posée par l’article L415-3 du Code de l’environnement.

Préserver les cultures autochtones.

Aujourd’hui, la consommation des œufs de tortue se limite à des occasions festives ou rituelles, au cœur de la sociabilité villageoise et de l’identité des communautés locales. Pour cette raison, certains défenseurs de la biodiversité en Guyane défendent ce droit limité à la récolte.

Le droit pénal admet parfois que des traditions locales puissent primer sur l’ordre public. L’article 521-1 du Code pénal reconnaît une cause d’irresponsabilité pénale en cas de sévices sur les animaux lorsqu’une « tradition locale ininterrompue » est invoquée, mais cela ne concerne que les courses de taureaux et les combats de coqs.

Par analogie, l’on pourrait envisager d’étendre cette exception à la consommation des œufs de tortue, possibilité acceptée par la jurisprudence lorsque l’interprétation reste cohérente, prévisible et en faveur du justiciable [2]. Il est aussi possible que les coutumes alimentaires amérindiennes puissent être intégrées aux faits justificatifs de l’article 521-1, mais cela n’a jamais encore été évoqué, faute de contentieux.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins déjà validé des spécificités locales, en consacrant une exception alsacienne-mosellane au droit national du travail, plus avantageuse, comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) [3]. Néanmoins, la reconnaissance d’un PFRLR est assujettie à de nombreuses conditions : il doit être issu d’un texte législatif, pris par un régime républicain, antérieur à 1946, ayant été appliqué continuellement et présentant une importance suffisante. De plus, il doit concerner l’un des domaines suivants : l’organisation des pouvoirs publics, la souveraineté nationale, les droits et libertés fondamentaux. Si ces critères sont exigeants, la consécration reste envisageable, en particulier dans le cadre des libertés fondamentales, en s’appuyant notamment sur l’alinéa 17 du préambule de la Constitution de 1946, qui affirme que « l’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité ».

Martin Sochas, chargé d’enseignement en droit pénal et procédure pénale à l’université Paris XII.
et Ilan Strasbach, doctorant contractuel en droit public et chargé d’enseignement en libertés fondamentales et droit constitutionnel à l’université Paris XII.

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Notes de l'article:

[1Article L415-3 du Code de l’environnement.

[2Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC.

[3QPC n° 2011-157 du 5 août 2011.

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