1. L’origine : le non-respect des règles parasismiques.
Cette approche a été clairement affirmée en matière de règles parasismiques, lesquelles poursuivent un objectif essentiel de protection des personnes et des biens.
Dans un arrêt du 11 mai 2011 (Cass. civ. 3ᵉ, 10-11.713), la Cour de cassation a jugé que le non-respect des normes parasismiques obligatoires compromet, par lui-même, la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’un séisme surviendra dans le délai décennal.
La Haute juridiction censure ainsi la cour d’appel, en rappelant que la non-conformité aux règles parasismiques, en tant que facteur certain de risque de perte de l’ouvrage, suffit à mobiliser la garantie décennale. Il n’est donc pas exigé que le risque se réalise pour caractériser le désordre.
Cette solution repose sur une logique résolument préventive : l’impropriété à destination est retenue dès lors que l’ouvrage est exposé à un danger avéré, incompatible avec l’usage normal auquel il est destiné.
2. Une jurisprudence étendue aux autres non-conformités dangereuses.
La théorie de l’impropriété-dangerosité ne se limite pas aux règles parasismiques. Elle a été progressivement étendue à d’autres hypothèses de non-conformité portant atteinte à la sécurité des occupants ou à l’intégrité de l’ouvrage, notamment :
- le risque sanitaire grave, jugé suffisant pour caractériser l’impropriété, même en l’absence de réalisation effective du dommage dans le délai d’épreuve décennal
(Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-13.858) ; - les défauts de conformité aux règles de sécurité incendie, constitutifs d’un risque sérieux de perte de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 30 juin 1998, n° 96-20.789).
Dans ces hypothèses, la non-conformité est constatée dans le délai décennal et constitue un facteur avéré de risque. L’absence de sinistre effectif ne fait donc pas obstacle à l’engagement de la responsabilité décennale.
3. Une fausse exception au principe de gravité décennale.
Il ne s’agit toutefois pas d’une véritable dérogation au principe selon lequel la garantie décennale ne peut être mobilisée que si le désordre présente une gravité décennale dans les dix ans suivant la réception.
En effet, dans cette jurisprudence :
- la non-conformité existe dans le délai décennal ;
- la gravité potentielle, caractérisée par un risque de perte de l’ouvrage ou d’atteinte à la sécurité, est démontrée ;
- seule la réalisation effective du sinistre est dispensée.
La Cour de cassation adopte ainsi une interprétation finaliste et préventive de l’impropriété à destination : dès lors que la solidité ou la sécurité de l’ouvrage est compromise par un risque objectivement établi, la responsabilité décennale peut être engagée.


