Titulaires du CAPA : pas de convention de stage possible avec un avocat maître de stage.

Par Frédéric Chhum, Avocat.

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Explorer : # accès à la profession d'avocat # requalification de contrat # stage # convention collective

Ce que vous allez lire ici :

Mme [K] a signé une convention de stage avec M. [T] en 2018, mais a contesté sa validité, demandant sa requalification en contrat de travail. La Cour d'appel de Versailles a accepté sa demande et a reconnu des droits financiers, décision confirmée par la Cour de cassation.
Description rédigée par l'IA du Village

Il résulte du préambule et de l’article 1ᵉʳ de l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats qu’est exclue une convention de stage entre un avocat maître de stage et un titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).

C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2026 (24-14.659) publié au bulletin.

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1) Faits et procédure.

Mme [K] a conclu une convention de stage le 23 juillet 2018 avec le cabinet d’avocat de M. [T], pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2018.

Mme [K] a saisi la juridiction prud’homale le 9 décembre 2019 pour obtenir la requalification de la convention de stage en contrat de travail et le paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation.
La Cour d’appel de Versailles a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la convention de stage conclue le 23 juillet 2018 et a fait droit aux demandes subséquentes en paiement d’une indemnité de requalification, d’un rappel de salaire, d’un treizième mois, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité pour travail dissimulé.

M. [T] s’est pourvu en cassation

2) Moyen.

M. [T] plaidait « qu’un accord collectif qui "rappelle" dans son préambule une règle dépourvue d’existence légale et supposée s’appliquer en dehors de son champ d’application n’édicte ce faisant aucune règle opposable à ses destinataires.
Que si l’accord professionnel du 19 janvier 2007, destiné à régir les conditions de gratification des stagiaires en cabinet d’avocat, "rappelle" dans son préambule qu’aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d’avocats et une personne titulaire du CAPA, il n’édicte à ce titre aucune règle.
Qu’en déduisant de cette seule énonciation qu’il existerait une règle de droit interdisant la conclusion d’une convention de stage entre un cabinet d’avocats et une personne titulaire du CAPA, la cour d’appel a violé les articles L132-1 et L132-5, devenus L2221-1 et L2222-1 du Code du travail, outre l’article L2222-3-3 dudit code
 ».

3) Réponse de la cour.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [T].

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.

Aux termes du préambule et de l’article 1er de l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats, il est rappelé qu’aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d’avocat et une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), et il est prévu les conditions de gratification des stagiaires, ainsi que des élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats maîtres de stage, personnes physiques ou morales.

Il en résulte qu’est exclue une convention de stage entre un avocat maître de stage et un titulaire du CAPA.

La Cour d’appel de Versailles, qui a retenu que l’intéressée avait obtenu son certificat d’aptitude à la profession d’avocat le 25 octobre 2017 et avait signé le 23 juillet 2018 une convention de stage avec le cabinet d’avocat de M. [T] et l’établissement d’enseignement privé, et relevé qu’elle avait fait preuve de transparence sur sa qualité de titulaire du CAPA dès sa candidature sur le site « Le Village de la justice », a fait l’exacte application des dispositions conventionnelles.

4) Analyse.

4.1) Pas de convention de stage pour un titulaire du CAPA avec un avocat maître de stage.

La titulaire du CAPA avait obtenu son certificat d’aptitude à la profession d’avocat le 25 octobre 2017.

Elle avait signé le 23 juillet 2018 une convention de stage avec le cabinet d’avocat de M. [T] et la société Fac For Pro, établissement d’enseignement privé.

Mme [M] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 899 euros.

Elle avait fait preuve de transparence sur sa qualité de titulaire du CAPA dès sa candidature sur le site « Le village de la justice ».

Les périodes de formation en milieu professionnel font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement [1].

Les stages en entreprise doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention de stage.

L’existence d’un écrit signé par l’ensemble des parties est une condition d’existence et de validité du stage.

L’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats, étendu par arrêté du 10 octobre 2007, énonce dans son préambule qu’aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d’avocat et une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).

Aucune convention particulière contenant des conditions moins avantageuses que l’accord ne peut être établie.

Peu importe que cette convention particulière soit établie à l’initiative du cabinet d’avocats ou du stagiaire.

La Cour de cassation affirme qu’

« une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte ».

Elle ajoute

« aux termes du préambule et de l’article 1er de l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats, il est rappelé qu’aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d’avocat et une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), et il est prévu les conditions de gratification des stagiaires, ainsi que des élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats maîtres de stage, personnes physiques ou morales ».

Cette solution doit être approuvée.

Elle protège les titulaires du CAPA.

Le cabinet aurait dû demander à la titulaire du CAPA de prêter serment et la recruter en contrat de collaboration libérale.

Cela lui aurait évité un litige couteux.

4.2) Requalification de la convention de stage en contrat de travail.

Pour requalifier le contrat de stage en contrat de travail, la Cour d’appel de Versailles avait relevé que :

« ….la relation contractuelle qui unissait Mme [M] à M. [K] ne peut être qualifiée de contrat de collaboration, dans la mesure où il n’est pas contesté que celle-ci, bien que titulaire du CAPA, n’avait pas encore prêté serment. M. [K] reconnaît dans ses conclusions que Mme [M] effectuait les tâches énumérées dans la convention de stage signée avec l’établissement d’enseignement privé FAC FOR PRO, dans les conditions qui y sont décrites.
Ainsi, Mme [M] effectuait la rédaction de divers projets d’actes juridiques (rédaction d’assignation notamment, tel que prévu d’ailleurs dans la convention de stage), et ces tâches étaient réalisées sous la supervision et l’autorité de M. [K], qui, notamment lui a demandé d’effectuer pour lui différentes démarches au palais de justice de Paris.
Elle avait une amplitude de travail de 35 heures par semaine pour une rémunération de 899 euros par mois, selon les termes de la convention de stage.
Il n’est pas contesté, et cela résulte des différentes pièces produites, que M. [K], qualifié de tuteur dans ladite convention, avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il ressort de l’ensemble des éléments de preuve présentés à la cour, que la convention de stage conclue entre Mme [M] et M. [K] doit être requalifiée en contrat de travail.
En l’absence de tout contrat de travail à durée déterminée écrit et signé par les parties, conformément aux prescriptions de l’article L1242-12 du Code du travail, la relation de travail entre Mme [M] et M. [K] sera donc requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par voie d’infirmation du jugement
 ».

Frédéric Chhum, Avocat et ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
Chhum Avocats (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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[1Article 124-1 du Code de l’éducation.

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