A titre liminaire : définition de la créance d’assistance.
Si les enfants ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs parents (article 205 du Code civil), lorsque l’aide et l’assistance ont excédé les exigences de la piété filiale, « l’aidant » est fondé à réclamer une créance d’assistance dans le cadre du règlement de leur succession.
La donation rémunératoire ou la créance d’assistance ne constitue pas une donation. Il s’agit en réalité d’un contrat onéreux dont l’objet est de rétribuer l’aide et l’assistance d’un héritier, d’un époux ou encore d’un tiers (Cass, 1ᵉʳ civ. 9 janvier 2008, n°05-13.007). En d’autres termes, il s’agit d’un passif de succession et la créance ne fera pas l’objet d’un rapport civil ou fiscal (Cass .com. 19 décembre 2006, n°05-17086).
Les critères de qualification de la créance d’assistance.
Pour retenir la qualité de donation rémunératoire, la jurisprudence exige la réunion de deux critères complémentaires et cumulatifs.
Cette aide ne doit pas être rémunérée et doit entrainer corrélativement l’enrichissement du conjoint qui a bénéficié de cette aide.
La reconnaissance d’une créance d’assistance suppose de :
- déterminer la nature des soins prodigués,
- d’évaluer, par des éléments probatoires solides, l’appauvrissement de l’enfant et l’enrichissement de la personne assistée.
Si la qualification de créance d’assistance était généralement exclue pour les dépenses courantes, les juges du fond ont considéré que l’assistance apportée par un enfant envers son père, notamment les contacts avec les aides médicales, achats de produits d’alimentation, préparation de plats congelés, etc., une semaine environ chaque mois, excédait les exigences de la piété filiale (CA Limoges, 17 oct. 2013, nº RG : 12/00563).
Le juge disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à la qualification et au quantum de l’indemnité, il revient alors, à celui qui invoque le bénéfice d’une donation rémunératoire, d’en rapporter la preuve.
Contractualiser la créance d’assistance du vivant des parents.
Pour limiter le risque contentieux, il peut être opportun de matérialiser la créance d’assistance dans la cadre d’un legs rémunératoire contenu dans un testament qui ne constitue, selon un commentaire autorisé, ni une reconnaissance de dette, ni une libéralité (Gelot B., Le règlement de la créance compensatrice d’assistance aux parents âgés, Defrénois 1996, art. 36363).