Transaction sur l’exécution et la rupture du contrat de travail : la Cour de cassation trace la frontière.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 21 janvier 2026, les effets d’une transaction conclue en cours d’exécution du contrat de travail sur un licenciement pour inaptitude prononcé ultérieurement (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-14.496).
Cette décision apporte un éclairage sur l’articulation entre la clause de renonciation contenue dans une transaction et le droit du salarié de contester son licenciement.

-

1. Le cadre juridique de la transaction en droit du travail.

1.1. Les principes généraux gouvernant la transaction.

La transaction constitue un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître, moyennant des concessions réciproques [1].

Ce mécanisme de règlement amiable des différends produit entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort [2].

Toutefois, cette autorité demeure strictement encadrée par son objet : la renonciation formulée à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu [3].

Les transactions ne règlent ainsi que les différends qui s’y trouvent expressément ou implicitement compris [4].

1.2. La spécificité des transactions conclues en cours d’exécution du contrat.

Lorsqu’une transaction est conclue pendant l’exécution du contrat de travail, sa portée obéit à des règles particulières.

La jurisprudence a posé le principe selon lequel la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à celle-ci [5].

Cette solution se justifie par l’impossibilité de concevoir la transaction comme un outil d’éviction générale des droits applicables à une relation de travail qui se poursuit.

Il appartient aux juges du fond de rechercher si les demandes du salarié portent sur des faits survenus postérieurement à la transaction et dont le fondement est né après celle-ci [6].

2. La recevabilité des demandes relatives au licenciement ultérieur.

2.1. L’impossibilité de renoncer par avance aux règles protectrices du licenciement.

Le Code du travail interdit expressément à l’employeur et au salarié de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée [7].

Cette prohibition d’ordre public protège le salarié contre toute abdication anticipée de ses droits en matière de licenciement.

La Cour de cassation en déduit qu’un salarié ne peut renoncer, pendant la durée du contrat de travail et par avance, au bénéfice des dispositions protectrices des articles L1235-3 et L1226-14 du Code du travail.

Le salarié conserve ainsi son droit à l’indemnité calculée selon le barème légal en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse [8].

Il conserve également son droit aux indemnités spécifiques dues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle [9].

2.2. L’application au licenciement pour inaptitude.

En l’espèce, une salariée avait signé une transaction le 8 mars 2019 mettant fin à une instance prud’homale relative à l’exécution de son contrat.

Cette transaction comportait une clause par laquelle elle renonçait irrévocablement à toute réclamation concernant ses conditions de travail ou sa santé en lien avec la relation de travail jusqu’à la date de signature.

Déclarée inapte le 16 octobre 2019, elle fut licenciée le 24 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La Cour de cassation confirme que les demandes de la salariée relatives à son licenciement sont recevables, nonobstant la transaction antérieure.

La renonciation à ses droits nés ou à naître concernant l’exécution du contrat ne saurait rendre irrecevables des demandes résultant d’une rupture intervenue après la transaction.

L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude au regard des faits antérieurs.

3.1. Le désaccord avec la cour d’appel.

La cour d’appel avait jugé recevables les demandes relatives au licenciement mais avait apprécié le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au regard des seuls faits postérieurs à la transaction.

La Cour de cassation censure cette analyse.

Pour déterminer si l’inaptitude présente une origine professionnelle, les juges doivent examiner l’ensemble des faits pertinents, y compris ceux antérieurs à la transaction portant sur l’exécution du contrat.

Cette position semble contredire la jurisprudence exigeant que les demandes portent sur des faits postérieurs à la transaction et dont le fondement soit né après celle-ci [10].

3.2. Une distinction fondée sur la nature des demandes.

La solution retenue s’explique par la nature particulière des demandes en cause.

L’inaptitude a été constatée après la signature de la transaction, constituant ainsi un fait nouveau.

Cependant, l’appréciation de son origine professionnelle et la vérification d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité nécessitent de se référer à la période antérieure à la transaction ainsi qu’à celle postérieure.

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude résulte d’un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

La Haute juridiction opère ainsi une distinction essentielle entre l’effet extinctif de la transaction sur le contentieux de l’exécution et la nécessité de disposer d’une vision complète des faits pour statuer sur une rupture intervenue ultérieurement.

Xavier Berjot
Avocat Associé au barreau de Paris
Sancy Avocats
xberjot chez sancy-avocats.com
https://bit.ly/sancy-avocats
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

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[1C. civ. art. 2044.

[2C. civ. art. 2052.

[3C. civ. art. 2048.

[4C. civ. art. 2049.

[5Cass. soc. 16-10-2019, n° 18-18.287.

[6Cass. soc. 16-10-2024, n° 23-17.377.

[7C. trav. art. L1231-4.

[8C. trav. art. L1235-3.

[9C. trav. art. L1226-14.

[10Cass. soc. 16-10-2019, n° 18-18.287 ; Cass. soc. 23-9-2020, n° 18-19.684.

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